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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 18 juin 2025, n° 24/01137 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01137 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01137 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZNIR
Jugement du 18 JUIN 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 18 JUIN 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/01137 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZNIR
N° de MINUTE : 25/01624
DEMANDEUR
Société [19]
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentée par Me Fanny CAFFIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 2510
DEFENDEUR
[16]
[Adresse 4]
[Localité 7]
dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 15 Mai 2025.
Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Monsieur Daniel GARNESSON et Monsieur Georges BENOLIEL, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Laure CHASSAGNE, Juge
Assesseur : Daniel GARNESSON, Assesseur salarié
Assesseur : Georges BENOLIEL, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Laure CHASSAGNE, Juge, assistée de Dominique RELAV, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Fanny CAFFIN
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01137 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZNIR
Jugement du 18 JUIN 2025
EXPOSE DU LITIGE
M. [X] [G] a été embauché par la société [19] le 5 octobre 1997 en qualité d’opérateur de production. Il a été victime d’un accident du travail le 28 janvier 2021.
Selon la déclaration d’accident du travail du 1er février 2021 établie par l’employeur : « Le salarié était en train de ramasser du ligne lorsque sa fixation de laçage pour lacets sur sa chaussure de sécu s’est bloquée à la paroi de l’empileur. Il aurait été déséquilibré et serait tombé ».
Le certificat médical initial du 28 janvier 2021 a constaté : « Epaule droite traumatisme bras droit » et a prescrit un arrêt de travail jusqu’au 8 février 2021.
Par décision du 10 mars 2021, la [10] ([13]) de Seine [Localité 20] a pris en charge l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
La consolidation a été fixée au 31 août 2023.
Par décision du 5 septembre 2023, la [13] a attribué à M. [G] un taux d’incapacité permanente partielle de 15 %.
Par courrier du 6 novembre 2023, la société [19] a saisi la commission médicale de recours amiable afin de contester cette décision.
En l’absence de réponse de la [12], par requête reçue le 14 mai 2024 au greffe, la société [19] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de réévaluation du taux d’incapacité permanente attribué à sa salariée.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 23 janvier 2025 puis renvoyée à l’audience du 15 mai 2025, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues en leurs observations.
Dans ses conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement, la société [19] demande au tribunal de :
A titre principal, fixer à 8 % le taux d’IPP attribué à M. [X] [G] au titre de son accident du travail du 28 janvier 2021,A titre subsidiaire, de désigner un médecin consultant près du tribunal conformément à l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale afin qu’il se prononce sur le taux d’IPP devant être attribué à M. [G] au titre de son accident du travail du 28 janvier 2021.Elle s’appuie sur l’avis de son médecin consultant pour solliciter la fixation d’un taux d’IPP à 8 %.
Par courriel du 7 mai 2025, la [15] sollicite une dispense de comparution. Elle demande la confirmation du taux d’IPP à 15 % alloué à M. [X] [G].
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures de celle-ci.
L’affaire ont été mise en délibéré au 18 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement
Aux termes du deuxième alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile, lorsqu’une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui.
Aux termes de l’article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale, la procédure est orale. Il peut être fait application du second alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile. Dans ce cas, les parties communiquent par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès du tribunal dans les délais impartis par le président.
En l’espèce, par courriel reçu le 7 mai 2025, la [15] a sollicité une dispense de comparution à l’audience.
Il convient de faire droit à la demande de dispense, le jugement, rendu en premier ressort, sera contradictoire.
Sur la demande de réévaluation du taux opposable à la société et sur la demande d’expertise
Selon l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Selon l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Selon le barème d’invalidité :
1.1.2 Atteinte des fonctions articulaires
Blocage et limitation des mouvements des articulations du membre supérieur, quelle qu’en soit la cause.
Epaule :
La mobilité de l’ensemble scapulo-huméro thoracique s’estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d’une main, l’autre main palpant l’omoplate pour en apprécier la mobilité :
— Normalement, élévation latérale : 170° ;
— Adduction : 20° ;
— Antépulsion : 180° ;
— Rétropulsion : 40° ;
— Rotation interne : 80° ;
— Rotation externe : 60°.
La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s’effectuer sans aucune gêne.
Les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain. On notera d’éventuels ressauts au cours du relâchement brusque de la position d’adduction du membre supérieur, pouvant indiquer une lésion du sus-épineux, l’amyotrophie deltoïdienne (par mensuration des périmètres auxilaires vertical et horizontal), les craquements articulaires. Enfin, il sera tenu compte des examens radiologiques.
Dominant
Non dominant
Blocage de l’épaule, omoplate bloquée
55
45
Blocage de l’épaule, avec omoplate mobile
40
30
Limitation moyenne de tous les mouvements
20
15
Limitation légère de tous les mouvements
10 à 15
8 à 10
En application de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction.
En l’espèce, la notification du taux d’IPP à 15 % indique : « Séquelles traumatisme de l’épaule droite, chez un droitier ayant été traité médicalement consistant en une limitation douloureuse fonctionnelle légère de l’abduction et l’antépulsion de l’épaule droite ».
Pour contester le taux de 15 % fixé par la [14], la société [19] verse aux débats l’avis médico-légal de son médecin, le docteur [S], aux termes duquel : « Dans le cas présent, il existe une limitation légère de certains mouvements actifs de l’épaule droite, la rotation externe et le mouvement complexe hauts étant complets et symétriques.
Les mouvements passifs, éliminant une raideur volitionnelle ou par appréhension douloureuse ne sont pas mesurés.
Aucun testing de coiffe n’est relevé.
L’articulation acromio-claviculaire n’est pas examinée.
L’absence d’amyotrophie des masses sus et sous-épineuses ainsi que des deltoïdes et biceps signifie une mobilisation sub-normale du membre supérieur.
En effet, un déficit d’amplitude entraîne inexorablement une fonte musculaire qui n’est pas observée ici. (…).
Au total, on se trouve devant une limitation légère de certains et non tous les mouvements actifs et non passifs de l’épaule droite, sans amyotrophie, du fait d’une pathologie de coiffe des rotateurs et d’une arthrose acromio-claviculaire, constituant un état antérieur dégénératif.
En conséquence le taux d’incapacité permanente en rapport avec l’accident de travail du 28 janvier 2021, ne saurait dépasser 8 % en référence au barème des accidents du travail. »
L’avis du docteur [S] ne permet pas au tribunal de réévaluer le taux d’IPP à 8 % puisque le rapport d’évaluation des séquelles tel que repris par le docteur [S] ne fait pas état, comme la décision de notification du taux d’IPP, d’un état antérieur dégénératif.
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01137 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZNIR
Jugement du 18 JUIN 2025
Toutefois, cet avis fait naître un doute d’ordre médical sur le taux d’IPP fixé par la [13] puisque la notification de la décision du taux d’IPP mentionne une limitation douloureuse fonctionnelle légère de l’abduction et l’antépulsion de l’épaule droite » sans préciser s’il s’agit d’une limitation légère de certains mouvements ou de tous les mouvements.
Il convient dès lors de faire droit à la demande d’expertise.
Sur l’avance des frais d’expertise
En application des dispositions de l’article 269 du code de procédure civile, il appartient au juge de déterminer la partie qui consignera la provision à valoir sur les frais d’expertise.
En l’espèce, la provision sur les frais de l’expertise sera avancée par l’employeur qui formule la demande de désignation d’un expert et qui indique prendre à sa charge ces frais.
Sur les autres demandes
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
Les autres demandes ainsi que les dépens seront réservés dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, avant dire droit, rendu par mise à disposition au greffe ;
Ordonne avant dire droit une expertise judiciaire sur pièces ;
Désigne à cet effet :
le Docteur [D] [Z].
Expert Judiciaire près de la Cour d’Appel de Paris
[Adresse 6].
Tel : [XXXXXXXX01] et [XXXXXXXX02]
[Courriel 17]
Dit que l’expert doit retourner sans délai au service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny, le coupon réponse par lequel il déclare accepter ou non ladite mission ;
Donne mission à l’expert de :
1. Prendre connaissance du dossier médical de M. [X] [G] conservé par le service médical de la [11], et notamment l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision d’évaluation du taux d’incapacité permanente de M. [X] [G], le rapport intégral de la commission médicale de recours amiable, s’il existe, ou encore ceux transmis par le médecin désigné par l’employeur,
2. Se faire communiquer et prendre connaissance de tous documents et notamment le dossier médical de M. [X] [G], même éventuellement détenus par des tiers, médecins, établissements hospitaliers, organismes sociaux,
3. Entendre tout sachant et notamment, en tant que de besoin, les praticiens ayant soigné l’intéressé,
4. Décrire les lésions et les séquelles dont M. [X] [G] a souffert en lien avec son accident du travail du 28 janvier 2021,
5. Dire si un état pathologique antérieur qu’il ait été muet, connu avant l’accident ou révélé par celui-ci a été aggravé par le sinistre,
6. Emettre un avis sur le taux d’incapacité permanente de 15 % fixé par la [15] présenté par M. [X] [G] le 31 août 2023, date de consolidation,
7. En cas de désaccord avec le taux précité, en expliquer les motifs et déterminer le taux en lien avec les lésions et séquelles résultant de l’accident du travail et de l’éventuelle aggravation de l’état antérieur en tenant compte de la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu du barème indicatif d’invalidité,
8. Faire toutes observations utiles pour la résolution du présent litige.
Fixe à la somme de 800 euros (huit cents euros) le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Bobigny, au plus tard le 20 juillet 2025 par la société [19] ;
Dit que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Rappelle qu’en application de l’article R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale, la [10] doit transmettre au médecin expert par le biais du service médical l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du premier alinéa de l’article L. 142-10 du même code ayant fondé sa décision ;
Dit qu’il appartient aux parties de communiquer à l’expert toutes pièces qu’il jugera utile pour répondre à la mission ;
Rappelle que l’expert doit aviser le praticien-conseil du service médical de la [10] et le médecin mandaté par l’employeur de la date à laquelle il débutera ses opérations d’expertise ;
Dit que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix pour remplir sa mission ;
Désigne le magistrat coordonnateur du service du contentieux social pour suivre les opérations d’expertise ;
Dit que l’expert devra de ses constatations et conclusions dresser un rapport qu’il adressera au greffe du service du contentieux social du présent tribunal dans le délai de trois mois à compter du présent jugement et au plus tard le 15 novembre 2025 ;
Dit que le greffe transmettra copie du rapport au service du contrôle médical de la caisse primaire d’assurance maladie ainsi qu’au médecin désigné par l’employeur ;
Renvoie l’affaire à l’audience du 8 janvier 2026, à 14 heures, en salle G,
Service du Contentieux Social du tribunal judiciaire de Bobigny
[Adresse 18]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Dit que la notification du présent jugement par lettre recommandée avec accusé de réception vaut convocation des parties à l’audience de renvoi ;
Dit que les parties devront s’adresser dès notification du rapport d’expertise leurs conclusions sur le fond et leurs pièces pour être en état de plaider à l’audience de renvoi précitée ;
Réserve les autres demandes et les dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de BOBIGNY.
La Minute étant signée par :
La greffière La présidente
Dominique RELAV Laure CHASSAGNE
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