Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 27 nov. 2025, n° 25/04022 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04022 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Me Sébastien MENDES-GIL, Madame [L] [M] [K]
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/04022 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7UK7
N° MINUTE :
7 JCP
JUGEMENT
rendu le jeudi 27 novembre 2025
DEMANDERESSE
CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE
S.A. dont le siège social est situé [Adresse 2]
représentée par Me Sébastien MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P173
DÉFENDERESSE
Madame [L] [M] [K]
demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mathilde CLERC, Juge des contentieux de la protection assistée de Clémence MULLER, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 07 octobre 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 27 novembre 2025 par Mathilde CLERC, Juge assistée de Clémence MULLER, Greffière
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 1er octobre 2022, la SA Caisse d’Epargne Ile de France a consenti à Mme [L] [M] [K] un crédit personnel d’un montant en capital de 5000 euros remboursable au taux nominal de 8% (soit un TAEG de 8,86%) en 48 mensualités de 122,06 euros hors assurance.
Décision du 27 novembre 2025
PCP JCP fond – N° RG 25/04022 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7UK7
Des échéances étant demeurées impayées, la SA Caisse d’Epargne Ile de France a, par acte de commissaire de justice en date du 13 mars 2025, fait assigner Mme [L] [M] [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, en paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— 5000,13 euros au titre du crédit, avec intérêts contractuels au taux de 8% à compter du 29 janvier 2024, et capitalisation des intérêts, avec prononcé de la résolution judiciaire aux torts de l’emprunteur si le tribunal estimait la déchéance du terme irrégulière,
— 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Au soutien de sa demande, la SA Caisse d’Epargne Ile de France fait valoir que les mensualités d’emprunt n’ont pas été régulièrement payées, ce qui l’a contrainte à prononcer la déchéance du terme le 29 janvier 2024, rendant la totalité de la dette exigible.
A l’audience du 7 octobre 2025, à laquelle l’affaire a été appelée, la SA Caisse d’Epargne Ile de France, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance. La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels et légaux ont été mis dans le débat d’office. Elle situe le premier incident de paiement non régularisé au 4 mai 2023, de sorte qu’elle ne s’estime pas forclose en sa demande.
Régulièrement assignée par procès-verbal de recherches infructueuses conformément à l’article 659 du code de procédure civile, Mme [L] [M] [K] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 27 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, la défenderesse n’a pas comparu, de sorte qu’il sera fait application des dispositions précitées.
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l’audience du 7 octobre 2025.
L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de l’absence de forclusion de la créance, de l’absence de cause de nullité du contrat, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la validité du contrat
Aux termes de l’article L.312-25 du code de la consommation, pendant un délai de sept jours à compter de l’acceptation du contrat par l’emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l’emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l’emprunteur au prêteur.
La jurisprudence sanctionne la violation de ce texte par la nullité du contrat en vertu de l’article 6 du code civil, laquelle entraîne le remboursement par l’emprunteur du capital prêté (Ccass civ 1ère, 22 janvier 2009, 03-11.775).
En l’espèce, le déblocage des fonds a eu lieu le 10 octobre 2022, soit postérieurement au délai de sept jours précité courant à compter du 1er octobre 2022, de sorte qu’aucune nullité n’est encourue.
Sur la forclusion
L’article 125 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Le report d’échéances impayées à l’initiative du prêteur est sans effet sur la computation de ce délai (Civ. 1°, 28 octobre 2015, n° 14-23267). Il en est de même des annulations de retard.
Cet événement est caractérisé par le non paiement des sommes dues à la suite du premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il résulte de l’historique du prêt que la première échéance impayée non régularisée remonte au 4 mars 2023. En effet, Mme [L] [M] [K] a procédé, au total, à quatre règlements :
— le 4 novembre 2022, pour un montant de 118,38 euros,
— le 13 décembre 2022, pour un montant de 136,12 euros,
— le 11 avril 2023, pour un montant de 130 euros, venant régler l’échéance du 4 janvier 2023,
— le 7 septembre 2023, pour un montant de 136,12 euros, venant régler l’échéance du 4 février 2023 ;
La banque a procédé à des annulations de retard à deux reprises, l’une au mois d’avril 2023, correspondante à trois échéances impayées, et l’autre au mois de juillet 2023, correspondante à plus de deux échéances impayées.
L’action en paiement de la SA Caisse d’Epargne Ile de France ayant été introduite le 13 mars 2025, soit plus de deux ans après l’événement qui lui a donné naissance, il convient de la déclarer irrecevable.
Sur les demandes accessoires
La demanderesse, qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile. Elle sera par ailleurs déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE irrecevable l’action en paiement diligentée par la SA Caisse d’Epargne Ile de France à l’encontre de Mme [L] [M] [K] en raison de la forclusion prévue à l’article R. 312-35 du code de la consommation ;
DÉBOUTE la SA Caisse d’Epargne Ile de France de ses autres demandes ;
DIT que la SA Caisse d’Epargne Ile de France conservera la charge de ses propres dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier susnommés.
La greffière, La juge des contentieux de la protection,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Habitat ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Montant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges
- Clause ·
- Crédit agricole ·
- Prêt ·
- Secret bancaire ·
- Déchéance du terme ·
- Saisie-attribution ·
- Crédit industriel ·
- Reputee non écrite ·
- Remboursement ·
- Pièces
- Servitude ·
- Trouble ·
- Sociétés ·
- Immeuble ·
- Demande ·
- Restructurations ·
- Reconventionnelle ·
- Droit réel ·
- Violation ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Avis ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maladie professionnelle ·
- Charges ·
- Risque professionnel ·
- Tableau ·
- Assesseur ·
- Comités ·
- Appareil de laboratoire ·
- Législation
- Assureur ·
- Siège social ·
- Qualités ·
- Adresses ·
- Aquitaine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Personnes ·
- Assurances ·
- Référé ·
- Expertise
- Métal ·
- Bois ·
- Ouvrage ·
- Espace vert ·
- Garantie ·
- Assurances ·
- Mutuelle ·
- Responsabilité ·
- Expert ·
- Dommage
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Mutuelle ·
- Société d'assurances ·
- Architecture ·
- Cotisations ·
- Siège ·
- Registre du commerce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réserve ·
- Juge des référés ·
- Intervention volontaire
- Véhicule ·
- Sociétés ·
- Vente ·
- Défaut de conformité ·
- Consommation ·
- Résolution ·
- Consommateur ·
- Réparation ·
- Biens ·
- Titre
- Enfant ·
- Parents ·
- Vacances ·
- Education ·
- Contribution ·
- Entretien ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Divorce ·
- Classes ·
- Créance alimentaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Comparution ·
- Pension de vieillesse ·
- Décision implicite ·
- Commission ·
- Recours ·
- Adresses ·
- Rejet ·
- Incompétence
- Loyer ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Clause resolutoire ·
- Contentieux ·
- Contrats ·
- Dette ·
- Protection ·
- Indemnité d 'occupation
- Loyer ·
- Bail ·
- Résiliation ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Référé ·
- Dette ·
- Délais ·
- Charges
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.