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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 9 oct. 2025, n° 25/01796 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01796 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 13 Novembre 2025
Président : Madame ATIA,
Greffier : Madame DEGANI, Greffier
Débats en audience publique le : 09 Octobre 2025
GROSSE :
Le 14 novembre 2025
à Me FOURRIER-MOALLIC
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/01796 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6HE4
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. SOGIMA SERVICE CONTENTIEUX, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Elsa FOURRIER-MOALLIC, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur [G] [P], demeurant [Adresse 1]
non comparant
Madame [E] [P], demeurant [Adresse 1]
non comparante
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 18 juin 2024, la société anonyme (SA) d’habitation à loyer modéré (Hlm) société de gestion immobilière de la ville de [Localité 5] (Sogima) a donné à bail à Monsieur [G] [P] et Madame [E] [P] un local à usage d’habitation situé au [Adresse 2] dans le cinquième [Localité 4] pour un loyer de 412,17 euros, outre 104,43 euros de provisions sur charges.
Le 27 novembre 2024, la SA Sogima a fait signifier à Monsieur [G] [P] et Madame [E] [P] un commandement de payer la somme en principal de 3.192,69 euros.
Par acte de commissaire de justice du 11 mars 2025, la SA Sogima, agissant poursuites et diligences de son Président directeur général, a fait assigner en référé Monsieur [G] [P] et Madame [E] [P] devant le juge des contentieux de la protection, afin de voir :
constater que la bail intervenu entre les parties se trouve résilié de plein droit par le jeu de la clause résolutoire,ordonner, en conséquence, l’expulsion de Monsieur [G] [P] et Madame [E] [P], ainsi que celle de toutes personnes introduites par les requis dans les lieux,ordonner que faute de ce faire, il sera procédé à l’expulsion de Monsieur [G] [P] et Madame [E] [P] avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est,
Il est en outre demandé de les condamner solidairement :
au paiement, à titre provisionnel, de la somme de 5.536,67 euros représentant les loyers, surloyers et charges impayés à la date de la délivrance de l’assignation, sauf à parfaire ou à diminuer suivant décompte qui sera fourni lors des débats,au paiement, à titre provisionnel, des loyers, surloyers et charges impayés du jour du commandement de payer au jour du jugement à intervenir et avec intérêts,au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle, fixée provisoirement, au montant actuel du loyer, surloyer et des charges jusqu’à leur départ effectif des lieux, laquelle indemnité sera indexée tout comme le loyer, et ce avec intérêts de droit,au paiement de la somme de 500 euros, à titre de participation aux frais et honoraires exposés par le requérant, en application de l’article 700 du code de procédure civile,au paiement de tous les frais et dépens de la présente instance, en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation, et le cas échéant des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires qui ont été prises sur leurs biens et valeurs mobilières.
S’agissant du diagnostic social et financier, un rapport de carence a été transmis au tribunal.
Un renvoi d’office a été ordonné lors de l’audience du 5 juin 2025 en raison de contraintes de service.
A l’audience du 9 octobre 2025, la SA Sogima, représentée par son conseil, indique que les requis ont quitté le logement le 23 juillet 2025 et se désiste, en conséquence, de sa demande de résiliation et d’expulsion. Elle actualise sa créance à la somme de 8.718,81euros, selon décompte en date du 8 octobre 2025, terme de juillet inclus ainsi que le coût des dégradations locatives.
Cités à étude, Monsieur [G] [P] et Madame [E] [P] ne sont ni comparants ni représentés.
Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par décision réputée contradictoire.
La décision a été mise en délibéré 13 novembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 834 du code civil, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En application de l’article 835 du même code le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Sur la recevabilité de la demande de résiliation
En application de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’État dans le département, au moins six semaines avant l’audience.
En l’espèce, il est établi que l’assignation en date du 11 mars 2025 a été dénoncée le 12 mars 2025 à la Préfecture des Bouches-du-Rhône soit six semaines au moins avant le premier appel de l’affaire à l’audience du 5 juin 2025.
La SA Sogima justifie par ailleurs avoir signalé la situation d’impayés à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) le 21 octobre 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation le 11 mars 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Par conséquent, la SA Sogima est recevable en ses demandes.
Sur les demandes formées contre Madame [E] [P]
Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu’en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Par ailleurs, l’article 288 du code de procédure civile prévoit qu’il appartient au juge de procéder à la vérification d’écriture au vu des éléments dont il dispose après avoir, s’il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à lui comparer et fait composer, sous sa dictée, des échantillons d’écriture.
Dans la détermination des pièces de comparaison, le juge peut retenir tous documents utiles provenant de l’une des parties, qu’ils aient été émis ou non à l’occasion de l’acte litigieux.
L’article 1353 du code civil précise également que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En l’espèce, la requérante verse aux débats le contrat de bail litigieux faisant mention des locataires Monsieur [G] [P] et Madame [E] [P] comme parties au contrat mais signés que par l’un d’eux.
La vérification de signature par comparaison avec l’état des lieux de sortie, versé également aux débats, établi contradictoirement en présence de Monsieur [G] [P] et signé par ce dernier permet d’identifier, avec l’évidence requise en référé, la signature du contrat de bail comme étant celle de Monsieur [G] [P] de sorte que la requérante n’apporte pas la preuve que Madame [E] [P] a consenti audit contrat.
Le lien matrimonial entre les requis n’est pas établi.
En conséquence les demandes formulées contre Madame [E] [P], se heurtant à une contestation sérieuse, seront donc rejetées.
Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré locatif
Monsieur [G] [P] est redevable des loyers impayés jusqu’à la date de résiliation du bail.
La SA Sogima produit aux débats un commandement de payer, un arrêté de compte détaillé en date du 11 septembre 2025, un état des lieux de sortie établi le 23 juillet 2025 contradictoirement et un décompte, arrêté au 8 octobre 2025, dont il ressort que la dette locative s’élève à la somme de 7.776,48 euros en principal, correspondant aux loyers et charges dus jusqu’au 23 juillet 2025 inclus, aux charges et déduction faite du dépôt de garantie d’un montant de 939,63 euros. En revanche la somme de 1.220,15 euros correspondant au solde de l’arrêté de compte et détaillée comme suit 206,04 euros au titre de l’eau froide 51 m³ et 1.014,11 euros au titre des frais de remise en état sera écartée car non justifiée. En effet, il n’est produit aucun état des lieux d’entrée de sorte que la requérante ne justifie pas de l’existence de dégradations locatives et, à fortiori, du coût des dépenses pour procéder à la remise en état des lieux. Par ailleurs, aucun devis ni aucune facture ainsi qu’aucun justificatif relatif à une régularisation d’eau froide n’est versé au soutien de ses prétentions.
Pour la somme au principal, Monsieur [G] [P], non comparant, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette.
Monsieur [G] [P] est donc condamné, par provision, au paiement de la somme de 7.776,48 euros, avec les intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision conformément aux dispositions de l’article 1231-6 et 1231-7 du code civil.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [G] [P], partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SA Sogima les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 200 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile au paiement de laquelle la défenderesse sera condamnée.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement en référé par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et rendue en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais, dès à présent,
DÉCLARONS la demande de constatation de l’acquisition de la clause résolutoire recevable ;
REJETONS les demandes formulées à l’encontre de Madame [E] [P] ;
CONDAMNONS Monsieur [G] [P] à verser à la SA Sogima, à titre provisionnel, la somme de sept mille sept cent soixante-seize euros et quarante-huit centimes (7.776,48 euros), avec les intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision ;
CONDAMNONS Monsieur [G] [P] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation ;
CONDAMNONS Monsieur [G] [P] à verser à la SA Sogima une somme de deux cents euros (200 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés et mise à disposition au greffe.
La greffière, La présidente,
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