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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 19e ch. civ., 8 oct. 2024, n° 15/14781 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 15/14781 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE de [ Localité 16 ], La GMF ASSURANCES |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
19ème chambre civile
N° RG 15/14781
N° MINUTE :
Assignation du :
28 Septembre 2015
EXPERTISE
RENVOI
MR
JUGEMENT
rendu le 08 Octobre 2024
DEMANDERESSE
Madame [P] [V] épouse [L]
[Adresse 10]
[Adresse 10]
Représentée par Maître Sylvie VERNASSIERE de la SELARL VERNASSIERE HUDSON AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B1163
DEFENDERESSES
[Adresse 8]
[Adresse 8]
Représentée par la SCP LETU ITTAH – ASSOCIES représentée par Maître Patrice ITTAH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0120
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de [Localité 16]
[Adresse 11]
[Adresse 11]
Non représentée
PARTIES INTERVENANTES
Monsieur [F] [L]
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Adresse 10]
Décision du 08 Octobre 2024
19ème chambre civile
RG 15/14781
Monsieur [R] [L]
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Adresse 10]
ET
Monsieur [E] [L]
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Adresse 10]
Représentés par Maître Sylvie VERNASSIERE de la SELARL VERNASSIERE HUDSON AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B1163
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Olivier NOËL, Vice-Président
Madame Emmanuelle GENDRE, Vice-Présidente
Monsieur Maurice RICHARD, Magistrat honoraire
Assistés de Madame Erell GUILLOUËT, Greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS
A l’audience du 02 Juillet 2024 présidée par Monsieur Olivier NOËL tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 08 Octobre 2024.
JUGEMENT
— Réputé contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 4 octobre 2005, Mme [P] [V] épouse [L] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la société GMF ASSURANCES , laquelle ne conteste pas son droit à indemnisation.
Par ordonnance en date du 2 août 2012 , le juge des référés a désigné en qualité d’expert le docteur [B] [A] .
L’expert a procédé à sa mission et, aux termes d’un rapport dressé le 13 novembre 2012, a conclu ainsi que suit :
— blessures subies : traumatisme du rachis cervical sans lésion ostéo articulaire visible. Mme [L] a présenté en 2006 des problèmes lombaires ayant justifié ultérieurement 3 interventions et de nombreux soins. Ceux ci ne sont pas en relation directe et certaine avec l’accident du 4 octobre 2005.
— ralentissement d’activité : partiel jusqu’au 10 novembre 2015
— consolidation des blessures : 11 novembre 2015
— déficit fonctionnel : 2%
— souffrances endurées : 1,5/7
— pas d’autres préjudices
Au vu de ce rapport, par acte en date du 28 septembre 2015 assignant la GMF et la CPAM de [Localité 16] suivi de conclusions récapitulatives signifiées le 27 avril 2016, Mme [L] a demandé que soit ordonnée une contre expertise, la condamnation de la GMF à lui verser la somme de 3000€ à titre de provision, ainsi que celle de 2500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Par jugement rendu le 10 mars 2017 le tribunal a fait droit à la demande et a désigné le Professeur [G], lequel a été remplacé par le docteur [S], puis par le docteur [T], et a alloué à la requérante la somme de 3000€ à titre de provision. Le tribunal a souligné que la requérante était atteinte du syndrome d’Ehlers-Danlos, maladie neurologique rare, qui n’avait pas été relevée par le docteur [A] et qui avait pu être aggravée par l’accident de la circulation.
L’expert a conclu comme suit le 25 mai 2019 :
— l’accident du 4 octobre 2015 est imputable à l’aggravation du syndrome d’Ehlers-Danlos
— consolidation: 4 mars 2014
— déficit fonctionnel temporaire: 60% jusqu’au 4 mars 2014
— déficit fonctionnel permanent: 60%
— dépenses de santé futures: oui
— tierce personne: 3 heures par jour jusqu’à la consolidation, puis 3 heures par jour à titre pérenne
— préjudice professionnel: oui
— frais de logement adapté: oui
— véhicule adapté: oui
— souffrances endurées : 7/7
— préjudice esthétique: 4/7
— préjudice sexuel: oui
— préjudice d’agrément: oui
Par jugement en date du 11 octobre 2022 le tribunal a prononcé la nullité du rapport d’expertise rendu le 25 mai 2019 par le Professeur [T] et a ordonné une nouvelle expertise confiée au docteur [U], lequel a été remplacé par le docteur [M]. Le tribunal a prononcé cette nullité au motif que l’expert désigné aurait dû demandé à être remplacé dès lors qu’il avait préalablement à la réunion d’expertise déjà examiné la victime et posé un diagnostic.
Le docteur [M] a conclu comme suit le 3 juin 2023 :
Le syndrome d’Ehlers-Danlos apparu en juin 2024 évolue pour son propre compte jusqu’à ce jour ; il n’est en aucun cas en lien avec l’accident qui nous concerne du 4 octobre 2005, ayant été diagnostiqué neuf ans après l’accident… Le délai entre l’accident du 4 octobre 2005 et l’apparition de ce syndrome est trop important pour que ce dernier soit imputable à l’accident qui nous concerne… l’accident du 4 octobre 2005 n’a pas décompensé la symptomatologie silencieuse du syndrome d’Ehlers-Danlos.
— consolidation: 4 août 2016
— déficit fonctionnel permanent: 4%
— souffrances endurées: 2,5/7
— préjudice esthétique temporaire: 1/7 pendant 1 mois
— préjudice esthétique permanent: néant
— préjudice sexuel: allègue un gêne positionnelle
Par conclusions n°6 signifiées le 03 janvier 2024 auxquelles il est expressément référé conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Mme [L], ainsi que M. [F] [L], son mari et MM [R] et [E] [L], leurs fils, qui interviennent volontairement à l’instance, demandent au tribunal de :
“Vu les dispositions de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985
Vu les articles 175, 233, 237, 245, 246, 278, 278-1 et 325 du Code de procédure civile,
Vu le rapport d’expertise judiciaire du Docteur [J] [M] en date du 3 juin 2023,
Vu les pièces versées aux débats,
— RECEVOIR Monsieur [F] [L], Monsieur [R] [L] et Monsieur [E] [L] en leur intervention volontaire,
— DECLARER Madame [P] [V] épouse [L], Monsieur [F] [L], Monsieur [R] [L] et Monsieur [E] [L] recevables et bien fondés en leurs demandes,
— DEBOUTER la société GMF ASSURANCES de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
A titre principal,
— PRONONCER la nullité des opérations d’expertise médicale, du rapport d’expertise et des actes subséquents du Docteur [J] [M] désigné par le juge chargé du contrôle des expertises près le tribunal judiciaire de Paris selon Ordonnance en date du 4 novembre 2022
En conséquence,
— ORDONNER une nouvelle mesure d’expertise médicale en désignant pour y procéder un médecin spécialiste du syndrome d’Ehlers Danlos, à qui sera confiée la mission dont les termes ont été fixés par la juridiction de céans dans son jugement rendu le 11 octobre 2022,
A titre subsidiaire,
— ORDONNER une mesure de contre-expertise médicale en désignant pour y procéder un médecin spécialiste du syndrome d’Ehlers Danlos, à qui sera confiée la mission dont les termes ont été fixés par la juridiction de céans dans son jugement rendu le 11 octobre 2022,
En tout état de cause,
— SURSEOIR A STATUER sur l’indemnisation de l’intégralité des préjudices consécutifs à l’accident de la voie publique du 4 octobre 2005, subis par Madame [P] [L]-[V], Monsieur [F] [L], Monsieur [R] [L] et Monsieur [E] [L], dans l’attente du dépôt du rapport de l’expert désigné par la décision à intervenir ;
— RAPPELER que l’exécution provisoire du jugement à intervenir est de droit ;
— CONDAMNER la société GMF à verser la somme de 5.000 € à Madame [P] [L]-[V] et la somme de 3.000 € chacun à Monsieur [F] [L], Monsieur [R] [L] et Monsieur [E] [L] au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, lesquels
comprendront les frais d’expertise et seront recouvrés par Me Sylvie VERNASSIERE conformément à l’article 699 du CPC.”
Par conclusions n°5 signifiées le 29 décembre 2023 auxquelles il est expressément référé conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile la GMF ASSURANCES demande au tribunal de :
“- RECEVOIR la GMF dans ses conclusions et Y FAIRE DROIT ;
— JUGER que le rapport d’expertise du Docteur [M] n’est pas entaché de nullité ;
— DEBOUTER Madame [V] épouse [L] de sa demande de nouvelle expertise judiciaire ;
En tout état de cause :
— DEBOUTER Madame [V] épouse [L] de toutes ses demandes formulées à l’encontre de la GMF ;
— DEBOUTER Madame [V] épouse [L] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— DEBOUTER Messieurs [F], [R] et [E] [L] de leurs demandes formulées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER in solidium Madame [V] épouse [L] et Messieurs [F], [R] et [E] [L] à verser à la GMF la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER in solidium Madame [V] épouse [L] et Messieurs [F], [R] et [E] [L] aux entiers dépens.”
L’ordonnance de clôture a été rendue le 30 avril 2024.
La CPAM de [Localité 16], régulièrement assignée, n’ayant pas constitué avocat, le présent jugement susceptible d’appel, sera réputé contradictoire à l’égard de toutes les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de nullité du rapport d’expertise
Cette demande s’appuie sur deux arguments. Le premier repose sur le fait que le docteur [M], qui a comme spécialité l’orthopédie et la traumatologie, ne possède aucune connaissance dans le domaine du syndrome d’Ehlers-Danlos et qu’il aurait donc dû soit se dessaisir, soit demander au juge chargé du contrôle des expertises de s’adjoindre un sapiteur spécialisé, alors qu’il a considéré en page 39 de son rapport que ce n’était pas nécessaire, bien que cette nécessité était avérée au vu des conclusions du docteur [T]. Le second argument tient au fait que le docteur [M], qui aurait admis son manque de compétence lors de l’expertise, a interrogé de manière non officielle l’un de ses confrères sur le cas de Mme [L], mais de manière unilatérale et non contradictoire, sans que son identité soit connue, ni que soit communiqué et débattu contradictoirement son avis.
La GMF rétorque sur le premier moyen que Mme [L] procède par simple affirmation, en réalité une attestation qu’elle se délivre à elle même, et qu’elle n’a jamais saisi le juge en charge du contrôle des expertises pour solliciter le remplacement de l’expert, mais seulement un sapiteur. Sur le second point elle indique que l’affirmation de la requérante selon laquelle le docteur [M] aurait sollicité de manière officieuse un avis extérieur ne résulte à aucun moment de son rapport dans lequel il énumère de façon exhaustive l’ensemble des pièces versées aux débats.
La demande est fondée sur les dispositions des articles 233, 237, 278 et 278-1 du code de procédure civile qui prévoient que l’expert doit accomplir personnellement sa mission avec objectivité et impartialité et qu’il peut prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne. L’expertise menée par le docteur [M], expert reconnu et régulièrement désigné, s’est déroulée en tous points conformément aux dispositions du code de procédure civile. Il était par conséquent fondé à ne pas demander l’aide d’un sapiteur, tout comme était fondée en droit la demande formée le 29 décembre 2023 par le conseil de la requérante d’y recourir. Par ailleurs, les affirmations selon lesquelles le docteur [M] aurait reconnu son manque de connaissance au sujet de la maladie d’Ehlers-Danlos, et également qu’il aurait pris officieusement l’avis d’un confrère, ne reposent que sur les allégations de la requérante qui produit en ce sens une attestation qu’elle se délivre à elle même, mais non accompagnée de sa pièce d’identité, et qui ne peut donc être retenue comme probante. Au vu de ces éléments la demande n’est pas justifiée et sera rejetée.
Sur la demande de contre expertise
Pour rejeter tout lien entre l’accident et le syndrome d’Ehlers-Danlos (SED) le docteur [M] a considéré qu’il n’existait pas de lien direct et certain entre ces deux événements du fait du délai de neuf ans qui s’est écoulé entre l’accident et le diagnostic de cette maladie en 2014 et que par ailleurs les premiers symptômes du SED ne sont apparus qu’au mois de février 2016. Il estime que ce délai est trop long pour que l’accident ait pu décompenser un état antérieur qui préexistait silencieusement.
Le conseil de la requérante fait valoir qu’il faut distinguer l’imputabilité juridique et la causalité médicale et qu’un état antérieur peut se révéler à l’occasion d’un accident. La maladie SED est une maladie héréditaire de tous les tissus dits “conjonctifs” du corps humain, à l’exception du système nerveux. Dans son expertise le Professeur [T] indique “ les modifications structurelles de ces tissus sont responsables de transformations importantes des réactions aux sollicitations mécaniques … il en résulte une altération globale de la proprioperception, c’est à dire la possibilité, pour le cerveau et l’ensemble de systèmes du contrôle neurologique de connaître, à tout instant, ce qui se passe dans le corps et autour de lui… Se trouvent ainsi expliquées le caractère intense et difficile à contrôler des douleurs, leur topographie anarchique, la présence d’une fatigue intense… la deuxième conséquence de cette atteinte est la fragilité de tous les tissus conjonctifs et les effets excessifs des ondes de choc provoquées par un traumatisme qu’ils ne peuvent pas, du fait de la distension cellulaire, amortir efficacement. Ceci est particulièrement vrai pour les chocs arrière en voiture, ce qui est le cas ici avec Mme [L]… cette diffusion des ondes de choc permet d’expliquer l’apparition de paresthésies du membre supérieur droit et, surtout , de douleurs lombaires très fréquentes et intenses dans cette maladie”.
La GMF estime que la cinétique de l’accident a été trop faible pour pouvoir décompenser un état antérieur et elle observe que si les douleurs du rachis cervical sont bien en lien certain et direct avec le fait traumatique, en revanche le certificat initial du docteur [Z] en date du 7 octobre 2015 ne mentionne pas de lombalgies, mais qu’il n’est mentionné la première fois que le 21 février 2016 “ lombalgies basse avec sciatalgies droite”. Elle estime que trois raisons excluent de retenir l’hypothèse de la décompensation:
— l’absence de traumatisme violent
— l’absence de continuité évolutive entre le traumatisme initial et la survenue des lombalgies
— l’absence de vraisemblance scientifique de l’hypothèse selon laquelle un traumatisme physique modifie et aggrave le profil évolutif d’un syndrome SED qui est une pathologie congénitale.
Dans le dire adressé à l’expert, puis dans ses conclusions, le conseil de la requérante indique que Mme [L] s’est plainte de douleurs lombaires et de sciatalgies immédiatement après l’accident (certificat médical du docteur [I] [W], médecin traitant de la victime, du 21 avril 2009 et du 28 mars 2012, certificat médical du docteur [C], rhumatologue en date du 13 décembre 2013, rapport d’expertise amiable unilatéral du docteur [H] en date du 2 janvier 2007). Il indique que c’est dans ces conditions que le diagnostic de maladie d’Ehlers-Danlos a été posé le 11 juin 2014 par le Professeur [T], le docteur [C] ayant lui même indiqué que “ tous ces éléments peuvent entrer dans un même cadre de maladie d’Ehlers-Danlos”. La société GMF ASSURANCES remarque que ces praticiens n’auraient pas examiné la victime, ni recueilli ses doléances dans la période considérée, alors que les trois médecins qui l’ont examinée sur la période du 7 octobre 2005 au 21 février 2006 n’indiquent pas l’existence de telles douleurs.
Le tribunal note cependant que le docteur [H] indiquait dans son rapport “A noter que Mme [L] m’avait précisé le 16/2/2006 qu’elle souffrait d’une douleur fessière droite irradiant en barre et également sur la face postérieure de la cuisse droite depuis 8 jours. Elle souffrait d’épisodes douloureux du même type depuis le 6/10/ 2005”. Il est également produit une attestation de Mme [N], kinésithérapeute qui indique que Mme [L] “ a bien réalisé des séances de rééducation lombaire d’octobre 2005 à janvier 2006". Le Professeur [T] , qui est un spécialiste de la maladie d’Ehlers- Danlos, qui avait été désigné par la juridiction et dont il est rappelé que le rapport a été annulé non pour insuffisance, mais pour le motif qu’il aurait dû demander à être remplacé dès lors qu’il avait préalablement examiné la victime, a conclu pour sa part que l’accident du 4 octobre 2005 était de façon certaine responsable de l’aggravation de la maladie d’Ehlers -Danlos, “maladie héréditaire, qui commence in utero mais dont on sait qu’elle s’aggrave à l’occasion d’un traumatisme, avec apparition de manifestations cliniques au cours du temps et qui peuvent apparaître secondairement, ce qui explique le décalage fréquent entre la date de l’accident et la survenue des manifestations cliniques (douleurs multiples, fatigue constante, difficultés du contrôle moteur, difficultés cognitives…)”.
Au vu de ces éléments le tribunal constate qu’il est confronté à un problème difficile, celui d’une maladie héréditaire rare, dite maladie d’Ehlers-Danlos, assez mal connue et du lien de causalité possible entre cette maladie, jusqu’alors muette, et un accident de la circulation qui aurait alors pu la révéler. Cette difficulté est suffisamment sérieuse pour que le tribunal fasse droit à la demande contre expertise sollicitée, aux frais avancés par Mme [L], demanderesse à la mesure.
Toutes les autres demandes seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort,
REJETTE la demande de nullité du rapport d’expertise ;
ORDONNE une nouvelle mesure d’expertise ;
COMMET pour y procéder :
le docteur [K] [X] (1959)
Service de Neurochirurgie – CHU [12]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
Tél : [XXXXXXXX01]
Fax : [XXXXXXXX02]
Port. : [XXXXXXXX05]
Email : [Courriel 13]
[Courriel 14]
lequel s’adjoindra si nécessaire tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne ;
DIT que l’expert procédera à l’examen clinique de Mme [P] [V] épouse [L] en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise ; qu’à l’issue de cet examen, en application du principe du contradictoire il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
DONNE l’expert la mission suivante :
1/le cas échéant, se faire communiquer le dossier médical complet du blessé, avec l’accord de celui-ci ou de ses ayants-droit. En tant que de besoin, se faire communiquer par tout tiers détenteur les pièces médicales nécessaires à l’expertise, avec l’accord susvisé ;
2/Déterminer l’état du blessé avant l’accident (anomalies, maladies, séquelles d’accidents antérieurs) ;
3/Relater les constatations médicales faites après l’accident, ainsi que l’ensemble des interventions et soins y compris la rééducation ;
4/Noter les doléances du blessé ;
5/Examiner le blessé et décrire les constatations ainsi faites (y compris taille et poids) ;
6/Déterminer, compte tenu de l’état du blessé, ainsi que des lésions initiales et de leur évolution, la, ou les, période pendant laquelle celui-ci a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’une part d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, d’autre part de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; en cas d’incapacité partielle préciser le taux et la durée ;
7/Proposer la date de consolidation des lésions ; si la consolidation n’est pas acquise, indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé, évaluer les seuls préjudices qui peuvent l’être en l’état ;
8/Dire si chacune des anomalies constatées est la conséquence de l’accident ou/et d’un état ou d’un accident antérieur ou postérieur ; Dire si la maladie d’Ehlers-Danlos dont était porteuse Mme [P] [V] épouse [L] a pu être révélée par l’accident du 4 octobre 2005, de manière certaine et directe ;
Dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser si cet état :
— était révélé avant l’accident,
— a été aggravé ou a été révélé par lui,
— s’il entraînait un déficit fonctionnel avant l’accident, dans l’affirmative, estimer le taux d’incapacité alors existant,
— si en l’absence de l’accident, il aurait entraîné un déficit fonctionnel, dans l’affirmative, dire dans quel délai et à concurrence de quel taux ;
9/Décrire les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident et donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel médicalement imputable à l’accident, donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel global actuel du blessé, tous éléments confondus, état antérieur inclus. Si un barème a été utilisé, préciser lequel ;
10/Se prononcer sur la nécessité pour la victime d’être assistée par une tierce personne avant et/ou après la consolidation (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d’assistance familiale) ; dans l’affirmative, préciser si cette tierce personne a dû et/ou doit ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé ; donner à cet égard toutes précisions utiles ;
11/Donner un avis détaillé sur la difficulté ou l’impossibilité, temporaire ou définitive, pour le blessé de :
a) poursuivre l’exercice de sa scolarité ou de sa profession,
b) opérer une reconversion,
c) continuer à s’adonner aux sports et activités de loisir qu’il déclare avoir pratiqués ;
12/ Donner un avis sur l’importance des souffrances (physiques et/ou morales) ;
13/ Donner un avis sur les atteintes esthétiques avant et/ou après la consolidation ;
14/ Dire s’il existe un préjudice sexuel ; dans l’affirmative préciser s’il s’agit de difficultés aux relations sexuelles ou d’une impossibilité de telles relations ;
15/ Préciser :
— la nécessité de l’intervention d’un personnel spécialisé : médecins, kinésithérapeutes, infirmiers (nombre et durée moyenne de leurs interventions) ;
— la nature et le coût des soins susceptibles de rester à la charge de la victime en moyenne annuelle ;
— les adaptations des lieux de vie de la victime à son nouvel état ;
— le matériel susceptible de lui permettre de s’adapter à son nouveau mode de vie ou de l’améliorer ainsi, s’il y a lieu, que la fréquence de son renouvellement ;
16/ Dire si le blessé est en mesure de conduire et dans cette hypothèse si son véhicule doit comporter des aménagements ; les décrire ;
DIT que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
DIT que l’expert devra :
— convoquer toutes les parties figurant dans la procédure par lettre recommandée avec avis de réception et leurs avocats respectifs par lettre simple, procéder à leur audition contradictoire, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;
— se faire communiquer même par des tiers, tous documents et pièces utiles à la réalisation de sa mission, à charge pour l’expert de communiquer aux avocats des parties des pièces directement obtenues, afin qu’elles en aient contradictoirement connaissance,
— procéder, en tant que de besoin, à l’audition de tous les tiers concernés par le présent litige, à charge pour lui de reprendre les déclaration ainsi obtenues dans son rapport d’expertise,
— recueillir, le cas échéant, des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
ENJOINT aux parties de remettre à l’expert :
— le demandeur, immédiatement toutes pièces médicales ou para-médicales utiles à l’accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d’imagerie médicale, compte-rendus opératoires et d’examen, expertises ;
— les défendeurs, aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, à l’exclusion de documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs au(x) demandeur(s) sauf à établir leur origine et l’accord du demandeur sur leur divulgation ;
DIT qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état ;
Que toutefois il pourra se faire communiquer directement, avec l’accord de la victime ou de ses ayants-droit par tous tiers : médecins, personnels para-médicaux, établissements hospitaliers et de soins, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ;
DIT que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysées de façon contradictoire lors des réunions d’expertise ;
DIT que l’expert devra :
— en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai,
. en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
. en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport ;
— adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu’il actualisera s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;
— adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
. rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;
DIT que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
FIXE à la somme de 1800€, le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Mme [P] [V] épouse [L] à la régie d’avances et de recettes du Tribunal Judiciaire de Paris avant le 16 décembre 2024 ;
DIT que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DIT que l’expert déposera l’original du rapport définitif (un exemplaire) au greffe du Tribunal Judiciaire de Paris et en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, avant le 14 avril 2025 sauf prorogation expresse accordée par le juge chargé du contrôle des expertises ;
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises de la 19ème chambre civile, contentieux accidents, pour contrôler les opérations d’expertise ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ;
RÉSERVE les autres demandes ;
RENVOIE la présente procédure à l’audience de mise en état du mardi 17 décembre 2024 à 13h30 pour vérifier le versement de la consignation ;
DIT le présent jugement commun à la CPAM de [Localité 16].
Fait et jugé à Paris le 08 Octobre 2024.
La Greffière Le Président
Erell GUILLOUËT Olivier NOËL
SERVICE DE LA RÉGIE
Tribunal Judiciaire de Paris, [Adresse 7],
[Adresse 7]
Accueil ouvert du lundi au vendredi de 9h30 à 12h et de 13h à 16h
Atrium sud, 1er étage, à droite en sortant de l’ascenseur ou de l’escalier
Tel. : [XXXXXXXX06] – [XXXXXXXX04] / fax : [XXXXXXXX03]
[Courriel 17]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
— virement bancaire : IBAN : [XXXXXXXXXX015] / BIC : [XXXXXXXXXX018]
en indiquant impérativement le libellé suivant : C7 “prénom et nom de la personne qui paye” pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + numéro de RG initial
— chèque : établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courrier ou fax) ;
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