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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 2e ch. 2e sect., 20 nov. 2025, n° 25/10343 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/10343 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9] [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le :
■
2ème chambre civile
N° RG 25/10343 -
N° Portalis 352J-W-B7J-DAWR2
N° MINUTE :
Assignation du :
04 Juillet 2025
JUGEMENT
rendu le 20 Novembre 2025
DEMANDERESSE
S.A. S.P.V.M
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Maître Frédéric-Pierre VOS de la SELEURL PERSIGNY CONSEIL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #G0044
DÉFENDERESSE
S.A. GROUPAMA GAN VIE
[Adresse 8]
[Localité 7]
représentée par Maître Alexis LE LIEPVRE de la SCP SCP LACOURTE RAQUIN TATAR, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #R0176
Décision du 20 Novembre 2025
2ème chambre civile
N° RG 25/10343 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAWR2
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Claire BERGER, 1ere Vice-présidente adjointe
Monsieur [U] [N], Juge
Madame Laure BERNARD, Vice-Président
assistés de Madame Camille CHAUMONT, Greffière lors des débats, et de Madame Chloé GAUDIN, Greffière lors de la mise à disposition
DEBATS
A l’audience collégiale du 18 Septembre 2025, présidée par Madame Claire BERGER et tenue en audience publique, rapport a été fait par Madame Laure BERNARD, en application de l’article 804 du Code de Procédure Civile. Après clôture des débats, avis a été donné aux conseils des parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 20 Novembre 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire et en premier ressort
***
EXPOSE DU LITIGE
La SA SPVM (ci-après SPVM) est propriétaire d’un ensemble immobilier sis, [Adresse 3] [Localité 10].
L’ensemble immobilier mitoyen, situé au [Adresse 4], appartenant à la SA Groupama Gan Vie (ci-après Groupama), fait l’objet d’un programme de restructuration.
Par ordonnance de référé préventif du 23 janvier 2025, une mesure d’expertise judiciaire a été ordonnée concernant ce projet de restructuration, consistant en un changement de destination des deux bâtiments, et en leur jonction par la création d’un nouveau volume adossé et en surélévation sur le mur mitoyen allant du sous-sol au R+1, avec une toiture-terrasse en R+2.
Estimant que l’édification de ce nouveau volume contrevient à une servitude non altius tollendi inscrite dans les actes notariés des 1er et 7 avril 1835 et que la poursuite de ce projet portait atteinte à ses intérêts, SPVM a fait assigner Groupama à jour fixe, sur autorisation datée du 19 juin 2025, par acte délivré le 4 juillet 20255, devant la juridiction de céans, aux visas des articles 637 et suivants, 1240 et suivants du code civil, et 750-1 du code de procédure civile, aux fins essentielles de voir condamner Groupama à ne pas construire le volume litigieux ou à défaut à procéder à sa démolition, le tout sous astreinte.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 17 septembre 2025, soutenues oralement à l’audience du 18 septembre 2025, SPVM demande au tribunal de :
« Vu les articles 637 et suivant, 1240 et suivants et 1352 du code civil ;
Vu les articles 63, 64, 70, 657 et 750-1 du code de procédure civile ;
Vu l’article 28 du décret 55-22 du 4 janvier 1955 et le défaut de publication de la demande reconventionnelle ;
Vu la jurisprudence et les pièces versées au débat ;
Vu la requête qui précède et les motifs y exposés et les conclusions adverses ;
Vu l’ordonnance en date du 19 juin 2025 ;
EN DEMANDE
— Déclarer la société SPVM recevable en son action et l’y dire bien fondée en ses demandes, fins et conclusions ;
— Ecarter la fin de non-recevoir tirée de l’article 750-1 du code de procédure civile ;
A titre principal :
— Interdire la poursuite des travaux initiés par la société Groupama Gan Vie en ce qu’ils violent la servitude instaurée entre les fonds cadastrés [Cadastre 6] et [Cadastre 5] de la Feuille 000 BQ [Cadastre 1] ;
A titre subsidiaire :
— Ordonner la modification du Permis de construire au regard de l’existence d’un trouble anormal du voisinage ;
EN DEFENSE
— Déclarer irrecevables les demandes reconventionnelles formulées par la société Groupama Gan Vie en raison du non-respect de l’absence de lien suffisant avec les prétentions initiales et l’objet du litige ;
— Rejeter les demandes de démolition des édicules appartenant à la société SPVM aux motifs que la preuve n’est pas rapportée de la violation de la servitude, mais aussi parce que la demande ne satisfait pas aux obligations de publicité foncière pourtant obligatoires ;
A titre subsidiaire :
— Appliquer le principe de proportionnalité pour ordonner la modification des seules toitures des édicules appartenant à la société SPVM ;
En tout état de cause :
— Débouter la société Groupama gan Vie de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— Condamner la société Groupama Gan Vie à payer la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 et la condamner aux entiers dépens somme qui sera recouvrée par la société [Localité 11] Conseil au visa de l’article 699 du code de procédure civile ;
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir en raison du caractère manifeste de la violation d’une servitude réelle, de la nécessité de préserver les lieux en l’état et de l’urgence à faire cesser l’atteinte au droit de propriété ».
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 16 septembre 2025, et soutenues oralement à l’audience du 18 septembre 2025, Groupama demande au tribunal de :
« Vu les articles 544, 545, 662 du code civil,
Vu les articles 750-1 et 700 du code de procédure civile,
Vu les articles R.421-14 et R.421-17 du code de l’urbanisme,
Vu la jurisprudence citée,
Décision du 20 Novembre 2025
2ème chambre civile
N° RG 25/10343 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAWR2
Vu les pièces versées aux débats,
A titre principal :
— Déclarer les demandes formulées par la société SPVM irrecevables, en raison du non-respect des dispositions impératives de l’article 750-1 du code de procédure civile ;
À titre subsidiaire, dans l’hypothèse où le Tribunal retiendrait la recevabilité des demandes :
— Débouter la société SPVM de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— Rejeter tout constat d’un quelconque trouble de voisinage ;
À titre reconventionnel :
— Constater que la société SPVM a violé la servitude non altius tollendi en édifiant un ouvrage excédant la hauteur autorisée ;
En conséquence :
— Condamner la société SPVM à procéder à la démolition du mur litigieux, ou, à défaut, de la condamner à indemniser la société SPVM pour le préjudice subi, à hauteur de 50.000 euros ;
— Constater l’existence d’un trouble anormal du voisinage, résultant de l’utilisation non autorisée du mur mitoyen et de désordres affectant l’immeuble de la société GGVIE ;
En conséquence :
— Condamner la société SPVM à indemniser la société GGVIE pour le trouble anormal du voisinage ainsi caractérisé ;
— Condamner la société SPVM à verser à la société GGVIE la somme de 10.000 euros en réparation du trouble anormal du voisinage ainsi causé ;
— Faire sommation à la société SPVM d’avoir à communiquer l’intégralité des autorisations administratives afférentes aux travaux entrepris dans l’immeuble sis [Adresse 2], sous astreinte de 15.000 euros par jour de retard à compter du huitième jour suivant la signification du jugement ;
En tout état de cause :
— Condamner la société SPVM à verser la somme de 5.000 euros à la société GGVIE au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. »
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 septembre 2025, à laquelle les deux parties ont comparu, SPVM en personne et assistée de son conseil, Groupama représentée.
SPVM a sollicité, à titre principal, qu’il soit fait interdiction à la partie défenderesse d’exécuter des travaux susceptibles d’entraîner une violation de la servitude conventionnelle de 1835.
Elle s’est pour le surplus de ses demandes rapportée à ses écritures.
Groupama a indiqué solliciter le bénéfice de ses écritures. En réponse aux prétentions adverses, elle a excipé de l’impossibilité pour le tribunal saisi de modifier ledit permis de construire dûment délivré par les autorités.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 20 novembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes de « constater » et de « dire et juger »
Il n’y a pas lieu de statuer sur celles de ces demandes qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile mais sont uniquement la reprise des arguments développés dans les écritures des parties.
Sur la recevabilité de l’action
Groupama conteste la recevabilité de l’action engagée par SPVM, estimant qu’aucune urgence n’est caractérisée, d’une part, et qu’il en est de même d’une supposée impossibilité de recourir à une tentative amiable de résolution du litige, d’autre part.
Elle prétend que la situation d’urgence alléguée en demande n’est en réalité que la conséquence de l’inertie de cette dernière, celle-ci étant informée de la réalité du projet de restructuration depuis décembre 2022, date de délivrance du permis de construire afférent à l’opération litigieuse, qu’elle n’a jamais contesté, de sorte qu’elle ne saurait désormais se prévaloir utilement de sa propre turpitude.
Elle prétend également avoir toujours fait preuve de transparence à l''égard de la partie adverse, avec laquelle les échanges sur les travaux sont réguliers depuis 2023, sans pour autant que la SPVM fasse état, jusqu’à récemment, de quelconques difficultés.
SPVM conteste la prétendue irrecevabilité alléguée en défense, estimant toute tentative amiable de règlement du litige non seulement impossible eu égard à l’urgence de la situation, compte tenu du risque d’atteinte irrémédiable à son droit réel immobilier, fondement sur lequel elle agit, mais également vaine en raison du caractère non négociable de la servitude légale publiée et dont elle sollicite simplement l’application.
******************
Selon l’article 750-1 du code de procédure civile, « En application de l’article 4 de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5.000 euros ou lorsqu’elle elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R.211-3-4 et R.211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal du voisinage.
Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;
2° Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision ;
3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste, soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d’un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ;
4° Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;
(…) ».
L’article 446-2-1 du code de procédure civile, dans sa version issue du décret n° 2025-619 du 8 juillet 2025, entrant en vigueur au 1er septembre 2025 et applicable aux instances en cours à cette date, dispose par ailleurs qu’en procédure orale, « Le juge ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de celles-ci que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le juge ne statue que sur les dernières conclusions déposées ».
Sur ce,
Le tribunal relève qu’aux termes des observations orales de SPVM au cours de l’audience, par lesquelles elle a confirmé ses dernières écritures, la demanderesse ne se prévaut, ni en droit ni en fait, de l’existence d’un trouble anormal de voisinage subséquent aux travaux engagés par Groupama pour fonder ses prétentions, de sorte que les dispositions de l’article 750-1 code de procédure civile ne sauraient trouver application.
Par conséquent et pour ce seul motif, l’irrecevabilité alléguée par Groupama sera rejetée.
Sur la demande principale
SPVM soutient que la construction incluse au projet de restructuration des bâtiments mené par Groupama sur la parcelle mitoyenne est en complète violation de la servitude non altius tollendi prévue par acte notarié des 1er et 7 avril 1835, publié au service de la publicité foncière et donc opposable, dont la finalité est la préservation de l’ensoleillement, de la vue et de la qualité de l’air dans la cour commune.
Elle se prévaut de ce que cette servitude prévoit une hauteur maximale (4 mètres) pour toute éventuelle construction, alors que selon le projet de Groupama le bâtiment litigieux atteindra les 6,76 mètres, ce qui aura nécessairement pour conséquence une violation de son droit réel, outre de façon incidente une éventuelle perte d’ensoleillement et/ou de vue.
Elle précise que pour les besoins du chantier une bâche a été posée sur l’ouvrage litigieux, sans concertation préalable, ce qui l’empêche de savoir si sa construction se poursuit ou non.
En réponse aux arguments adverses, SPVM précise agir sur le seul fondement de l’atteinte à son droit réel découlant de la servitude litigieuse, sans qu’il ne soit nécessaire de rapporter la preuve d’un trouble anormal de voisinage subséquent ni de caractériser un éventuel préjudice.
En défense, si elle ne conteste par l’existence de la servitude conventionnelle excipée par la demanderesse ni sa violation par le projet immobilier pour lequel le permis de construire a été délivré, Groupama conteste en revanche tout prétendu trouble anormal de voisinage, soulignant l’absence de caractérisation par SPVM tant de la réalité d’un tel trouble que de son anormalité, d’une part, ainsi que sa carence à justifier d’un quelconque préjudice, notamment quant à une perte d’ensoleillement et/ou de vue, d’autre part.
Elle soutient que la violation d’une servitude conventionnelle, à la supposer établie, ne suffit pas à caractériser un trouble anormal du voisinage, et rappelle qu’en l’état aucune édification du volume contesté n’a été engagée.
Elle précise enfin que l’apposition de la bâche de chantier, critiquée en demande, était mentionnée au dossier technique communiqué notamment à SPVM, et s’avère nécessaire pour limiter l’incidence acoustique des travaux.
******************
L’article 544 du code civil dispose que « la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements ».
Aux termes de l’article 637 du code civil, « Une servitude est une charge imposée sur un héritage pour l’usage et l’utilité d’un héritage appartenant à un autre propriétaire ».
Les servitudes constituent des droits réels qui restent attachés aux deux fonds entre lesquels elles ont été constituées en quelque main que l’un ou l’autre passe, malgré toutes mutations de propriété (Cass Civ. 3ème, 05 décembre 1969).
Aux termes de l’article 690 du code civil, « Les servitudes continues et apparentes s’acquièrent par titre, ou par la possession de trente ans ».
Aux termes de l’article 691 du code civil, « Les servitudes continues non apparentes, et les servitudes discontinues apparentes ou non apparentes, ne peuvent s’établir que par titres.(…) ».
L’article 701 du code civil prévoit en outre que « Le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut rien faire qui tende en diminuer l’usage ou à le rendre plus incommode (…) ».
L’article suivant précise que « De son côté, celui qui a un droit de servitude ne peut en user que suivant son titre, sans pouvoir faire ni dans le fonds qui doit la servitude, ni dans le fonds à qui elle est due, de changement qui aggrave la situation du premier ».
Sur ce,
Il ressort tant des écritures des parties que des débats d’audience que l’existence et la teneur de la servitude conventionnelle de 1835 dont se prévaut SPVM ne sont pas contestées ; il en est de même de son caractère opposable aux deux fonds appartenant à chacune d’entre elles.
Selon les écritures de SPVM, l’acte notarié initial n’étant pas produit, cette servitude prévoit que « il demeure convenu que les murs qui séparent tant la première grande cour que la petite cour au fond à gauche de celles de M. [B] ne pourront jamais de convention expresse déjà existante avec M. [B] être élevée (sic) au dessus de quatre mètres à partir du pavé de la cour, hauteur qu’ils n’ont point encore atteints, mais à laquelle M. [J] aussi bien que M. [B] pourront élever par la suite ».
Il s’en déduit une interdiction de construction au sein des cours de chacun des immeubles au-delà d’une hauteur de quatre mètres.
Or, il n’est pas contesté par Groupama que le projet immobilier de restructuration validé par permis de construire délivré le 19 novembre 2022 prévoit, notamment, une édification au sein de la cour d’un volume présentant des dimensions dépassant les limites fixées par la servitude précitée.
Groupama ne prétend ni ne justifie par ailleurs envisager de modifier ledit projet immobilier.
Dans ces conditions, SPVM est fondée à agir à l’encontre de la société défenderesse pour s’assurer du respect de ses droits réels de propriété et de la servitude conventionnelle non altius tollendi, l’absence à ce jour de démarrage de ladite construction, au demeurant non-établie, ainsi que la non-caractérisation d’une éventuelle conséquence préjudiciable quant à une perte d’ensoleillement ou de vue, étant autant de moyens inopérants.
Il convient dès lors de faire droit à la demande principale de SPVM de faire interdiction à Groupama de faire procéder à toute construction ou tous travaux, s’inscrivant dans le projet immobilier de restructuration de son immeuble, susceptibles de caractériser une violation de la servitude conventionnelle de 1835.
Sur les demandes reconventionnelles
A titre reconventionnel, Groupama se prévaut en premier lieu de la violation par la SPVM de la servitude conventionnelle non altius tollendi, applicable aux deux fonds, la hauteur de la toiture du bâtiment de l’intéressée dépassant la hauteur maximale autorisée de 31 centimètres, constitutif selon elle d’une violation à son droit de propriété.
Elle se prévaut en second lieu d’un trouble anormal du voisinage consistant en l’utilisation par la SPVM du mur mitoyen par l’intégration de structures métalliques, sans son accord, et susceptible de compromettre la solidité du bâti.
Elle en déduit être fondée à réclamer réparation des préjudices subséquents de ces atteintes à ses droits.
Enfin, Groupama critique l’absence de toute communication par la partie adverse quant aux travaux menés par ses soins au sein de son immeuble en 2024, dont les autorisations administratives n’ont pas été publiées, travaux d’ampleur consistant notamment à un décaissement du sous-sol pour la création de surfaces de plancher, soutenant que ce silence fautif l’a empêchée d’anticiper les éventuels troubles subséquents sur l’occupation et la jouissance de son propre bien en temps utile.
Elle sollicite par voie de conséquence la condamnation de la SPVM de communiquer l’intégralité des autorisations administratives afférentes aux travaux entrepris, sous astreinte.
En réponse, SPVM conclut en premier lieu à l’irrecevabilité des demandes reconventionnelles portant sur un prétendu trouble anormal du voisinage subséquent à un usage non autorisé d’un mur mitoyen et à des désordres affectant l’immeuble lui appartenant.
Elle excipe à cette fin de l’absence de lien suffisant avec la demande principale dès lors qu’elles ne se rapportent pas à la servitude de hauteur litigieuse, ni au projet de surélévation critiqué, mais concernent des travaux distincts, effectués sur une autre partie de l’immeuble que celle objet de la procédure, d’une part, ainsi que de l’absence de respect des obligations de publicité foncière, d’autre part.
Sur le fond, en second lieu, SPVM conteste toute prétendue violation de sa part de la servitude conventionnelle, rappelant que les bâtiments de son immeuble concernés sont des bâtiments anciens, existants du temps de l’instauration de la servitude litigieuse, et que les méthodes de calcul des hauteurs à l’époque étaient moins précis que ceux actuels.
Elle fait valoir par ailleurs que le métrage réalisé par un cabinet de géomètre sur lequel s’appuie Groupama a été réalisé de manière non contradictoire de sorte qu’il est insuffisant à caractériser la prétendue violation de la servitude de hauteur.
Elle sollicite, à titre subsidiaire, l’application du principe de proportionnalité compte tenu des circonstances de la cause, la toiture querellée dépassant seulement de 31 centimètres selon les affirmations de la défenderesse ce qui peut être corrigé par le biais de travaux de modification du faîtage sans qu’il soit nécessaire de démolir l’ouvrage.
******************
Sur la recevabilité des demandes reconventionnelles afférentes au mur mitoyen et aux désordres affectant l’immeuble
L’article 70 du code de procédure civile édicte en son premier alinéa que « les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant ».
Sur ce,
Rappelons que l’action introduite par SPVM, pour laquelle une autorisation d’assigner à jour fixe a été accordée, a pour objet le respect de la servitude conventionnelle non altius tollendi prévue à l’acte notarié de 1835.
Or, les prétentions formées à titre reconventionnel par Groupama portant sur les conséquences prétendument préjudiciables de travaux réalisés par SPVM au niveau d’un mur mitoyen ne présentent manifestement aucun rapport avec celles originaires.
Par conséquent, il y a lieu de les déclarer irrecevables, le lien suffisant avec l’instance principale n’étant pas caractérisé.
Sur le bien-fondé de la demande reconventionnelle afférente à la prétendue violation de la servitude conventionnelle non altius tollendi par SPVM
Comme précédemment cité, l’article 544 du code civil dispose que « la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements ».
Selon l’article 9 du code de procédure civile, « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
Sur ce,
Au soutien de sa prétention, Groupama produit un écrit d’un géomètre-topographe, daté du 24 avril 2025, mentionnant cette unique phrase « Je soussigné, M. [R] [G], géomètre-expert, certifie, après mesurage in situ de la toiture cour intérieure du [Adresse 2] a pour côte altimétrique 37.78 NVP », ainsi qu’un rapport de coupe, difficilement déchiffrable, précisant en première page le nombre « 33.47 » au niveau du trait situé entre la coupe de chaque immeuble sous l’intitulé « cour ».
Or ces deux pièces, dont la première a été établie de manière non-contradictoire et la seconde, aucunement explicitée par la défenderesse, n’est pas de nature à éclairer utilement le tribunal, sont insuffisantes à caractériser l’atteinte alléguée à la servitude conventionnelle du fait de SPVM, qui n’est par ailleurs corroborée par aucun autre élément des débats.
Groupama doit donc être déboutée de ses demandes de démolition et de dommages-intérêts à hauteur de 50.000 euros, formées à ce titre.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Sur ce,
Partie succombante au litige, Groupama doit être condamnée aux dépens, dont distraction au profit de la société [Localité 11] Conseil, ainsi qu’à régler à la demanderesse une somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire, de droit.
Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes formées au titre des dépens et des frais irrépétibles ainsi que de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
REJETTE la fin de non-revoir formée par la SA Groupama Gan Vie tirée de l’article 750-2 du code de procédure civile ;
FAIT INTERDICTION à la SA Groupama Gan Vie de faire procéder à toute construction ou tous travaux, s’inscrivant dans le projet immobilier de restructuration de son immeuble situé au [Adresse 4], susceptibles de caractériser une violation de la servitude conventionnelle prévue à l’acte notarié des 1er et 7 avril 1835,
DECLARE irrecevables les prétentions reconventionnelles de la SA Groupama Gan Vie tendant à – « Constater l’existence d’un trouble anormal du voisinage, résultant de l’utilisation non autorisée du mur mitoyen et de désordres affectant l’immeuble de la société GGVIE », à « Condamner la société SPVM à indemniser la société GGVIE pour le trouble anormal du voisinage ainsi caractérisé », à « Condamner la société SPVM à verser à la société GGVIE la somme de 10.000 euros en réparation du trouble anormal du voisinage ainsi causé » et à « Faire sommation à la société SPVM d’avoir à communiquer l’intégralité des autorisations administratives afférentes aux travaux entrepris dans l’immeuble sis [Adresse 2], sous astreinte de 15.000 euros par jour de retard à compter du huitième jour suivant la signification du jugement »,
REJETTE le surplus des demandes reconventionnelles en démolition et indemnitaire de la SA Groupama Gan Vie,
CONDAMNE la SA Groupama Gan Vie à payer à la SA SPVM une somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SA Groupama Gan Vie aux dépens, dont distraction au profit de la société [Localité 11] Conseil,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes formées au titre des dépens et des frais irrépétibles ainsi que de leurs autres demandes.
Fait et jugé à [Localité 9] le 20 Novembre 2025
La Greffière La Présidente
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