Confirmation 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, jex, 3 juil. 2025, n° 25/02391 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02391 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 25/02391 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2MTW
AFFAIRE : [Y], [X] [R] épouse [W], [L] [W] / Le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (CIC)
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 03 JUILLET 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Cécile CROCHET
GREFFIER : Marie-Christine YATIM
DEMANDEURS
Madame [Y], [X] [R] épouse [W]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Joséphine COLIN, avocat postulant au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 185 et Me Amaury AYOUN, avocat plaidant à MARSEILLE
Monsieur [L] [W]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Joséphine COLIN, avocat postulant au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 185 et Me Amaury AYOUN, avocat plaidant à MARSEILLE
DEFENDERESSE
Le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (CIC)
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Fanny DESCLOZEAUX de la SELARL CARBONNIER LAMAZE RASLE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0298
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 20 Mai 2025 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 03 Juillet 2025, par mise à disposition au Greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Le 30 janvier 2023, M. et Mme [W] ont accepté l’offre de crédit immobilier « modulimmo » du 17 janvier 2023 du Crédit industriel et commercial (CIC) d’un montant de 370 000 euros, au taux de 2,95%, remboursable par 297 mensualités de 1 765,90 euros, en vue de l’acquisition d’un bien immobilier situé au [Adresse 2].
Le 10 février 2023, l’offre a été réitérée par acte authentique.
Le 1er juin 2023, le CIC a résilié le contrat de prêt et mis en demeure M. et Mme [W] d’avoir à lui régler la somme totale de 363 888,12 euros.
Le 3 mai 2024, sur le fondement de l’acte authentique du 10 février 2023, le CIC a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes bancaires ouverts par M. et Mme [W] dans les livres des banques Caisse d’épargne et Boursorama pour paiement de la somme globale de 374 622,04 euros.
Le 10 mai 2024, ces saisies, fructueuses à hauteur de 53,16 euros et 1 096,02 euros, ont été dénoncées aux débiteurs.
Le 10 juin 2024, M. et Mme [W] ont assigné le CIC devant le juge de l’exécution.
L’affaire, enrôlée sous le numéro RG 24/05268, a été appelée à l’audience du 17 décembre 2024.
En l’absence de comparution des parties, le juge de l’exécution a déclaré la procédure caduque.
Le 26 février 2025, M. et Mme [W] ont assigné le CIC devant le tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de :
Déclarer que la clause figurant à l’article 18,2.b) selon laquelle « indépendamment des cas visés ci-dessus, le prêteur peut, sur simple notification à l’emprunteur et sans autre formalité préalable, se prévaloir de la déchéance du terme et exiger le remboursement immédiat de la totalité des sommes restant dues au titre du crédit dans l’un quelconque des cas ci-dessous : (…) b) Si les sûretés prévues en garantie du financement venaient à être contestées, à disparaître ou à perdre de leur valeur et notamment : (…° Si l’emprunteur a déclaré ou fourni au prêteur des informations ou des documents qui ne sont pas exacts, sincères et véritables, de nature à compromettre le remboursement du crédit ; (…) », est réputée non écrite car il s’agit d’une clause abusive ; Déclarer que la somme de 374 622,04 euros n’est pas exigible ; Ordonner au CIC de procéder au prélèvement des échéances contractuellement convenues à terme échu et à date fixe ;Ordonner au CIC de communiquer ses coordonnées bancaires à M. et Mme [W] ; Débouter le CIC de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; Condamner le CIC à payer à M. et Mme [W] la somme de 2 400 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens en ce compris les actes qu’elle a fait délivrer conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans cet intervalle, après relevé de caducité, l’affaire numéro RG 24/05268 a été réenrôlée sous le numéro RG 25/02391 et appelée, après un renvoi à la demande des parties, à l’audience du 20 mai 2025 lors de laquelle les parties ont été entendues.
M. et Mme [W] sollicitent le rejet de la pièce n°10 du CIC, l’annulation et la mainlevée de la saisie attribution, subsidiairement, de déclarer la clause figurant à l’article 18,2.b) de l’acte du 10 février 2023 réputée non écrite, et la somme de 374 622,04 euros non exigible. Ils réclament en tout cas une indemnité de procédure de 2 400 euros.
En réponse, le CIC conclut au rejet des prétentions adverses et à l’octroi d’une indemnité de procédure de 2 000 euros.
Pour plus ample exposé des faits et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions des parties visées à l’audience.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la pièce n°10 communiquée par le CIC
Il résulte de l’article L. 511-33 du code monétaire et financier, prévoyant le secret bancaire, que les établissements peuvent communiquer des informations couvertes par le secret professionnel prévu par ce texte uniquement lorsque les personnes concernées leur ont expressément permis de le faire.
M. et Mme [W] sollicitent d’écarter des débats la pièce n°10 versée par le CIC faisant valoir qu’elle a été obtenue en violation du secret bancaire par le Crédit agricole alors qu’ils n’ont jamais donné leur accord à cette communication.
En réponse, le CIC soutient que cette demande est mal fondée et que M. et Mme [W] ont eux-mêmes renoncé au secret bancaire en transmettant une version falsifiée de relevés bancaires émis par le Crédit agricole dans leur dossier de prêt.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la pièce n°10 intitulée « échange de courriels avec le Crédit Agricole en date du 3 mai 2023 » concerne l’authenticité de relevés bancaires du Crédit agricole transmis par M. et Mme [W] au CIC à l’occasion du dépôt de leur demande de prêt.
Dans ces conditions, en communiquant au CIC des relevés de leur compte au Crédit agricole, M. et Mme [W] n’ont pas entendu se prévaloir du secret bancaire afférent à ces documents.
La pièce n°10 produite par le CIC sera par conséquent déclarée recevable.
Sur la demande d’annulation de la saisie-attribution
L’article L.211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
Aux termes de l’article L. 111-3 4° du même code, les actes notariés revêtus de la formule exécutoire constituent des titres exécutoires.
L’article L.213-6 du code des procédures civiles d’exécution dispose par ailleurs que le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Conformément à l’article L. 313-51 alinéa 1er du code de la consommation, lorsque le prêteur est amené à demander la résolution du contrat, il peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, ainsi que le paiement des intérêts échus. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restantes dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Aux termes des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
La clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
S’il appartient effectivement au juge de l’exécution d’examiner, y compris d’office, si les clauses insérées dans le contrat conclu entre le professionnel et le non-professionnel ou consommateur ne revêtent pas un caractère abusif en application de l’article L. 212-1 du code de la consommation, il est également de droit que ne crée aucun déséquilibre significatif au détriment du consommateur, la clause qui permet au prêt de prononcer, en l’absence de préavis ou de défaillance dans le remboursement du prêt, la déchéance du terme en raison de la fourniture de renseignements inexacts lors de la souscription du contrat, dès lors que ceux-ci portent sur des éléments déterminants du consentement du prêteur dans l’octroi du concours financier ou de nature à compromettre le remboursement du prêt et que l’emprunteur conserve la faculté de recourir à un juge pour contester l’application de la clause à son égard (Civ. 1ère, 20 janvier 2021, pourvoi n°18-24.297, publié).
A l’appui de leur demande d’annulation, M. et Mme [W] soutiennent que la saisie-attribution a été pratiquée en l’absence de créance exigible. Ils allèguent que le CIC ne leur a pas notifié la déchéance du terme mais une résiliation du contrat en dehors des cas contractuellement prévus et ce, avant l’expiration du délai annoncé à la mise en demeure qui leur a été adressée. Ils prétendent également que la clause les conditions de déchéance du terme figurant à l’article 18, 2.b) de l’acte du 10 février 2023 ne sont pas réunies faisant valoir que le CIC ne rapporte pas la preuve d’une contestation, disparition ou perte de valeur des sûretés prévues en garantie, notamment de la déclaration ou fourniture de documents inexacts, non sincères et faux, ni de leur nature à compromettre le remboursement du crédit. Enfin, ils font valoir subsidiairement que la clause, qui prévoit l’exigibilité anticipée qui peut être prononcée sur simple notification en l’absence de préavis raisonnable, est abusive et doit être réputée non écrite.
Néanmoins, ainsi que le relève à juste titre le CIC, l’article 18, 2.b) de l’acte du 10 février 2023 prévoit expressément qu’ « indépendamment des cas visés ci-dessus, le prêteur peut, sur simple notification à l’emprunteur et sans autre formalité préalable, se prévaloir de la déchéance du terme et exiger le remboursement immédiat de la totalité des sommes restant dues au titre du crédit dans l’un quelconque des cas ci-dessous : (…) b) Si les sûretés prévues en garantie du financement venaient à être contestées, à disparaître ou à perdre de leur valeur et notamment : (…° Si l’emprunteur a déclaré ou fourni au prêteur des informations ou des documents qui ne sont pas exacts, sincères et véritables, de nature à compromettre le remboursement du crédit ; (…) ».
Une telle clause, qui prévoit la déchéance du terme sur simple notification à l’emprunteur et sans autre formalité préalable, s’analyse en une clause résolutoire, laquelle a été régulièrement mise en œuvre par le CIC par courrier recommandé avec accusé réception du 1er juin 2023 renvoyant à un premier courrier du 11 mai 2023.
Ladite clause ne saurait au surplus, être considérée comme laissée à la discrétion du prêteur, contrairement à ce que soutiennent les demandeurs, puisqu’elle se trouve déterminée par un évènement précis dont il n’a pas la maîtrise, à savoir la remise volontaire de documents inexacts, non sincères et falsifiés par l’emprunteur. Ce mécanisme, qui permet au contraire à l’emprunteur d’obtenir le financement nécessaire à l’acquisition d’un bien immobilier sur la base de ses propres déclarations sans que la fiabilité de celles-ci soit systématiquement remise en cause par le prêteur en l’absence d’anomalie apparente, n’a pas pour effet de créer à son détriment un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat.
C’est donc à juste titre que le CIC soutient également que les documents communiqués à la banque lors de la demande du prêt du 7 janvier 2023 (pièces du CIC n°1 : demande de crédit en date du 7 janvier 2023 ; pièce n°2 : 2 CNI ; pièce n°3 avis d’imposition de 2022 sur les revenus 2021 ; pièce n°4 : 3 bulletins de paie d’octobre 2022 à décembre 2022 pour M. [W] ; pièce n°5 : 3 bulletins de paie d’octobre 2022 à décembre 2022 pour Mme [W] ; pièce n°6 : 3 relevés de compte au Crédit agricole pour Mme [W] ; pièce n°7 : 3 relevés de compte au Crédit agricole pour M. [W]) concernent des éléments essentiels qui ont été déterminants de son consentement dès lors que les informations recueillies dans ces documents lors de la souscription du prêt, et notamment l’existence d’une épargne personnelle de 100 000 euros dont 70 000 euros au Crédit agricole, ont eu pour but de le renseigner sur les revenus et la consistance du patrimoine des emprunteurs afin de déterminer leur capacité de remboursement et d’évaluer le risque potentiel d’endettement né de l’octroi du prêt, ce que ne pouvaient ignorer M. et Mme [W] en signant l’offre de prêt, dont ils ont certifié l’exactitude des renseignements y figurant, M. [W] exerçant au surplus, la profession de conseiller clientèle à la banque BNP Paribas.
Le courriel du Crédit agricole du 3 mai 2023 produit par la défenderesse en pièce n°10 établissant que « les relevés sont falsifiés sur le solde et les écritures », le moyen tiré de l’absence d’établissement par la banque de l’étendue de la falsification est dès lors inopérant.
Par conséquent, il convient de rejeter la demande d’annulation de la saisie-attribution.
Sur les demandes accessoires
Succombant partiellement, M. et Mme [W] seront condamnés aux dépens.
Il sera également alloué à la société CIC l’indemnité de procédure fixée au dispositif.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
Rejette la demande d’annulation de la saisie-attribution ;
Rejette la demande aux fins de déclarer la clause figurant à l’article 18,2.b) de l’acte du 10 février 2023 réputée non écrite ;
Condamne solidairement M. et Mme [W] aux dépens ;
Condamne solidairement M. et Mme [W] à payer à la société Crédit industriel et commercial la somme de 2 000 euros chacun au titre des frais irrépétibles.
Le greffier Le juge de l’exécution
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