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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, réf., 12 nov. 2024, n° 24/00216 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00216 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. c/ MAAF ASSURANCES, S.A.S. [ J ] CONSTRUCTIONS [ Localité 11 ], S.A. ALLIANZ IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
B.P. 3009
[Adresse 3]
[Localité 8]
☎ [XXXXXXXX01]
— -------------
Référé civil
N° RG 24/00216 – N° Portalis DB2G-W-B7I-IYAL
MINUTE n°
République Française
Au nom du Peuple Français
O R D O N N A N C E
du 12 novembre 2024
Dans la procédure introduite par :
Monsieur [F] [M]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Alexandre TABAK, avocat au barreau de MULHOUSE
requérant
à l’encontre de :
S.A. MAAF ASSURANCES
dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Maître Bernard BURNER, avocat au barreau de MULHOUSE
S.A.S. [J] CONSTRUCTIONS [Localité 11], prise en la personne de son liquidateur amiable, Monsieur [K] [J]
demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Hugues BOGUET, avocat au barreau de MULHOUSE
S.A. ALLIANZ IARD
dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Maître Thomas PERRET, avocat au barreau de MULHOUSE (postulant) et Maître Mounir SALHI, avocat au barreau de STRASBOURG (plaidant)
requises
Nous, Valérie MESSER PIN, première vice-présidente au tribunal judiciaire de céans, assistée de Océane NGUYEN, greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
Après avoir, à notre audience publique des référés du 24 septembre 2024, entendu les parties en leurs conclusions et observations,
Statuons comme suit :
Selon devis en date du 7 novembre 2017, M. [F] [M] a confié à la société REFLEX VERANDA la fourniture et la pose d’une veranda au [Adresse 2], pour un prix de 50 500 euros.
Par assignation signifiée les 8 et 11 avril 2024, M. [F] [M] a attrait la société MAAF ASSURANCES, la société [J] CONSTRUCTIONS [Localité 11], prise en la personne de son liquidateur amiable, M. [K] [J], et la société ALLIANZ IARD aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire, et leur condamnation au paiement de la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions déposées le 2 juillet 2024 et reprises à l’audience de plaidoirie, M. [F] [M] fait valoir pour l’essentiel :
— que la mise en oeuvre de la dalle, de l‘isolation et de la chape a été sous-traitée à la société [J] CONSTRUCTIONS ;
— que la société [J] CONSTRUCTIONS est assurée auprès de la société MAAF ASSURANCES, et la société REFLEX VERANDA auprès de la société ALLIANZ IARD ;
— que les travaux ont été réceptionnés le 7 juin 2018 ;
— qu’il a constaté un dysfonctionnement des baies coulissantes, ainsi que des problèmes d’étanchéité ;
— que dans un rapport d’expertise privée du 15 janvier 2024, M. [X] [Z], expert architecte, a relevé que les désordres étaient évolutifs, et a conclu à l’impropriété à destination de la véranda ;
— que l’expert a également relevé une atteinte à la solidité de l’ouvrage ;
— que la société [J] CONSTRUCTIONS a fait l’objet d’une radiation suite à une liquidation amiable en date du 11 mai 2023.
— qu’une action dirigée contre le dirigeant d’une société radiée est parfaitement recevable.
Suivant conclusions déposées le 26 août 2024 et reprises à l’audience de plaidoirie, la société MAAF ASSURANCES demande qu’il soit donné acte de ce qu’elle ne s’oppose pas à l’expertise judiciaire sollicitée, tous droits et moyens réservés, et conclut au débouté de la demande de M. [F] [M] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières écritures déposées le 24 septembre 2024 et reprises à l’audience de plaidoirie, la société [J] CONSTRUCTIONS [Localité 11], prise en la personne de son liquidateur amiable, M. [K] [J], soulève la nullité de l’assignation, et conclut au débouté de la demande d’expertise en ce qu’elle est dirigée à son encontre.
En outre, elle sollicite la condamnation de M. [O] [M] à lui payer la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société [J] CONSTRUCTIONS [Localité 11] soutient pour l’essentiel :
— qu’elle a été radiée du registre du commerce et des sociétés le 5 mai 2023 ;
— que cette radiation a été publiée au BODACC le 11 mai 2023 ;
— que l’assignation a ainsi été délivrée alors qu’elle était dépourvue de toute personnalité juridique.
Suivant conclusions reçues le 24 septembre 2024 et reprises à l’audience de plaidoirie, la société ALLIANZ IARD demande qu’il soit donné acte de ce qu’elle ne s’oppose pas à l’expertise judiciaire sollicitée, tous droits et moyens réservés, et conclut au débouté de la demande de M. [F] [M] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité des demandes dirigées à l’encontre de la société [J] CONSTRUCTIONS [Localité 11] :
Selon l’article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
En outre, en vertu des dispositions combinées des articles 1844-7 et 1844-8 du code civil et de l’article 125 du code de procédure civile, à compter de la clôture de la liquidation, le liquidateur n’a plus qualité pour représenter la société en défense ou en demande et le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité.
En l’espèce, il ressort des éléments de la cause que la société [J] CONSTRUCTIONS SAUSHEIM a fait l’objet d’une liquidation amiable et qu’elle a été radiée du registre du commerce et des sociétés le 5 mai 2023 à la suite de la clôture des opérations de liquidation.
Or, le mandat du liquidateur ayant pris fin en raison de la clôture des opérations de liquidation, la société [J] CONSTRUCTIONS [Localité 11] ne peut plus être représentée que par un administrateur ad hoc désigné en justice.
Aucune diligence n’ayant été entreprise pour la désignation d’un administration ad hoc pour représenter la société [J] CONSTRUCTIONS [Localité 11], il y a lieu de soulever l’irrecevabilité des demandes dirigées à son encontre, à défaut de droit d’agir.
Sur la demande d’expertise judiciaire formée M. [F] [M] :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, au regard du rapport établi le 15 janvier 2024 par M. [X] [Z], expert architecte, M. [F] [M] justifie d’un motif légitime à voir désigner un expert judiciaire, selon les modalités figurant au dispositif de la présente décision, afin de déterminer l’origine et les causes des désordres constatés.
Une telle mesure d’instruction permettra également à la juridiction qui sera éventuellement saisie du fond du litige de statuer en toute connaissance de cause sur les responsabilités encourues et les chefs de préjudice subis.
Les frais d’expertise seront avancés par M. [F] [M].
Sur les frais et dépens :
Au regard des développements qui précèdent, il s’avère inéquitable de laisser à la charge de la la société [J] CONSTRUCTIONS [Localité 11], prise en la personne de son liquidateur amiable, M. [K] [J], la totalité des frais, non compris dans les dépens, qu’elle a dû exposer dans le cadre de la présente procédure.
En conséquence, il y a lieu de condamner M. [F] [M] à lui payer la somme de 800 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche, l’équité n’impose pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de M. [F] [M].
Les dépens suivront le sort de la procédure au fond, ou à défaut seront supportés par M. [F] [M].
PAR CES MOTIFS
Nous, Valérie MESSER PIN, première vice-présidente au tribunal judiciaire de Mulhouse, statuant publiquement, par ordonnance de référé contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort :
DECLARONS irrecevables les demandes de M. [F] [M] en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la société [J] CONSTRUCTIONS [Localité 11], prise en la personne de son liquidateur amiable, M. [K] [J] ;
ORDONNONS une expertise judiciaire et COMMETTONS pour y procéder M. [R] [E], expert judiciaire honoraire près la cour d’appel de Colmar, demeurant [Adresse 6], avec pour mission de :
1. Convoquer les parties,
2. Prendre connaissance de tous documents et pièces utiles, même détenus par des tiers,
3. Se rendre sur les lieux : [Adresse 2],
4. Relever et décrire les désordres en considération de l’assignation en justice ainsi que du rapport établi le 15 janvier 2024 par M. [X] [Z], expert architecte ;
5. Préciser les dommages qui sont résultés des désordres, malfaçons, non-conformités relevés,
6. Déterminer la cause et l’origine des désordres, malfaçons, non-conformités relevés, ainsi que des dommages subis,
7. En cas de pluralité de désordres, malfaçons, non-conformités et/ou de causes, préciser leur importance respective,
8. Dire si les désordres relevés portent atteinte à la solidité de l’ouvrage, le rendent impropre à sa destination, en empêchent ou en limitent la jouissance,
9. Déterminer les moyens de remédier aux désordres, malfaçons, non-conformités constatés et en chiffrer le coût, même en l’absence de devis produits par les parties,
10. Entendre tout sachant dont l’audition paraît utile et se faire assister, si nécessaire, de tout sapiteur de son choix, dans une autre spécialité que la sienne,
11. Plus généralement, fournir tous éléments techniques et de fait pouvant être utiles pour permettre à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités encourues, ainsi que sur les chefs de préjudice,
12. Répondre aux dires et observations des parties après leur avoir communiqué ses premières conclusions dans un pré-rapport ;
DISONS que l’expert devra établir un rapport écrit de ses opérations et constatations, lequel devra être déposé au greffe de ce tribunal (service des expertises), dans un délai de SIX MOIS suivant la date à laquelle il aura été avisé par le greffe du versement de la consignation ;
RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties et de faire mention de cette formalité sur l’original ;
COMMETTONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre et contrôler les opérations du technicien désigné ci-dessus et pour statuer sur toute difficulté d’exécution ;
SUBORDONNONS la saisine de l’expert à la consignation préalable d’une somme de 3 000 € (trois mille euros) par M. [F] [M], à valoir sur sa rémunération, dans un délai de forclusion expirant le 13 janvier 2025 ;
RAPPELONS que ladite consignation devra être effectuée auprès de la Caisse des Dépôts, par l’intermédiaire de son site internet (https://consignations.caissedesdepots.fr), et qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit la désignation de l’expert sera caduque ;
DISONS qu’il appartiendra à M. [F] [M], ou à son conseil, de communiquer au service des expertises le récépissé de consignation dès réception ;
DISONS qu’à l’issue de la première réunion d’expertise, l’expert devra communiquer aux parties et au juge chargé du suivi des expertises un état prévisionnel de ses frais et honoraires et devra, en cas d’insuffisance de la provision consignée, demander la consignation d’une provision supplémentaire ;
DISONS qu’en application de l’article 282 du code de procédure civile, l’expert adressera également aux parties un exemplaire de sa demande de rémunération par tout moyen permettant d’en établir la réception, à charge pour elles de communiquer à l’expert et au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction leurs observations écrites dans un délai de quinze jours ;
CONDAMNONS M. [F] [M] à payer à la société [J] CONSTRUCTIONS [Localité 11], prise en la personne de son liquidateur amiable, M. [K] [J], la somme de 800 euros (huit cents euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS la demande de M. [F] [M] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DISONS que les dépens suivront le sort de ceux exposés au principal et, à défaut, resteront à la charge de M. [F] [M] ;
CONSTATONS l’exécution provisoire de plein droit des dispositions de la présente décision ;
ET AVONS signé la minute de la présente ordonnance avec la greffière.
La greffière, La présidente,
CONSIGNATION
1) Le versement de la consignation est à effectuer par voie dématérialisée, en créant un compte sur le site de la Caisse des Dépôts et Consignations :
https://consignations.caissedesdepots.fr/mon-compte/
2) Après avoir créé votre compte, vous pourrez créer une demande de consignation. Vous recevrez ensuite un document intitulé « Récapitulatif de votre demande », comportant un numéro de demande. Lorsque vous procéderez au versement des fonds, vous devrez veiller à préciser, dans le libellé du virement, ce numéro.
3) Après traitement et validation par le service de gestion de votre demande, vous recevrez un document intitulé « Récépissé de votre dépôt – Attestation de la bonne réception des fonds ». Ce récépissé devra être adressé au greffe en charge du suivi de l’affaire.
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 9]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Greffe des référés civils
☎ [XXXXXXXX01]
— -------------
Référé civil
N° RG 24/00216 – N° Portalis DB2G-W-B7I-IYAL
Affaire: [M]
/S.A. MAAF ASSURANCES
S.A.S. [J] CONSTRUCTIONS [Localité 11], prise en la personne de son liquidateur amiable, Monsieur [K] [J]
S.A. ALLIANZ IARD
//
Mulhouse, le 12 novembre 2024
Monsieur [R] [E]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Monsieur,
J’ai l’honneur de vous faire connaître que, par décision en date du 12 novembre 2024, vous avez été désigné en qualité d’expert avec la mission détaillée dans l’ordonnance ci-jointe.
Je vous serais obligé de bien vouloir me faire connaître si vous acceptez la mission qui vous est confiée.
Si vous l’acceptez, il vous est rappelé de ne commencer les opérations qu’après avoir reçu confirmation par le greffe du paiement de la consignation, conformément à l’article 267 du Code de procédure civile.
Vous aurez l’obligeance de faire connaître aux avocats des parties la date à laquelle vous estimez pouvoir commencer vos opérations qui s’effectueront sous le contrôle du magistrat chargé du contrôle des expertises.
Votre mission ne prendra fin que par le dépôt au greffe de votre rapport en DOUBLE EXEMPLAIRE. Le rapport sera accompagné de l’état de frais et honoraires dont formulaire ci-joint. Les exemplaires des rapports déposés au greffe porteront la mention qu’une copie a été adressée directement aux conseils des parties ou à défaut, aux parties elles-mêmes.
Le magistrat chargé du contrôle des expertises devra être informé en toutes circonstances de l’état des opérations, par conséquent, de leur commencement et, à plus forte raison de toutes difficultés sérieuses qui pourraient se présenter à vous.
Si au cours de l’exécution de votre expertise, il vous apparaît que l’avance initiale de 3 000 € n’est pas suffisante, vous en ferez rapport au magistrat qui peut, s’il l’estime nécessaire, ordonner la consignation d’une provision complémentaire, étant précisé que votre rémunération ne pourra être supérieure au montant total des sommes consignées par les parties.
La circulaire du 1er décembre 1976 relative aux frais de justice, précise que « les comptables des impôts » ne pourront régler les taxes et mandatements des frais de justice en matière civile qu’après consignation d’une provision suffisante.
Je vous rappelle qu’en vertu de l’article 282 du Code de procédure civile résultant du décret n° 2012/1451 du 24 décembre 2012, il vous appartient de soumettre aux parties la note d’honoraires, afin de recueillir leurs éventuelles observations dans un délai de quinze jours.
Passé ce délai, il convient de nous communiquer les justificatifs de la réception de la note d’honoraires par les parties (accusés de réception ou copie du ou des mails), afin que nous puissions procéder à la taxation de vos honoraires.
Veuillez agréer, Monsieur, l’assurance de ma considération distinguée.
Le greffier,
[R] [E]
[Adresse 5]
[Localité 7]
AFFAIRE : [M]
/S.A. MAAF ASSURANCES
S.A.S. [J] CONSTRUCTIONS [Localité 11], prise en la personne de son liquidateur amiable, Monsieur [K] [J]
S.A. ALLIANZ IARD
//
— Référé civil
N° RG 24/00216 – N° Portalis DB2G-W-B7I-IYAL
Le soussigné, [R] [E], déclare :
❑ accepter la mission qui m’a été confiée.
❑ ne pas accepter la mission qui m’a été confiée
pour les motifs suivants :
Le
[R] [E]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 9]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Greffe des référés civils
☎ [XXXXXXXX01]
— -------------
Référé civil
N° RG 24/00216 – N° Portalis DB2G-W-B7I-IYAL
Frais de Justice Civile
FRAIS D’EXPERTISE
AFFAIRE : [M]
/S.A. MAAF ASSURANCES
S.A.S. [J] CONSTRUCTIONS [Localité 11], prise en la personne de son liquidateur amiable, Monsieur [K] [J]
S.A. ALLIANZ IARD
//
— N° RG 24/00216 – N° Portalis DB2G-W-B7I-IYAL
EXPERT : Monsieur [R] [E]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Date de la décision d’expertise : 12 novembre 2024
opérations d’expertise
Nombre d’heures
Taux horaire
Total
Date
Nature
Frais et débours selon le D. n°90-437 du 28 mai 1990 J.O. du 30 mai 1990
(joindre les pièces justificatives)
MONTANT EN LETTRES :
TOTAL H.T.
T.V.A.
TOTAL T.T.C
Fait à , le
Signature de l’expert
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