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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, réf., 13 mars 2026, n° 25/02694 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02694 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SA MMA IARD, Recherchée en qualité d'assureur de la Société [ N, S.A.R.L. VAIDIS ARCHITECTURE |
Texte intégral
N° RG 25/02694 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NSCK
Minute n° 26/00107
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
ORDONNANCE DE REFERE
du : 13 Mars 2026
N° RG 25/02694 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NSCK
Président : Olivier LAMBERT, Vice Président
Assisté de : Agathe CHESNEAU, Greffier
Attachée de justice : Fiona ZANARDO
Entre
DEMANDERESSE
Madame [V] [S]
née le 17 Janvier 1998 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Sylvie LANTELME, avocat au barreau de TOULON
Et
DEFENDERESSES
[X] [N] [K],
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de DRAGUIGNAN sous le numéro 909 994 881, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège
Représentée par Me Thierry GARBAIL, avocat au barreau de TOULON
SA MMA IARD
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LE MANS sous le numéro 440 048 882 , dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège
Recherchée en qualité d’assureur de la Société [N] [K]
Représentée par Me Christine MOUROUX-LEYTES, avocat au barreau de TOULON
S.A.R.L. VAIDIS ARCHITECTURE
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de DRAGUIGNAN sous le numéro 802 269 498, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège
Représentée par Me Gérard MINO, avocat au barreau de TOULON
Grosses délivrées le : 13/03/2026
à : Me Thierry GARBAIL – 1023
Me Sylvie LANTELME – 1004
Me Gérard MINO – 0178
Me Christine MOUROUX-LEYTES – 0185
Copie au dossier
PARTIES INTERVENANTES
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LE MANS sous le numéro 775 652 126, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège
Recherchée en qualité d’assureur de la Société [N] [K]
Intervenante volontaire,
Représentée par Me Christine MOUROUX-LEYTES, avocat au barreau de TOULON
Débats :
Après avoir entendu à l’audience du 16 Janvier 2026, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et prorogé au 13 mars 2026 et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les assignations en date des 17 et 21 octobre 2025 délivrées par Madame [V] [S] et par la société d’assurance mutuelle à cotisations variables LA MATMUT à l'[X] [N] [K], à la SA MMA IARD et à la SARL VAIDIS ARCHITECTURE. Elles sollicitent une mesure d’expertise avec mission habituelle en la matière.
A l’audience du 16 janvier 2026, Madame [V] [S] et la société d’assurance mutuelle à cotisations variables LA MATMUT ont sollicité le bénéfice de leur acte introductif d’instance auquel il est renvoyé pour l’exposé de leurs moyens.
Vu les conclusions soutenues à l’audience du 16 janvier 2026 par la SARL VAIDIS ARCHITECTURE, et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens. Elle sollicite que les conclusions, lesquelles constituent une demande en justice, soient jugées comme interruptibles de prescription et formule protestations et réserves.
Vu les conclusions soutenues à l’audience du 16 janvier 2026 par la SA MMA IARD, et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, intervenante volontaire, et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens. Elles formulent protestations et réserves.
Vu les conclusions soutenues à l’audience du 16 janvier 2026 par L'[X] [N] [K], et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens. Elle formule protestations et réserves.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’intervention volontaire
L’article 329 du code de procédure civile énonce que l’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
La société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES argue qu’elle est également l’assureur responsabilité civile décennale de la société [N] [K].
Dès lors, en l’absence de contestations formulées par les parties, il convient d’accueillir l’intervention volontaire de cette dernière.
Sur la mesure d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
Madame [V] [S] et la société d’assurance mutuelle à cotisations variables LA MATMUT arguent des dégâts des eaux et infiltrations à la suite de travaux entrepris par la société [N] [K] sur la toiture de cette dernière.
Il est patent que le procès-verbal de constat de commissaire de justice du 17 juillet 2024 versé aux débats atteste des infiltrations dans l’habitation de Madame [V] [S] à cause d’un défaut de conception et de construction de la toiture réalisée par la société [N] [K].
Néanmoins, les demanderesses versent le procès-verbal de réception sans réserve signé ultérieurement à ce procès-verbal de constat, indiquant dès lors qu’aucun désordre était existant au jour de la signature de ce document.
Ainsi, malgré les seules protestations et réserves d’usage formulées par les défendeurs, les éléments versés aux débats sans être corroborés par d’autres éléments actualisés sont insuffisants afin d’admettre une mesure d’expertise à ce stade de la procédure, puisqu’aucune pièce transmise aux débats ne démontre la situation actuelle ainsi que les désordres existants à ce jour.
Dès lors, il n’y a pas lieu à référé de ce chef.
Sur la demande d’interruption du délai de prescription
La SARL VAIDIS ARCHITECTURE demande que l’ensemble des délais de prescription soient interrompus à son bénéfice à l’égard de l’ensemble des parties à l’instance.
Il n’appartient cependant pas au juge des référés de statuer sur l’interruption de la prescription.
Sur les frais du procès
Le juge des référés étant dessaisi, il doit statuer sur les dépens qui ne peuvent être réservés.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [V] [S] et la société d’assurance mutuelle à cotisations variables LA MATMUT supporteront la charge des dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Recevons l’intervention volontaire de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (RCS de le Mans n° 775 652 126),
Disons n’y avoir lieu à référé quant à la demande de mesure expertale formulée par Madame [V] [S],
Disons n’y avoir lieu à référé pour le surplus,
Laissons les dépens à la charge de Madame [V] [S] et de la société d’assurance mutuelle à cotisations variables LA MATMUT.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe des référés du Tribunal judiciaire de TOULON, les jour, mois et an susdits
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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