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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 1, 9 févr. 2026, n° 25/04631 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04631 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 1
ORDONNANCE DU : 09 Février 2026
Président : Monsieur TRUC, 1er vice-président
Greffier : Madame LAFONT, Greffier
Débats en audience publique le : 01 Décembre 2025
N° RG 25/04631 – N° Portalis DBW3-W-B7J-7ABZ
Expédition délivrée le 09/02/2026
À Dr [P]
Grosse délivrée le
À 09/02/2026
— Me Anthony ZAMANTIAN
— Maître Patrick DE LA GRANGE
— Maître Nicolas RUA
— Maître Bruno ZANDOTTI
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [B] [I]
née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Anthony ZAMANTIAN, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
ONIAM,
dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Patrick DE LA GRANGE de la SELARL DE LA GRANGE ET FITOUSSI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
Monsieur le Docteur [L] [J], domicilié [P], [Adresse 3]
représenté par Maître Nicolas RUA de la SELARL CABINET ESTEVE-RUA, avocats au barreau de NICE
S.A. [P],
dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Bruno ZANDOTTI de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
prise en la personne de son représentant légal
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Mme [W] [H], alors âgée de 84 ans, a subi le 16 avril 2024 un pontage fémoro-poplité associé à une tromboendartériectomie de l’artère fémorale commune droite réalisé par le
Dr [L] [J] au sein de l’hôpital [P] à [Localité 1] puis, postérieurement, plusieurs reprises de soins effectuées notamment par le Dr [L] [J] au cours du mois de juin 2024.
L’état de santé de Mme [W] [H] a présenté une aggravation brutale et cette dernière est décédée le [Date décès 1] 2024.
Mme [B] [I], ayant droit de Mme [W] [H], soutenant qu’il y aurait un lien entre les soins reçus par sa mère et son décès dont les causes sont incertaines, a fait assigner en référé, par actes des 4 et 24 octobre 2025, le Dr [L] [J], la société [P], l’ONIAM et la CPAM des Bouches-du-Rhône aux fins d’expertise médicale.
A l’audience du 1er décembre 2025, Mme [B] [I] a réitéré sa demande d’expertise.
Le Dr [L] [J], la société [P] et l’ONIAM, par leurs conseils, ont émis protestations et réserves quant à la mesure d’expertise.
La CPAM des Bouches du Rhône, citée à personne morale, n’a pas comparu.
Il est renvoyé pour plus ample exposé aux conclusions des parties soutenues à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’au 9 février 2026, date du prononcé de cette décision.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Sur l’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l’article 145 du Code de procédure civile, doit s’apprécier à la date de la saisine du juge.
L’existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
Il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile dès lors qu’il ne peut être exclu, à ce stade de la procédure, l’existence d’un lien entre le décès de Mme [W] [H] et les soins qu’elle a reçus et susceptibles d’engager la responsabilité du Dr [L] [J] et de la société [P].
La demanderesse à la mesure d’instruction supportera les dépens de l’instance en référé.
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Ordonnons une expertise médicale sur dossier de Mme [W] [H]
Commettons pour y procéder : le Dr [C] [P]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Tél : [XXXXXXXX01] Fax : [XXXXXXXX02]
Port. : [XXXXXXXX03] Mèl : [Courriel 1]
Expert, avec pour mission de :
— Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
— Examiner et décrire les prestations et soins prodigués à Mme [W] [H] par le Dr [L] [J] et l’établissement [P] après s’être fait communiquer le dossier médical de la défunte et toutes pièces médicales relatives aux examens, soins et interventions pratiqués sans qu’il puisse lui être opposé le secret médical ;
— Dire si des fautes ou manquements aux règles de l’art et aux données de la science ont été commis par les défendeurs :
— en cas d’état antérieur le décrire en ne retenant que les antécédents pouvant avoir une incidence sur les lésions ou séquelles, dire son incidence sur l’état de la patiente,
S’il s’agit d’une infection, préciser à quelle date ont été constatés les premiers signes, a été porté le diagnostic et a été mise en œuvre la thérapeutique,
— Dire le cas échéant quel acte médical ou paramédical a été rapporté comme étant à l’origine de cette infection et par qui il a été pratiqué et quel type de germe a été identifié,
— Rechercher quelle est l’origine de l’infection présentée, si cette infection est de nature exogène ou endogène, et si elle a pour origine une cause étrangère et extérieure au lieu où ont été dispensés les soins,
— Indiquer quelles sont les autres origines possibles de cette infection,
— Dire s’il s’agit de l’aggravation d’une infection en cours ou ayant existé,
— Dire s’il s’agit d’une infection nosocomiale ou d’une infection associée aux soins.
— Dire si toutes les précautions ont été prises en ce qui concerne les mesures d’hygiène prescrites par la réglementation en matière de lutte contre les infections nosocomiales, dans la négative dire quelle norme n’a pas été appliquée,
— Si les moyens en personnel et matériel mis en œuvre au moment des actes mis en cause correspondaient aux obligations prescrites en matière de sécurité,
— Si le patient présentait des facteurs de vulnérabilité susceptibles de contribuer à la survenue et au développement de cette infection,
— Si cette infection aurait pu survenir de toute façon en dehors de tout séjour dans une structure réalisant des actes de soins, de diagnostic ou de prévention (infection communautaire),
— Si la pathologie ayant justifié l’hospitalisation initiale ou les thérapeutiques mises en œuvre est susceptible de complication infectieuse ; dans l’affirmative en préciser la nature, la fréquence et les conséquences,
— Si cette infection présentait un caractère inévitable,
— Si le diagnostic et le traitement de cette infection ont été conduits conformément aux règles de |'art et aux données acquises de la science médicale à l’époque où ils ont été dispensés,
— En cas de réponse négative à cette dernière question, faire la part entre l’infection stricto-sensu et les conséquences du retard du diagnostic et de traitement.
Evaluer les préjudices subis par Mme [W] [H] :
— Pertes de gains professionnels
Indiquer les périodes pendant lesquelles Mme [W] [H] a été, du fait de son déficit fonctionnel dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
— Déficit fonctionnel
Indiquer les périodes pendant lesquelles Mme [W] [H] a été, du fait de son déficit fonctionnel dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
— Assistance par tierce personne
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne, et préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
— Souffrances endurées
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique et les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
— Préjudice esthétique
Donner un avis sur l’existence, la nature ou l’importance du préjudice esthétique, à évaluer sur une échelle de 1 à 7 ;
— Préjudice sexuel
Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
— de manière plus générale, faire toute contestation ou observations propres à éclairer le juge du fond dans la résolution du litige en cause ;
— Provoquer les observations des parties en leur adressant un pré-rapport de ses opérations en leur impartissant un délai d’un mois pour présenter leurs dires, y répondre et déposer son rapport dans les dix mois de la consignation sauf prorogation de délai
Disons que l’expert pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix d’une spécialité différente de la sienne :
Disons que l’expert sera mis en œuvre et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, et qu’en cas d’empêchement il sera remplacé par simple ordonnance sur requête.
Fixons à la somme de 2 500 euros HT la provision à consigner par la demanderesse à la Régie du Tribunal judiciaire de Marseille dans les six semaines de la présente, à peine de caducité de la décision ordonnant l’expertise.
Disons que le montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du Tribunal par Mme [W] [H] dès que l’expert lui aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe,
Dans l’hypothèse où Mme [B] [I] bénéficierait de l’aide juridictionnelle, elle serait dispensée du paiement de la consignation et les frais seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle,
Disons que dans l’hypothèse d’adjonction d’un sapiteur, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des expertises et sollicitera la fixation d’une consignation complémentaire.
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Marseille pour surveiller l’expertise ordonnée.
Disons que les opérations d’expertise pourront être effectuées sous forme dématérialisée par utilisation de la plate-forme OPALEXE.
Laissons les dépens de l’instance en référé à la charge de Mme [B] [I].
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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