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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ch. procedure ecrite, 30 avr. 2025, n° 23/04295 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04295 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° du répertoire général : N° RG 23/04295 – N° Portalis DBW5-W-B7H-IS6B
50D Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
JUGEMENT N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
CHAMBRE PROCEDURE ECRITE
jugement du 30 avril 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [N] [B]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me David ALEXANDRE, avocat postulant au barreau de CAEN, vestiaire : 70 et par la SCP SAGON LOEVENBRUCK LESIEUR agissant par Me Marie LESIEUR-GUINAULT, avocat plaidant au Barreau du HAVRE
DEFENDEUR :
Société AMBITION AUTO
RCS de [Localité 6] N° 843 701 525
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 5]
représentée par Me Nathalie MAIXENT, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 98
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président: Nicolas HOUX, statuant en juge unique, les avocats de la cause en ayant été avisés ;
Greffière : Emmanuelle MAMPOUYA, Greffière, présente lors des débats et de la mise à disposition au greffe
DÉBATS à l’audience publique du 13 janvier 2025, en présence de Madame Elisa JEANNE, Juriste Assistante,
DÉCISION Contradictoire, en premier ressort.Madame Elisa JEANNE, Juriste Assistante, a participé à l’élaboration d’un projet de décision.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 avril 2025, après prorogation du délibéré fixé initialement au 24 mars 2025.
COPIE EXÉCUTOIRE à
Me David ALEXANDRE – 70, Me Nathalie MAIXENT – 98
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant un certificat de cession en date du 18 janvier 2022, [N] [B] a acquis pour un prix de 10 600 euros TTC auprès de la société par actions simplifiée unipersonnelle AMBITION AUTO (la Société AMBITION AUTO) un véhicule d’occasion de marque CITROEN modèle C4 PICASSO, immatriculé [Immatriculation 7], mis en circulation le 17 février 2014 et présentant un kilométrage de 110 754 km.
Un procès-verbal de contrôle technique en date du 17 janvier 2022 ne faisant état d’aucune défaillance a été remis à [N] [B] lors de la vente.
Dès le 11 mars 2022, [N] [B] s’est plaint d’une odeur anormale émanant du groupe mototracteur et d’une perte de vitesse du véhicule nécessitant son immobilisation.
Selon un devis de la Société DE C II, il était nécessaire de procéder au remplacement du mécanisme d’embrayage. Le coût des travaux de remise en état du véhicule était estimé à la somme de 2 210,16 euros TTC.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 23 mars 2022, [N] [B] a mis en demeure la Société AMBITION AUTO de procéder à la réparation du véhicule.
Par courrier en date du 5 avril 2022, la Société AMBITION AUTO a apporté une réponse négative à la demande de réparation formulée par [N] [B] tout en rappelant qu’elle avait préalablement proposé d’intervenir à cette fin.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 22 avril 2022, réitérée le 14 juillet 2022, [N] [B] a mis en demeure la Société AMBITION AUTO de procéder à l’annulation de la vente du véhicule.
Par courrier en réponse à celui du 14 juillet 2022, la Société AMBITION AUTO rappelait sa proposition à titre commercial d’assurer la réparation du véhicule litigieux et proposait de venir le chercher au domicile de [N] [B].
[N] [B] missionnait le cabinet REFERENCE EXPERTISE afin de procéder à une expertise amiable du véhicule litigieux.
Le rapport d’expertise, déposé le 1er février 2023, relevait une rupture du mécanisme d’embrayage.
Le 31 mars 2023, [N] [B] réitérait auprès de la Société AMBITION AUTO son souhait d’obtenir l’annulation de la vente.
Les parties ne sont pas parvenues à se rapprocher.
Par acte de commissaire de justice en date du 7 novembre 2023, [N] [B] a assigné la Société AMBITION AUTO devant ce tribunal aux fins de voir :
A titre principal, sur le fondement des dispositions des articles L 217-3 et suivants du code de la consommation,
— Dire et juger que le véhicule CITROEN C4 PICASSO acquis auprès de la Société AMBITION AUTO est atteint d’un défaut de conformité,
A titre subsidiaire, sur le fondement des dispositions des articles 1641 et suivants du code de la consommation,
—
Dire et juger que le véhicule CITROEN C4 PICASSO acquis auprès de la Société AMBITION AUTO est atteint d’un vice caché.
En tout état de cause,
— Ordonner la résolution de la vente intervenue le 18 janvier 2022,
— Dire qu’une fois le prix de vente restitué, la Société AMBITION AUTO reprendra possession du véhicule litigieux, en l’état et à ses frais, au sein du garage SARL DE C II, sis [Adresse 4], où le véhicule est actuellement immobilisé, et au besoin ordonner le versement d’une astreinte de 20 euros par jour de retard passé le délai de 15 jours suivant la restitution du prix de vente,
— Condamner la Société AMBITION AUTO à lui régler les sommes suivantes :
10 600 euros en restitution du prix d’achat du véhicule, et ce avec intérêt au taux légal à compter du 22 avril 2022,
*240,02 euros en remboursement des frais de carte grise,
*719,12 euros en remboursement des frais d’assurance exposés depuis l’immobilisation du véhicule et arrêtés provisoirement au 30 septembre 2023 [(37,85 X 9,5 mois) + (39,95 € X 9 mois)]
*6 348 euros au titre des frais de gardiennage arrêtés provisoirement au 30 septembre 2023 (23 € X 276 jours)
*4 000 euros au titre du préjudice de jouissance
— Condamner la Société AMBITION AUTO à lui verser la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la Société AMBITION AUTO aux dépens comprenant les frais d’expertise amiable pour un montant total de 636,73 euros,
— Dire et juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 juin 2024, [N] [B] réitère ses prétentions formulées dans l’acte introductif d’instance et actualise certaines demandes de condamnation formulées à l’encontre de la société défenderesse. Il sollicite la condamnation de la Société AMBITION AUTO à lui payer la somme de 1 090,19 euros en remboursement des frais d’assurance exposés depuis l’immobilisation de la voiture et arrêtés provisoirement au 30 juin 2024, ainsi que la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles. Il précise en outre que le véhicule est désormais entreposé à son domicile. Enfin, il conclut au débouté de l’ensemble des demandes présentées par la Société AMBITION AUTO.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 6 mai 2024, la Société AMBITION AUTO conclut au débouté de l’intégralité des demandes formulées par [N] [B]. A titre reconventionnel, elle sollicite la condamnation du demandeur à lui payer la somme de 2 000 euros pour procédure abusive et la somme de 3 000 euros à titre d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour l’exposé complet des prétentions et des moyens des parties, il est, conformément aux prévisions de l’article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la lecture des dernières écritures des parties.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 4 décembre 2024 et l’affaire a été fixée pour plaidoirie le 13 janvier 2025. L’affaire a été mise en délibéré au 24 mars 2025 puis prorogée au 30 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande tendant à la résolution judiciaire de la vente
A titre principal, [N] [B] agit sur le fondement de la garantie légale de conformité en visant les dispositions de l’article L. 217-3 du code de la consommation.
L’article L. 217-3 du code de la consommation dispose que le vendeur délivre un bien conforme au contrat ainsi qu’aux critères énoncés à l’article L. 217-5 du même code. Il répond des défauts de conformité existant au moment de la délivrance du bien au sens de l’article L. 216-1 du code de la consommation, qui apparaissent dans un délai de deux ans à compter de celle-ci.
L’article L. 217-5 du même code prévoit que le bien est conforme au contrat notamment:
— S’il est propre à l’usage habituellement attendu d’un bien de même type,
— S’il correspond à la quantité, à la qualité et aux autres caractéristiques, y compris en termes de durabilité, de fonctionnalité, de compatibilité et de sécurité, que le consommateur peut légitimement attendre pour des biens de même type, eu égard à la nature du bien ainsi qu’aux déclarations publiques faites par le vendeur, par toute personne en amont dans la chaîne de transactions, ou par une personne agissant pour leur compte, y compris dans la publicité ou sur l’étiquetage.
L’article L. 217-7 du code de la consommation mentionne que les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à partir de la délivrance du bien sont présumés exister au moment de la délivrance, sauf preuve contraire. Pour les biens vendus d’occasion, ce délai est fixé à six mois. Le vendeur peut combattre cette présomption si celle-ci n’est pas compatible avec la nature du bien ou le défaut de conformité invoqué.
Aux termes de l’article L. 217-9 du même code, en cas de défaut de conformité, le consommateur a droit à la mise en conformité du bien par réparation ou remplacement ou, à défaut, à la réduction du prix ou à la résolution du contrat. Le consommateur a, par ailleurs, le droit de suspendre le paiement de tout ou partie du prix ou la remise de l’avantage prévu au contrat jusqu’à ce que le vendeur ait satisfait aux obligations qui lui incombent au titre du présent chapitre, dans les conditions des articles 1219 et 1220 du code civil.
L’article L. 217-10 du même code indique que la mise en conformité du bien a lieu dans un délai raisonnable qui ne peut être supérieur à trente jours suivant la demande du consommateur et sans inconvénient majeur pour lui, compte tenu de la nature du bien et de l’usage recherché par le consommateur. La réparation ou le remplacement du bien non conforme inclut, s’il y a lieu, l’enlèvement et la reprise de ce bien et l’installation du bien réparé ou du bien de remplacement par le vendeur.
Enfin, l’article L. 217- 11 du code de la consommation dispose que la mise en conformité du bien a lieu sans aucun frais pour le consommateur.
En l’espèce, il est constant que suivant certificat de cession en date du 18 janvier 2022, [N] [B] a acheté un véhicule d’occasion CITROEN C4 PICASSO auprès de la Société AMBITION AUTO.
Lorsqu’un consommateur acquiert auprès d’un professionnel un véhicule automobile, il est admis qu’il puisse pouvoir se déplacer avec ce véhicule, cette caractéristique étant l’usage propre attendu d’un tel bien.
Le 11 mars 2022, soit deux mois après la vente du véhicule litigieux, [N] [B] a constaté l’émission d’une odeur anormale émanant du groupe mototracteur avec une perte de vitesse du véhicule.
Ce dernier a été remorqué jusqu’à un garage diagnostiquant la nécessité de procéder au remplacement du mécanisme d’embrayage.
Il convient de relever que le contrôle technique réalisé le 17 janvier 2022 ne faisait état d’aucune défaillance.
Il ressort d’un rapport d’expertise amiable établi le 1er février 2023 par le cabinet REFERENCE EXPERTISE que le véhicule litigieux présente un dysfonctionnement majeur de sa transmission, à l’origine de son immobilisation. L’expert précise que ce désordre serait en lien avec une rupture du mécanisme d’embrayage qui est hors d’usage, générant une absence totale de transmission du couple moteur aux roues avant. Selon l’expert, compte tenu du bref délai écoulé et du faible kilométrage parcouru entre la transaction et leur survenance, ces désordres peuvent être considérés comme latents au jour de la vente. Il est indiqué qu’aucun défaut d’entretien ou d’utilisation relevant d’une éventuelle responsabilité du demandeur n’a pu être constatée.
La Société AMBITION AUTO s’oppose aux demandes formulées par [N] [B]. Elle indique que l’expert ne précise pas les conséquences du kilométrage parcouru sur l’usure de l’embrayage. Par ailleurs, elle constate que le contrôle technique ne mentionne aucun défaut concernant le mécanisme d’embrayage, bien que celui-ci fasse partie des éléments vérifiés lors de cet examen. La société défenderesse estime également que l’expert ne peut pas avoir connaissance de la manière dont le véhicule a été utilisé par l’acquéreur. Enfin, elle indique avoir proposé de procéder à la réparation du véhicule, proposition qui n’aurait pas été acceptée par [N] [B].
Le dysfonctionnement du système d’embrayage du véhicule s’analyse en un défaut de conformité au sens des dispositions de l’article L. 117-5 du code de la consommation. Ce défaut empêche en effet l’usage habituellement attendu du véhicule qui se trouve immobilisé depuis le 11 mars 2022.
Aux termes de l’article L.217-7 du code de la consommation, ce défaut de conformité, qui en l’espèce est apparu moins de six mois à compter de la délivrance, est présumé, sauf preuve contraire, avoir existé au moment de cette délivrance.
[N] [B] a en effet signalé dès le mois de mars 2022 à son vendeur qu’il rencontrait des problèmes au niveau de l’embrayage et du volant moteur de son véhicule, entrainant son immobilisation.
Par ailleurs, le simple fait que le procès-verbal de contrôle technique du 17 janvier 2022 n’ait pas relevé de défaillances particulières affectant le véhicule ne permet pas de combattre utilement la présomption d’existence du défaut avant la vente intervenue le 18 janvier 2022. En effet, l’examen du véhicule lors d’un contrôle technique n’implique aucun démontage de pièces ou d’équipements, de sorte qu’un examen approfondi du mécanisme d’embrayage n’a pu être opéré.
Il convient également d’indiquer qu’une éventuelle responsabilité du demandeur quant à l’entretien ou l’utilisation du véhicule n’a pas été retenue par l’expert.
Les conclusions de l’expertise amiable en date du 1er février 2023 sont outre corroborées par le diagnostic du garage CITROEN auprès duquel a été confié le véhicule litigieux au mois de mars 2022.
La Société AMBITION AUTO ne produit aucun élément permettant de renverser la présomption d’antériorité du défaut de conformité.
[N] [B] est donc fondé à agir à l’encontre de la Société AMBITION AUTO en application des dispositions de l’article L. 217-9 du code de la consommation.
Afin de s’opposer à l’action en résolution de la vente, la Société AMBITION AUTO indique avoir proposé de procéder à la réparation du véhicule et que [N] [B] s’y est opposé.
Une demande de réparation du véhicule sur le fondement des dispositions de l’article L. 217-10 du code de la consommation a pu au tout début du litige être soumise par [N] [B] à la Société AMBITION AUTO par un courrier du 23 mars 2022.
Le 5 avril 2022, la Société AMBITION AUTO indiquait qu’elle ne ferait pas droit à cette demande tout en rappelant qu’elle avait elle-même proposé cette solution.
Face à cette position, [N] [B] a indiqué par courrier en date du 22 avril 2022 qu’il sollicitait l’annulation de la vente et a rappelé sa position par courriers du 14 juillet 2022 et du 31 mars 2023.
Un accord de la Société AMBITION AUTO pour venir chercher le véhicule figure dans un courrier non daté émanant de la demanderesse et sans précision sur la charge des frais de transport.
Le rapport d’expertise amiable, en date du 1 er février 2023, mentionne un contact téléphonique de l’expert avec la Société AMBITION AUTO dans lequel cette dernière indiquait être prête à assumer les coûts de réparation du véhicule et assurer à ses frais son rapatriement. L’expert précise que [N] [B] a refusé cette proposition.
Il apparaît toutefois que si dès le 23 mars 2022, [N] [B] avait opté pour une réparation du véhicule litigieux, la Société AMBITION AUTO n’a pas procédé à cette réparation dans le délai de 30 jours imparti par l’article L. 217-14-2° du code de la consommation, permettant alors à [N] [B] de poursuivre la résolution du contrat.
En conséquence et en application de l’article L. 217-10 du code de la consommation, il y a lieu de prononcer la résolution du contrat de vente du 18 janvier 2022.
La résolution consistant dans l’effacement rétroactif des obligations nées en l’espèce d’un contrat synallagmatique, la vente du véhicule est censée n’avoir jamais existé et les choses doivent être remises dans l’état où elles se trouvaient antérieurement au contrat résolu.
La Société AMBITION AUTO sera en conséquence condamnée à payer à [N] [B] la somme de 10 600 euros au titre de la restitution du prix de vente acquitté avec intérêts au taux légal à compter du 22 avril 2022, date à laquelle [N] [B] a mis en demeure la Société AMBITION AUTO de procéder à la résolution de la vente.
[N] [B] devra restituer à la Société AMBITION AUTO le véhicule de marque CITROEN modèle C4 PICASSO, immatriculé [Immatriculation 7], objet de la vente résolue et il appartiendra à la Société AMBITION AUTO de reprendre possession, à ses frais, du véhicule litigieux au lieu de son immobilisation, soit à ce jour au domicile du demandeur, [Adresse 2] à [Adresse 9] [Localité 1]. Cette reprise du véhicule devra s’effectuer dans un délai d’un mois à compter de la restitution du prix de vente. Il n’y a pas lieu à ce stade d’assortir cette obligation de reprise d’une astreinte.
Sur les demandes indemnitaires formulées par [N] [B]
Sur le remboursement des frais
Le demandeur justifie, par la production de plusieurs avis d’échéance de la MACIF, avoir dû régler des cotisations au titre des frais d’assurance du véhicule CITROEN. Il sera donc alloué à [N] [B], au titre des frais d’assurance exposés durant l’immobilisation du véhicule, la somme de 1 090, 19 euros dont la Société AMBITION AUTO sera condamnée à assurer le paiement avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Par ailleurs, il sera fait droit à la demande de condamnation au remboursement des frais de carte grise pour un montant de 240,02 euros selon le justificatif communiqué et la Société AMBITION AUTO y sera tenue avec intérêts au taux légal à compter du 22 avril 2022 ;
S’agissant des frais de gardiennage, s’il ressort du rapport d’expertise amiable en date du 1er février 2023 que le garage dépositaire du véhicule a indiqué à l’expert l’existence de frais de gardiennage du véhicule litigieux à compter du 3 janvier 2023 pour un coût journalier de 23 euros TTC, il n’est produit aucun justificatif concernant ces frais particuliers alors même que [N] [B] indique les régler depuis le 29 décembre 2022 et qu’ils ne seraient dus que jusqu’au 30 septembre 2023, étant précisé que le véhicule est désormais remisé au domicile de [N] [B]. Cette dépense étant insuffisamment démontrée, [N] [B] sera débouté de sa demande d’indemnisation au titre des frais de gardiennage.
Sur l’indemnisation d’un préjudice de jouissance
Depuis mars 2022, [N] [B] a été privée de l’usage du véhicule nouvellement acquis. Il expose avoir fait l’acquisition de ce véhicule, car sa famille ne possédait qu’une seule voiture, et que cette acquisition devait faciliter l’organisation familiale. Il précise également qu’il doit conduire sa femme à [Localité 8] pour son travail et la ramener, tout en travaillant de nuit.
Toutefois, le relevé des échéances d’assurances montre qu’au 28 janvier 2022, [N] [B], outre le véhicule CITROEN C4 litigieux, assurait deux autres véhicules dont il était déclaré conducteur principal, puis trois autres véhicules au 5 février 2023 ainsi qu’au 28 janvier 2024.
Le préjudice de privation de jouissance allégué par [N] [B], au regard des conditions d’utilisation attendues du véhicule litigieux, n’est donc pas démontré, et il sera en conséquence débouté de sa demande formée à ce titre.
Sur la demande reconventionnelle formulée par la Société AMBITION AUTO
En l’espèce, la Société AMBITION AUTO sollicite la condamnation du demandeur à lui payer la somme de 2 000 euros en réparation du préjudice subi pour procédure abusive, affirmant avoir, dès l’apparition des désordres, proposé à titre commercial de procéder à la réparation du véhicule, ce qui a été refusé par [N] [B].
Toutefois, il n’est pas démontré, au regard de l’évolution du litige qui a opposé les parties, une faute commise par [N] [B] à l’origine d’un préjudice subi par la Société AMBITION AUTO.
Cette dernière sera donc déboutée de sa demande fondée sur l’indemnisation d’une procédure abusive.
Sur les autres demandes
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, la Société AMBITION AUTO, succombant, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure, étant précisé que les frais engagés pour l’expertise amiable ne pourront être envisagés qu’au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
[N] [B], n’étant pas condamné aux dépens, la Société AMBITION AUTO sera déboutée de sa demande formée au titre des frais irrépétibles.
La Société AMBITION AUTO, tenue aux dépens, sera condamnée à payer à [N] [B] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal rappelle, qu’en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement rendu par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort :
PRONONCE la résolution de la vente du véhicule automobile CITROEN C4 PICASSO, immatriculé [Immatriculation 7], conclue le 18 janvier 2022 entre [N] [B] et la Société AMBITION AUTO ;
CONDAMNE la Société AMBITION AUTO à payer à [N] [B], au titre de la restitution du prix de vente, la somme de 10 600 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 avril 2022 ;
ORDONNE à [N] [B] l’obligation de restituer à la Société AMBITION AUTO le véhicule automobile CITROEN C4 PICASSO, immatriculé [Immatriculation 7], objet de la vente résolue ;
DIT qu’il appartiendra à la Société AMBITION AUTO de récupérer, à ses frais, le véhicule automobile CITROEN C4 PICASSO immatriculé [Immatriculation 7] au lieu de son immobilisation actuelle, ce dans le délai d’un mois à compter de la restitution du prix de vente et sans qu’il n’y ait lieu à ce stade d’assortir cette condamnation d’une astreinte;
DEBOUTE [N] [B] de sa demande de réparation de la privation d’un préjudice de jouissance ;
DEBOUTE [N] [B] de sa demande d’indemnisation des frais de gardiennage ;
CONDAMNE la Société AMBITION AUTO à payer à [N] [B] la somme de 1 090, 19 euros au titre des frais d’assurance exposés durant l’immobilisation de son véhicule avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision;
CONDAMNE la Société AMBITION AUTO à payer à [N] [B] la somme de 240,02 euros au titre des frais de carte grise avec intérêts au taux légal à compter du 22 avril 2022 ;
DEBOUTE la Société AMBITION AUTO de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
CONDAMNE la Société AMBITION AUTO aux entiers dépens de la présente procédure ;
DEBOUTE la Société AMBITION AUTO de sa demande formée au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE la Société AMBITION AUTO à payer à [N] [B] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé le trente avril deux mil vingt cinq, la minute est signée du Président et du Greffier.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Emmanuelle MAMPOUYA Nicolas HOUX
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