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Sur la décision
| Référence : | TJ Colmar, jex surendettement ss3, 15 déc. 2025, n° 25/00070 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00070 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 14 ] |
|---|
Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D E C O L M A R
TRIBUNAL JUDICIAIRE Minute N° 1J-S3-SUR- 25/0851
DE [Localité 5]
[Adresse 10]
[Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 3]
Service surendettement
et rétablissement personnel
N° RG 25/00070 – N° Portalis DB2F-W-B7J-FREF
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 15 DECEMBRE 2025
PARTIE DEMANDERESSE ET DÉBITRICE AYANT FORME LE RECOURS :
Monsieur [G] [X] [I]
né le 23 Janvier 1974 à [Localité 9],
demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
Madame [L] [P]
née le 13 Septembre 1974 à [Localité 11],
demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
PARTIE DÉFENDERESSE ET CRÉANCIÈRE NON COMPARANTE, NON REPRESENTEE :
Société [14],
dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
NATURE DE L’AFFAIRE
Demande de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Yann MARTINEZ, Vice-Président,
Juge des contentieux de la protection
Greffière: Christelle VAREILLES
N° RG 25/00070 – N° Portalis DB2F-W-B7J-FREF
DÉBATS : A l’audience publique du lundi 06 octobre 2025
JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE ET RENDU EN DERNIER RESSORT
prononcé par mise à disposition publique au greffe le 15 décembre 2025 à partir de 14 heures, les parties en ayant été avisées lors des débats, et signé par Yann MARTINEZ, Président, et Christelle VAREILLES, Greffière
— copie exécutoire à toutes les parties par LRAR
— copie à la [6]
****
EXPOSE DU LITIGE :
Par déclaration en date du 10 mars 2025, Monsieur [G] [X] [I] et Madame [L] [P] ont saisi la [6] d’une demande tendant au traitement de leur situation de surendettement.
Dans sa séance du 20 octobre 2023, la commission a déclaré leur dossier recevable.
Par courrier notifié le 15 mai 2025, la commission de surendettement a adressé aux débiteurs l’état détaillé des dettes établi d’après leurs déclarations, et après consultation des créanciers.
Par courrier motivé remise au guichet à la [4] par le 11 juin 2025, les débiteurs ont demandé la vérification des créances relatives à la société [13].
La commission a transmis l’entier dossier au tribunal aux fins de vérification.
Les parties ont été convoquées à l’audience qui s’est tenue à l’audience du 6 octobre 2025 au terme de laquelle a indiqué que le montant de la créance déclarée par [13] ne tenait pas compte des 3 prélèvements effectués par [13] les 5 février, 5 mars et 7 avril 2025.
Invitée à se présenter la société [13] n’était ni présente, ni représentée.
Le jugement a été mis en délibéré au 15 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le bien-fondé du recours
Selon les dispositions de l’article R. 723-7 du Code de la consommation, la vérification de la validité et du montant de la créance est opérée pour les besoins de la procédure et porte sur le caractère liquide et certain de la créance, ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. La créance dont la validité n’est pas reconnue est écartée de la procédure.
L’article L. 723-3 du Code de la consommation dispose que le débiteur peut, dans un délai fixé par décret, contester l’état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées. La commission est tenue de faire droit à cette demande.
Enfin, il résulte de l’article 1353 du Code civil, que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
A l’audience du 6 octobre 2025, Les débiteurs ont déclaré que la déclaration de créance faite par la société [12] ne tenait pas compte des prélèvements effectués par cette société à trois reprises les 5 février 2025, 5 mars 2025 et 7 avril 2025 pour un montant de 225,90 euros chacun.
A l’appui de leur prétention ils produisent les extraits bancaires sur lesquels apparaissent les prélèvements mentionnés, établissant de la sorte la preuve de la réalité de leur prétention.
La société [14] n’a formulé ni par écrit, ni par représentant, ni personnellement aucune contestation sur les prétentions des débiteurs.
Au vu des pièces du dossier et notamment de l’état détaillé des créances du 15 mai 2025, et des justificatifs de prélèvement antérieurs par la société [13], la créance de [13] doit être fixée dans l’état détaillé des dettes à la somme de 14240,69 – (225,90 x3) = 13612,30 euros.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement, publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et rendu en dernier ressort, insusceptible de pourvoi en cassation,
DÉCLARE recevable le recours formé par Monsieur [G] [X] [I] et Madame [L] [P].
Pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de surendettement des particuliers de poursuivre sa mission,
FIXE et RETIENT les créances aux montants de :
— 13612,30 euros pour la société [13].
à la procédure de traitement des situations de surendettement ouverte à l’égard de Monsieur [G] [X] [I] et Madame [L] [P].
RAPPELLE que la vérification ainsi effectuée n’est opérée que pour les besoins de la procédure de surendettement et ne prive pas les parties de la possibilité de saisir la juridiction du fond compétente.
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
LAISSE les dépens de la présente instance à la charge de l’État.
AINSI JUGE ET PRONONCE, le 15 décembre 2025, par Yann MARTINEZ, Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de COLMAR, et signé par lui et le Greffier
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
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