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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 3 cab 4, 28 avr. 2025, n° 23/34854 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/34854 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 3 cab 4
N° RG 23/34854 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZPBY
N° MINUTE : 8
JUGEMENT
rendu le 28 avril 2025
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDERESSE
Madame [I] [W] épouse [K]
[Adresse 1]
[Localité 10]
Ayant pour conseil de Me Dominique MESTRE ANGELINA, Avocat, #PC416
DÉFENDEUR
Monsieur [T] [K]
[Adresse 9]
[Localité 10]
Ayant pour conseil Me Corinne GIUDICELLI JAHN, Avocat, #D0850
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
[E] [C]
LE GREFFIER
[D] [N]
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 16 Janvier 2025, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l’assignation en divorce en date du 28 avril 2023,
CONSTATE que le juge français est compétent en matière de divorce, d’obligations alimentaires, de responsabilité parentale et de liquidation du régime matrimonial des époux ;
DIT que la loi française est applicable au divorce, aux obligations alimentaires, à la responsabilité parentale et à la liquidation du régime matrimonial des époux ;
PRONONCE en application des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :
Madame [I] [W]
née le [Date naissance 6] 1982 à [Localité 11] (Algérie)
et
Monsieur [T], [U] [K]
né le [Date naissance 7] 1980 à [Localité 14] (Algérie)
mariés le [Date mariage 3] 2019 devant l’officier d’état civil du [Localité 4] (75) ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des affaires étrangères à [Localité 12] ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
DIT qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 20 mai 2023 ;
RAPPELLE que chaque époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
DECLARE irrecevable la demande de Monsieur [T] [K] d’attribuer à Madame [I] [W] le mobilier garnissant le logement de la famille à l’exception des meubles suivants : canapé-lit, commode, sèche linge, machine à laver ;
DIT n’y avoir lieu d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile ;
ATTRIBUE à Madame [I] [W] le droit au bail se rapportant au logement situé [Adresse 2], à charge pour elle d’assumer les frais y afférents et sous réserve des droits du bailleur ;
CONSTATE que les deux parents exercent conjointement l’autorité parentale sur [X] ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
* prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
* s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
* permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect de vie de chacun,
* respecter l’image et la place de l’autre parent auprès de l’enfant,
* communiquer, se concerter et coopérer dans l’intérêt de l’enfant,
* se communiquer leurs adresses et coordonnées respectives ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
RAPPELLE qu’à l’égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant ;
FIXE la résidence habituelle de [X] au domicile de Madame [I] [W] ;
DEBOUTE Monsieur [T] [K] de sa demande d’étendre son droit de visite et d’hébergement, en périodes scolaires, au lundi rentrée en classe ;
DEBOUTE Madame [I] [W] de sa demande relative aux vacances d’été ;
DIT que le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [T] [K] s’exercera à l’amiable, et à défaut de meilleur accord, selon les modalités suivantes :
*en périodes scolaires :
— la fin des semaines paires du vendredi sortie de classe au dimanche 18 heures ;
— tous les mardis sortie de classe au mercredi rentrée de classe ;
*pendant les petites vacances scolaires :
— la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires ;
*pendant les vacances d’été :
— jusqu’aux 6 ans de [X] : les premières quinzaines des mois de juillet et août les années paires et les deuxièmes quinzaines des mois de juillet et août les années impaires (étant précisé que si les vacances débutent après le 01er juillet, les parties se partageront strictement ces périodes par quarts) ;
— à compter des 6 ans de [X] : la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires ;
DIT que le droit de visite et d’hébergement s’étend aux jours fériés précédant ou suivant les fins de semaine considérées ;
PRECISE que :
la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir de la date officielle des vacances, le premier jour à 09 heures, soit habituellement le samedi, et se terminant le dernier jour à 18 heures, soit habituellement le dimanche ;
l’échange de résidence de l’enfant se fait le jour de la moitié des vacances, soit habituellement le samedi à 18 heures ;
les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant ;
la période d’hébergement des fins et milieux de semaine ne pourra s’exercer pendant la partie des congés scolaires réservés au parent chez qui l’enfant réside ;
DIT que Monsieur [T] [K] devra prendre ou faire prendre [X] et la ramener ou la faire ramener par une personne digne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite) au lieu de sa résidence habituelle ou à l’école ;
DIT que sauf cas de force majeure ou accord préalable, Monsieur [T] [K] devra respecter un délai de prévenance d’une semaine pour les fins de semaine, de 15 jours pour les périodes de petites vacances scolaires et d’un mois s’agissant des vacances d’été ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [T] [K] d’avoir exercé ses droits dans la première heure pour les fins et les milieux de semaine, et dans la première journée pour les vacances, il sera réputé y avoir renoncé pour la totalité de la période considérée ;
DIT que par dérogation à ce calendrier, l’enfant passera le dimanche de la fête des mères auprès de sa mère de 09 heures à 19 heures et le dimanche de la fête des pères de 09 heures à 19 heures auprès de son père ;
PRECISE que [H] a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel elle ne réside pas et que celui-ci a le droit et le devoir de la contacter régulièrement en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
DIT que les parties devront se tenir mutuellement informées de tout changement de domicile et de numéro de téléphone par lequel l’enfant peut être joint par l’autre parent ;
DEBOUTE Monsieur [T] [K] de sa demande de diminuer la part contributive mise à sa charge au titre de l’entretien et de l’éducation de [X] ;
FIXE la contribution mensuelle due par Monsieur [T] [K] à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à la somme de 420 euros par mois à compter de la présente décision ;
CONDAMNE Monsieur [T] [K] à verser à Madame [I] [W] la somme de 420 euros par mois au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de [X], [R] [K] née le [Date naissance 8] 2020 dans le [Localité 5] (75) ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de [X] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme des prestations familiales à Madame [I] [W] ;
RAPPELLES que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, Monsieur [T] [K] devra verser la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant directement entre les mains de Madame [I] [W] avant le 5 de chaque mois, douze mois sur douze ;
PRECISE que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant est due au-delà de la majorité de l’enfant sur justification que l’enfant ne peut subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite d’études ;
DIT que cette justification devra intervenir si l’enfant poursuit des études au plus tard le 30 novembre de l’année scolaire en cours ; si l’enfant ne poursuit pas d’études, cette justification devra intervenir au plus tard à la fin de chaque trimestre annuel soit le 31 mars, 30 juin, 30 septembre et 31 décembre de chaque année ;
DISONS qu’elle cessera d’être due si l’enfant vient à subvenir lui-même à ses besoins en disposant de ressources au moins égales à la moitié du SMIC mensuel ou si l’enfant est personnellement bénéficiaire du RSA ;
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation de [X] et la pension alimentaire au titre du devoir de secours sont indexées sur l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation, hors tabac, des ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé, série France entière (www.insee.fr) ;
DIT que la revalorisation s’effectuera de plein droit chaque année au 01er janvier et pour la première fois le 01er janvier 2026, sur la base du dernier indice publié, l’indice d’origine étant celui du mois de la présente décision, selon le calcul suivant qui sera effectué par Monsieur [T] [K] :
MONTANT INITIAL DE LA PENSION X NOUVEL INDICE
INDICE D’ORIGINE
DIT qu’à défaut de révision volontaire de la contribution à l’entretien et à l’éducation de [X] et de la pension alimentaire au titre du devoir de secours par Monsieur [T] [K], Madame [I] [W] devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification, le nouveau montant des mensualités ;
RAPPELLE que si Monsieur [T] [Z] n’effectue pas les versements qui lui incombent ou effectue ces versements irrégulièrement et/ou partiellement, Madame [I] [W] dispose des moyens suivants pour obtenir le recouvrement de sa créance alimentaire :
— saisie des rémunérations (procédure devant le tribunal d’instance du domicile du débiteur),
— saisie attribution dans les mains d’un tiers avec le concours d’un huissier de justice,
— autres saisies avec le concours d’un huissier de justice,
— paiement direct par l’employeur ou tout autre dépositaire de fonds pour le compte du débiteur en s’adressant à un huissier de justice qui mettra en œuvre la procédure,
— recouvrement direct par l’intermédiaire du procureur de la République ;
RAPPELLE que Monsieur [T] [Z] encourt la peine de 2 ans d’emprisonnement et 15 000 € d’amende en cas de non versement de la créance alimentaire ;
DIT que les frais scolaires exceptionnels (voyage scolaire, frais d’inscription dans le supérieur, permis de conduire…), les frais liés aux activités extra-scolaires, les frais médicaux non remboursés ou restant à charge, engagés d’un commun accord et sur présentation de justificatif, seront partagés par moitié entre les parents ;
CONDAMNE en tant que de besoin, le parent n’ayant pas avancé ces frais à en rembourser la moitié à l’autre parent ;
DIT que le remboursement devra être effectué dans un délai d’un mois à compter de la transmission des justificatifs par tout moyen écrit ;
RAPPELLE que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives à l’enfant ;
CONDAMNE Madame [I] [W] aux dépens ;
DEBOUTE les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Fait à [Localité 13], le 28 Avril 2025
Marion COCHENNEC Mathilde SARRE
Greffier Juge
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