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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 3e ch. civ. cab 3, 11 févr. 2026, n° 25/06474 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06474 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Texte intégral
RG N° RG 25/06474 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NXKE
TROISIÈME CHAMBRE CIVILE
N° RG 25/06474 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NXKE
Minute n°
Copie exec. à :
Me Grégoire FAURE
CC minute complétée
Le
Le Greffier
la SELARL DECOT – FAURE – PAQUET – SCHMIDT
la SELARL SCHRECKENBERG – PARNIERE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT DU 11 FEVRIER 2026
SUR OMISISON DE STATUER
(JUGEMENT RENDU LE 04 juin 2025 SOUS NUMERO RG 19/5449)
DEMANDERESSE :
Mme [D] [V]
née le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 2]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Grégoire FAURE de la SELARL SELARL DECOT – FAURE – PAQUET – SCHMIDT, avocats au barreau de STRASBOURG, vestiaire 163
DEFENDEURS :
Société VF ENERGIE, inscrite au RCS de [Localité 1] sous le n° 750.703.001. prise en la personne de son représentant légal, actuellement [Adresse 2] à [Localité 3]
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Guillaume HANRIAT, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 12
M. [H] [R]
né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 4] – 67
de nationalité Française
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Sophie KAPPLER de la SELARL SCHRECKENBERG – PARNIERE, avocats au barreau de STRASBOURG, vestiaire 212
Mme [X] [T] épouse [R]
née le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 5] – 67
de nationalité Française
demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Sophie KAPPLER de la SELARL SCHRECKENBERG – PARNIERE, avocats au barreau de STRASBOURG, vestiaire 212
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Jean-Baptiste SAUTY, Vice-président, Président,
Célia HOFFSTETTER, Juge, Assesseur,
Anaëlle LAPORT, Juge, Assesseur
assistés de Aude MULLER, greffier
OBJET : Demande en interprétation, en omission de statuer ou en rectification de jugement
DÉBATS :
A l’audience publique du 20 Janvier 2026 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 11 Février 2026.
JUGEMENT :
Contradictoire
En Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe
Signé par Jean-Baptiste SAUTY, Vice-président et par Aude MULLER, greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu la décision (RG 19/05449) rendue par le tribunal de STRASBOURG en sa formation collégiale en date du 04 juin 2025, intéressant Madame [D] [V], Monsieur [H] [R] et Madame [X] [R] née [T] et la société VF ENERGIE ;
Vu la requête en omission de statuer de Madame [D] [V] enregistrée au greffe en date du 16 juillet 2025 ;
Vu l’absence d’observation de la société VF ENERGIE malgré la demande qui lui a été faite le 29 juillet 2025, celle-ci n’étant pas directement concernée par la disposition manquante ;
Vu les conclusions de Monsieur [H] [R] et Madame [X] [R] née [T] datées du 20 octobre 2025 ;
Vu les conclusions du 05 novembre 2025 de Madame [D] [V] ;
Madame [D] [V] et Monsieur [H] [R] et Madame [X] [R] née [T] ont maintenu leurs demandes et observations ;
A l’audience du 20 janvier 2026, l’affaire a été appelée à l’audience collégiale. La décision a été mise en délibéré à la date du 11 février 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 463 du code de procédure civile dispose que : « la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l’arrêt d’irrecevabilité ».
Il résulte des pièces du dossier et des explications des parties qu’une omission de statuer affecte effectivement la décision précitée en ce que la décision n’a pas statué sur les dépens de la procédure de référé comprenant les frais d’expertise, malgré la demande en ce sens de Madame [D] [V].
Ainsi, il y a lieu de réparer cette omission de statuer en rappelant que l’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens.
Monsieur [H] [R] et Madame [X] [R] née [T], parties perdantes, sont condamnés aux dépens en ce compris ceux de l’instance de référé.
La décision sera précisée dans ce sens.
Les dépens de la procédure de rectification d’erreur matérielle seront laissés à la charge du trésor, étant dus à l’erreur du tribunal.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Vu la décision (RG 19/05449) rendue par tribunal de STRASBOURG en date du 04 juin 2025, intéressant Madame [D] [V] et Monsieur [H] [R] et Madame [X] [R] née [T],
RECTIFIE l’omission de statuer contenue dans le jugement, en ce sens qu’au lieu de lire dans le dispositif, en page 16 :
« CONDAMNE solidairement Monsieur [H] [R] et Madame [X] [T] épouse [R] aux dépens ; »
il convient de lire :
« CONDAMNE solidairement Monsieur [H] [R] et Madame [X] [T] épouse [R] aux dépens, en ce compris ceux de l’instance de référé RG 17/00537 et les frais et honoraires de l’expert judiciaire ;
DIT que le reste demeure sans changement ;
DIT que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions de la décision rectifiée, et qu’elle sera notifiée comme cette dernière ;
DEBOUTE Madame [D] [V] de sa demande à ce que les défendeurs soient condamnés aux dépens de la procédure en complément de jugement ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 11 février 2026 et signé par le président et par le greffier.
Le Greffier Le Président
Aude MULLER Jean-Baptiste SAUTY
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