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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, ctx protection soc., 28 juil. 2025, n° 25/00112 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00112 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n° : 25/00234
N° RG 25/00112 – N° Portalis DBYF-W-B7J-JSUA
Affaire : [11]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
°°°°°°°°°
PÔLE SOCIAL
°°°°°°°°°
JUGEMENT DU 28 JUILLET 2025
°°°°°°°°°
DEMANDERESSE
Madame [G] [O],
demeurant [Adresse 2] – ETATS UNIS
Ayant pour avocat Me HABRANT, avocat au barreau de Paris, dispensé de comparution
DEFENDERESSE
[4],
[Adresse 1]
Représentée par Madame [Z] [I], juriste, dûment munie d’un pouvoir en date du 13 juin 2025 ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET LORS DU DELIBERE :
Président : P. GIFFARD
Assesseur : N. JOUINT, assesseur employeur/travailleur indépendant
Assesseur : A. PILLORE, assesseur salarié
DÉBATS :
L’affaire ayant été appelée à l’audience publique du 30 juin 2025, assisté de Madame A. BALLON , faisant fonction de greffier, puis mise en délibéré pour être rendue ce jour, par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Le Tribunal a rendu le jugement suivant :
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Le 29 juin 2022, Madame [G] [O] a sollicité une pension de vieillesse auprès de la [3].
Par courrier du 7 septembre 2024, la [10] a informé Madame [O] que la pension vieillesse ne pouvait être attribuée car elle n’avait pas fourni le “courrier concernant la non acquisition de nouveaux droits”.
Le courrier mentionnait qu’en cas de désaccord avec cette décision, un recours pouvait être effectué dans le délai de deux mois au “Président de la commission de recours amiable de notre caisse”.
Aucune adresse n’était mentionnée.
Par requête déposée le 3 mars 2025, Madame [O] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de TOURS pour contester la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la [5] TOURS et solliciter l’attribution d’une pension de vieillesse.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 30 juin 2025.
Madame [O], dispensée de comparution, indique qu’elle a saisi la commission de recours amiable le 5 novembre 2024 et qu’une décision implicite de rejet est née le 6 janvier 2025. Elle indique avoir renvoyé le 5 novembre 2024 le document demandé.
Elle précise ne pas avoir d’observations à formuler sur l’exception d’incompétence territoriale soulevée par la [8].
La [6] sollicite une dispense de comparution et soulève l’incompétence territoriale de la juridiction.
MOTIFS
Aux termes de l’article R. 142-10 du Code de la sécurité sociale, « Le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur.
Toutefois, lorsqu’il est fait application de l’article R. 243-6-3 ou de l’article R. 243-8 du présent code, ou de l’article R. 741-12 du code rural et de la pêche maritime, le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le siège de l’organisme de recouvrement auprès duquel l’employeur verse ses cotisations et contributions sociales.
Lorsque le demandeur demeure à l’étranger, le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le siège de l’organisme de sécurité sociale, de l’autorité administrative ou de la maison départementale des personnes handicapées qui a pris la décision ».
En l’espèce, il n’est pas contesté que Madame [O] demeure aux Etats Unis.
Il apparaît que la [9] [Localité 12] a instruit la demande de pension de retraite de Madame [O] puis que la [10] lui a notifié une décision de rejet sans mentionner l’adresse de la commission de recours amiable compétente.
En application des dispositions précitées, au regard du siège de la [7], le Tribunal Judiciaire de TOURS n’est pas compétent.
Au vu de ces éléments, il convient de se déclarer incompétent territorialement et de désigner le Pôle social du Tribunal Judiciaire de PARIS pour connaître du litige.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
Se déclare territorialement incompétent ;
Désigne le Pôle social du Tribunal Judiciaire de PARIS pour connaître du litige ;
Dit que le dossier sera transmis à la juridiction désignée à l’expiration du délai d’appel.
ET DIT que conformément aux dispositions de l’article 538 du code de procédure civile, chacune des parties ou tout mandataire pourra interjeter appel de cette décision dans le délai d’UN MOIS à peine de forclusion, à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la cour : Palais de Justice – Cour d’Appel – chambre sociale – 44, rue de la Bretonnerie – 45000 ORLÉANS.
Elle devra être accompagnée d’une copie de la décision.
Ainsi fait et jugé au Tribunal judiciaire de TOURS, le 28 Juillet 2025.
A. BALLON P. GIFFARD,
FAISANT FONCTION PRESIDENTE
DE GREFFIER
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