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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 3 mars 2026, n° 26/00718 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00718 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
N° RG 26/00718 – N° Portalis DB2H-W-B7K-35W3
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE PREMIERE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 03 mars 2026 à
Nous, Daphné BOULOC, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Anastasia FEDIOUN, greffier.
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 27 février 2026 par Mme la PREFETE DE HAUTE-SAVOIE ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 02 Mars 2026 reçue et enregistrée le 02 Mars 2026 à 14h58 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de [J] [D] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
Mme la PREFETE DE HAUTE-SAVOIE préalablement avisée, représentée par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[J] [D]
né le 05 Juillet 2003 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative,
présent, assisté de son conseil Me Noémie FAIVRE, avocat au barreau de LYON, de permanence,
en présence de Mme [I] [M], interprète assermentée en langue Arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrite sur la liste des experts près la Cour d’appel de Lyon,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[J] [D] a été entendu en ses explications ;
Me Noémie FAIVRE, avocat au barreau de LYON, avocat de [J] [D], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 5 ans en date du 27 février 2026 a été notifiée à [J] [D] le 27 février 2026 ;
Attendu que par décision en date du 27 février 2026 notifiée le 27 février 2026, l’autorité administrative a ordonné le placement de [J] [D] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 27 février 2026;
Attendu que, par requête en date du 02 Mars 2026, reçue le 02 Mars 2026 à 14h58, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;
SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’avocat de l’intéressé et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats par l’étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;
SUR LA REGULARITE DE LA RETENTION :
Attendu que l’intéressé s’est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;
Attendu que l’intéressé a été pleinement informé de ses droits ; qu’interrogé spécifiquement à ce sujet à l’audience, M. [D] a expliqué qu’il n’avait pu voir ni l’avocat ni l’interprète ni le médecin, alors qu’il les avait pourtant sollicités lors de son arrivée au CRA ; qu’il a ajouté avoir pu voir un infirmier à propos de sa main pour laquelle il a subi une opération chirurgicale, ce dernier ayant conditionné la visite au médecin à la production de documents médicaux qu’il n’avait pas en sa possession ;
Attendu que le conseil de la Préfecture a été autorisé à produire des éléments circonstanciés de ce chef en cours de délibéré ; qu’a été produit un bulletin de passage du 02 mars 2026 émis par le Docteur [B], médecin exerçant au Service d’Accueil Médical des Centres de Rétention de [Localité 2] (SAMCRAL), qui certifie l’avoir examiné lors de son arrivée au CRA, le bulletin contenant la signature de M. [D] et précise que l’entretien a eu lieu en français ;
Attendu que s’agissant de l’avocat et de l’interprète, il doit être rappelé que le juge doit contrôler l’effectivité de l’exercice des droits reconnus au retenu au cours de la mesure de rétention à partir des pièces produites au soutien de la requête ; que s’agissant du droit d’accès à l’avocat et à l’interprète, il n’est pas visé de mention spécifique au registre, qui a pourtant pour fondement la volonté de pallier la difficulté voire l’impossibilité pour l’étranger, de rapporter la double preuve, d’une part, de la réalité d’une demande portant sur l’exercice de l’un des droits lui étant reconnus et, d’autre part, du refus opposé à cette demande, qui constitue un fait négatif ; que le registre ne contient pas de mentions obligatoires relatives à l’assistance de l’interprète à l’arrivée au CRA ni celle relative à la communication avec un avocat lorsqu’elle est sollicitée ;
SUR LA PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :
Attendu qu’aux termes de l’article L741-1 du CESEDA, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
Attendu qu’aux termes de l’article L741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Attendu enfin que conformément à l’article L742-1 du CESEDA, le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative.
En premier lieu, M. [D] n’a pas remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie l’original de son passeport et de tout document justificatif de son identité, de sorte qu’une assignation à résidence alternative à la rétention n’est pas envisageable.
En second lieu, il ne présente manifestement pas de garanties de représentation effectives de nature à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement, ce risque étant caractérisé, au regard des critères prévus par l’article L. 612-3 du CESEDA, par :
— le fait qu’il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
— sa soustraction à l’exécution de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire fançais pris le 12 août 2023 par la Préfecture des BOUCHES DU RHONE ;
— la déclaration explicite de son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français lors de son audition recueillie en garde à vue le 27/02/2026;
— l’absence de garanties de représentation suffisantes, à défaut :
* de document d’identité ou de voyage en cours de validité ;
* d’identité établie de manière certaine, plusieurs alias étant répertoriées au FAED, avec des variations de nom ([D], [C], [A], [N]…), de prénom ([O], [J], ), de date de naissance (05.07.2005, 05.07.2003),
* d’attaches familiales en FRANCE, l’intéressé n’étant pas marié ni parent d’un enfant résidant sur le territoire français ;
* d’emploi et de ressources licites ;
* de résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale, ayant déclaré aux forces de l’ordre être sans domicile fixe ou connu.
Eu égard au risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement, qu’aucune garantie de représentation ne vient atténuer, aucune mesure de surveillance autre que la rétention administrative de l’intéressé n’apparait suffisante pour garantir l’éventuelle exécution effective de l’arrêté du 27/02/2026, emportant obligation de quitter le territoire français.
Les conditions d’une première prolongation apparaissent en conséquence réunies, étant au surplus indiqué que la Préfecture a saisi les autorités consulaires algériennes d’une demande d’identification dès le 28/02/2026 et interrogé les autorités allemandes sur l’existence d’une demande d’asile avec une réponse défavorable déjà apportée.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [J] [D] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de [J] [D] pour une durée de vingt-six jours.
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 2] par courriel avec accusé de réception pour notification à [J] [D], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° [XXXXXXXX01]) au greffe de la cour d’appel de LYON, et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [J] [D] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à residence, conformément à la décision du Conseil Constitutionnel rendue le 12 septembre 2025.
LE GREFFIER
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