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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 18 févr. 2026, n° 25/55392 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/55392 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 25/55392 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAJK2
N° : 3
Assignation du :
22 Juillet 2025
[1]
[1] 2 copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 18 février 2026
par David CHRIQUI, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Estelle FRANTZ, Greffier.
DEMANDEUR
Monsieur [Q] [U]
[Adresse 1]
[Localité 2] (SUISSE)
représenté par Maître Nathalie PAUWELS, avocat au barreau de PARIS – #C2444 (avocat postulant), et Maître Flora CADENE, avocat au barreau de NIMES (avocat plaidant)
DEFENDERESSE
[1], société anonyme
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Pierre-Yves ROSSIGNOL, avocat au barreau de PARIS – #P0014
DÉBATS
A l’audience du 16 Janvier 2026, tenue publiquement, présidée par David CHRIQUI, Juge, assisté de Estelle FRANTZ, Greffier,
Par acte de commissaire de justice en date du 22 juillet 2025, Monsieur [Q] [U] a assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire de PARIS, la société SA [1], et sollicite, aux visas des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, de :
— la condamner à lui communiquer, concernant le contrat d’assurance-vie :
— les conditions générales et particulières,
— les clauses bénéficiaires et successives, les avenants et les dates de modificiation,
— la copie de la demande de rachat avec sa date,
— le justificatif ou le décompte des sommes versées
Après un premier renvoi sollicité par la société défenderesse, l’affaire a été appelée à l’audience du16 janvier 2026.
A cette audience, Monsieur [U] soutient oralement les termes de son assignation.
De son côté, la SA [1] soutient oralement les conclusions qu’elle a déposées à l’audiende et aux termes desquelles, elle sollicite du juge des référés de :
« • JUGER que [1] communiquera spontanément les éléments suivants relatifs au contrat d’assurance vie MULTISTRATEGIE dont était titulaire feu Monsieur [H] [N] auprès de la compagnie [1], dès lors que le Juge des référés lui en donnera l’autorisation :
o Les conditions générales du contrat MULTISTRATEGIE b ;
o Le bulletin d’adhésion du 18 novembre 2003 ;
o Le certificat d’adhésion du contrat MULTISTRATEGIE datant du 18 novembre 2003 ;
o La demande de rachat du 10 février 2006 ;
o La preuve du décaissement des fonds par [2] le 22 février 2006 suite au rachat total ;
o L’attestation de rachat total du 22 février 2006 ;
• DIRE que chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens exposés par elle dans le cadre du présent référé."
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, il est renvoyé, conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile au dernier état des écritures des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 février 2026.
SUR CE,
Sur la demande de communication
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Si cette disposition ne vise expressément que les mesures d’instruction légalement admissibles, son champ d’application a été étendu à toutes les mesures tendant à conserver ou établir la preuve des faits ; sont ainsi concernées non seulement les mesures d’instructions proprement dites mais aussi les mesures de production de pièces.
Il est rappelé que la production forcée doit porter sur des actes ou des pièces déterminées ou déterminables.
L’article 11 du code de procédure civile permet au juge, à la requête de l’une des parties, de demander ou ordonner, au besoin à peine d’astreinte, la production de tous documents détenus par des tiers, s’il n’existe pas d’empêchement légitime.
La société d’assurances, si elle est tenue au secret professionnel et à une obligation de discrétion quant aux contrats souscrits par ses adhérents, peut néanmoins communiquer des documents ou renseignements contractuels sur autorisation expresse du juge.
En l’espèce, outre le fait que la société [1] ne s’oppose pas à la communication du contrat litigieux, il convient de relever que ce dernier justifie d’un lien de parenté avec le souscripteur de ce contrat d’assurance-vie, pour être son petit-fils.
Le motif légitime étant démontré et non contesté, il convient de faire droit à la demande de communication de pièces.
Dans ces conditions, la société [1] sera condamnée à leur communiquer les pièces précisées au dispositif de l’ordonnance, dès lors qu’il n’est pas démontré que Monsieur [N] ait souscrit un autre contrat que celui énoncé par la société [1] dans ses écritures. En effet, Monsieur [U] ne démontre pas l’existence d’un autre contrat et le juge des référés ne saurait autoriser la communication de documents indéterminés.
Par suite, toute demande plus ample ou contraire sera rejetée.
Sur les demandes annexes ou accessoires
La partie demanderesse, requérante à l’instance à laquelle elle a seul intérêt, conservera la charge des dépens en vertu de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Enjoignons à la société SA [3] de communiquer à Monsieur [Q] [U] dans un délai de soixante jours suivant la signification de la présente décision, les éléments suivants concernant le contrat d’assurance-vie souscrit par Monsieur [H] [N] :
1. Les conditions générales du contrat MULTISTRATEGIE b,
2. Le bulletin d’adhésion du 18 novembre 2003,
3. Le certificat d’adhésion du contrat MULTISTRATEGIE datant du 18 novembre 2003,
4. La demande de rachat du 10 février 2006,
5. La preuve du décaissement des fonds par [2] le 22 février 2006 suite au rachat total,
6. L’attestation de rachat total du 22 février 2006 ;
Rejetons le surplus des demandes ;
Disons n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Fait à [Localité 1] le 18 février 2026
Le Greffier, Le Président,
Estelle FRANTZ David CHRIQUI
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