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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, cab. 1a, 24 juil. 2025, n° 23/01094 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01094 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 1A
JUGEMENT PRONONCÉ LE 24 Juillet 2025
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 1A
N° RG 23/01094 – N° Portalis DB3R-W-B7H-YF4Q
N° MINUTE : 25/00083
AFFAIRE
[U] [R] [T]
C/
[J] [P] épouse [T]
DEMANDEUR
Monsieur [U] [R] [T]
domicilié : Chez Monsieur et Madame [T]
[Adresse 2]
[Localité 9]
représenté par Me Audrey GADOT, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN530
DÉFENDEUR
Madame [J] [P] épouse [T]
[Adresse 6]
[Localité 8]
représentée par Me Inssaf KABSI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 78
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Mme Valérie CLARISSOU, Juge aux affaires familiales
assistée de M. Quentin AGNES, Greffier
DEBATS
A l’audience du 10 décembre 2024 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
VU l’ordonnance de non conciliation en date du 13 avril 2023,
VU l’audition de l’enfant,
CONSTATE que les vérifications prévues aux articles 1072-1 et 1187-1 du Code de procédure civile ont été effectuées et qu’elles se sont révélées négatives,
CONSTATE que les époux ont fait une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
REJETTE la demande en divorce aux torts exclusifs de l’épouse formulée par M. [U] [T],
PRONONCE LE DIVORCE POUR ALTERATION DEFINITIVE DU LIEN CONJUGAL
de M. [U] [R] [T]
né le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 16]
et de Mme [J] [P]
née le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 11]
mariés le [Date mariage 5] 2011 à [Localité 13] (92),
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 15],
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
RAPPELLE aux époux qu’ils ne pourront plus user du nom de leur conjoint suite au prononcé du divorce,
INVITE les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
DIT que les effets du divorce entre les époux sont fixés au 20 décembre 2020 date de la séparation effective des époux,
CONSTATE la révocation de plein droit, compte tenu du prononcé du divorce, des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union,
CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis,
DEBOUTE M. [U] [T] de sa demande de dommages-intérêts,
Sur les mesures concernant les enfants :
DIT que M. [U] [T], le père, exercera l’autorité parentale, à l’égard de [H],
RAPPELLE que le parent qui n’exerce pas l’autorité parentale conserve le droit de surveiller l’entretien et l’éducation des enfants et doit être informé en conséquence des choix importants relatifs à la vie de ces derniers,
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants,
DIT que la résidence des enfants est fixée au domicile du père,
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant,
DIT que la mère, Mme [J] [P], accueillera l’enfant, librement en accord entre les parents, ou sous réserve d’un meilleur accord de la manière suivante :
Un droit de visite simple au profit de la mère, le samedi ou le dimanche, entre 12h et 15h,
RESERVE le droit d’hébergement de la mère,
ENJOINT aux parties de rencontrer un médiateur familial pour participer à une séance d’information pour la reprise des liens parent/adolescent,
DESIGNE en qualité de médiateur familial :
TANDEM MEDIATION
[G] [S] 07 66 08 88 48 et [I] [C] 07 66 02 05 12
[Adresse 7]
www.tandem-mediation.fr
avec mission, dans un délai d’un mois à compter de la réception de la présente décision, d’informer les parties de l’objet et du déroulement d’une telle médiation familiale,
DIT que le cas échéant, le médiateur ainsi désigné aura pour mission d’entendre Mme [J] [P] et [H], de permettre une restauration de la communication entre la fille et sa mère et, plus largement, de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose, d’établir, le cas échéant, un protocole parental portant notamment sur l’organisation des droits de visite et d’hébergement de la mère, et que cette mesure devra être réalisée dans un délai de trois mois à compter de la première réception des parties sauf renouvellement pour une nouvelle période de trois mois à la demande du médiateur,
RAPPELLE qu’il peut être mis un terme à tout moment à la requête des parties,
DIT que les parties doivent contribuer aux frais de médiation par application du barème fixé par la [12] ou selon le règlement intérieur du cabinet de médiation,
FIXE à la somme de 300 euros par mois, soit 150 euros par enfant, la pension alimentaire mise à la charge de la mère pour l’entretien et l’éducation des enfants, payable au domicile de M. [U] [T], mensuellement, avant le cinq de chaque mois, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, et ce à compter de la présente décision et l’y condamne en tant que de besoin,
DIT que cette sommes inclut les frais d’activités extra scolaires,
DIT que les frais exceptionnels des enfants (frais de voyages scolaires, reste à charge des frais de santé non remboursés, permis de conduire, colonies de vacances) seront pris en charge par moitié par les parents sur présentation d’un justificatif de la dépense engagée au parent concerné, et l’y condamne,
DIT que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité des enfants, en cas d’études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré leur permettant de subvenir à leurs besoins,
DIT que le créancier devra justifier de la situation des enfants majeurs encore à charge (certificat de scolarité ou de formation) le 1er octobre de chaque année sur réquisition du débiteur,
DIT que cette pension variera de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2026 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
montant initial de la pension X A
pension revalorisée = _____________________________
B
dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation,
RAPPELLE qu’il appartient au débiteur de la pension alimentaire d’effectuer chaque année la réévaluation de celle-ci selon les modalités susvisées,
INDIQUE aux parties que les indices des prix à la consommation sont communicables par l’INSEE (téléphone : [XXXXXXXX01], ou INSEE www.insee.fr),
RAPPELLE, conformément aux dispositions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance du débiteur de la pension dans le règlement des sommes dues :
1° Le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d’exécution suivantes :
— saisie-attribution dans les mains d’un tiers,- autres saisies,- paiement direct entre les mains de l’employeur (saisie-arrêt sur salaire),- recouvrement direct par l’intermédiaire du Procureur de la République,2° Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal,
Le créancier peut également s’adresser à l'[10] (www.pension-alimentaire.caf.fr) qui peut aider à recouvrer jusqu’à deux ans d’impayés de pensions alimentaires et dès que la pension n’est pas payée depuis un mois,
DEBOUTE Mme [J] [P] et M. [U] [T] de leurs demandes au titre l’article 700 du code de procédure civile,
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision,
PARTAGE les dépens de l’instance par moitié entre les parties,
DIT que la présente décision sera susceptible d’appel dans le mois de la signification par voie d’huissier, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de Versailles,
Le présent jugement a été signé par Mme Valérie CLARISSOU, Juge aux affaires familiales et par M. Quentin AGNES, Greffier présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 14], le 24 Juillet 2025
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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