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Sur la décision
| Référence : | TJ Alençon, cont. de 10000, 12 juin 2025, n° 25/00338 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00338 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00338 – N° Portalis DBZX-W-B7J-CWR5
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALENÇON (Orne)
N° RG 25/00338 – N° Portalis DBZX-W-B7J-CWR5
LE DOUZE JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
PRÉSIDENT : Tiphaine ROUSSEL, juge près le Tribunal judiciaire d’Alençon.
GREFFIERS : lors des débats: Dorothée BROCHET
lors de la mise à disposition: Hélène CORNIL
_________________
DEMANDEUR
Monsieur [H] [G], demeurant [Adresse 1]
Non comparant, représenté par Me Eric BOCQUILLON, avocat au barreau d’ALENCON
DÉFENDEUR
Société BOREAL BUSINESS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Non comparante ni représentée
_________________
PROCÉDURE
Date de la saisine : 03 Mars 2025
Première audience : 25 Avril 2025
DÉBATS
Audience publique du 25 Avril 2025.
JUGEMENT
Nature : par défaut en dernier ressort
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
_________________
N° RG 25/00338 – N° Portalis DBZX-W-B7J-CWR5
EXPOSE DU LITIGE
Le 9 juin 2023, Monsieur [H] [G] a commandé sur le site euro-expos.com, propriété et nom commercial de la société BOREAL BUSINESS, un système de déplace caravane de marque Enduro référence 11825, comprenant notamment une batterie et un chargeur.
La facture EE-2023-5765, d’un montant de 1.049€ TTC, a été réglée par carte bancaire lors de la commande.
Courant juin 2023, Monsieur [H] [G] a reçu deux colis contenant les moteurs et diverses pièces détachées pour le montage.
Cependant, le 28 juin 2023 Monsieur [H] [G] signalait à la société BOREAL BUSINESS qu’il n’avait pas réceptionné la batterie et le chargeur.
La société BOREAL BUSINESS lui répondait alors le même jour que la livraison du chargeur était prévue à la fin de la semaine et que celle de la batterie était prévue pour le début de la semaine suivante.
Le 15 août 2023, Monsieur [H] [G] n’ayant pas reçu les pièces manquantes, indiquait à la société BOREAL BUSINESS qu’il renonçait à son achat, le délai de délivrance constituant pour lui une condition essentielle de la conclusion du contrat, le matériel ayant été commandé pour partir en vacances avec sa caravane.
Le 6 novembre 2023, la société BOREAL BUSINESS a pris acte du renoncement de Monsieur [H] [G] à la livraison des colis manquants et a demandé à Monsieur [H] [G] de retourner le matériel aux frais de ce dernier.
C’est dans ces conditions que Monsieur [H] [G] a sollicité l’intervention de son assureur, puis a saisi un conciliateur.
Au vu du constat de carence du 17 mai 2024 rédigé par le conciliateur de justice, Monsieur [H] [G] a notifié à la société BOREAL BUSINESS, le 21 juin 2024, la résolution du contrat de vente en raison du défaut de délivrance de l’ensemble du matériel commandé dans les délais et l’a mise en demeure de lui rembourser la somme de 1.049€.
Par courrier électronique du 10 juillet 2024, la société BOREAL BUSINESS a pris acte de la résolution du contrat, a mandaté un transporteur pour récupérer la marchandise livrée et a indiqué qu’elle procéderait au remboursement de son client à réception du matériel.
La restitution du matériel a eu lieu le 27 août 2024.
N’ayant pas obtenu le remboursement de la marchandise restituée suite à une mise en demeure du 17 décembre 2024, réceptionnée le 20 décembre 2024, Monsieur [H] [G] a fait assigner la société BOREAL BUSINESS devant le Tribunal Judiciaire d’ALENCON, suivant exploit du 3 mars 2025.
L’affaire a été appelée et plaidée à l’audience du 25 avril 2025.
A cette audience, Monsieur [H] [G], représenté par son conseil, a demandé au Tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
Condamner la société BOREAL BUSINESS à payer à Monsieur [H] [G] la somme de 1.573,50€ augmentée des intérêts au taux légal à compter du 25 juin 2024 sur la somme de 1.049€ et à compter du 20 décembre 2024 sur la somme de 1.573,50€,Condamner la société BOREAL BUSINESS à payer à Monsieur [H] [G] la somme de 1.200€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,Condamner la société BOREAL BUSINESS aux dépens comprenant le coût de l’assignation.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [H] [G] expose, au visa des articles L216-1, L216-6 et L241-4 du code de la consommation, que le contrat ayant été résolu en raison de la défaillance de la société défenderesse et la marchandise ayant été restituée dans son intégralité, il est bien fondé à solliciter le remboursement du prix versé majoré de 50 %.
Bien qu’assignée à Etude, la société BOREAL BUSINESS ne s’est pas fait représenter. Elle n’a pas fait connaître les motifs de son absence.
Pour un plus ample exposé des faits, des moyens et des prétentions des parties, il convient de se reporter aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile.
En cet état l’affaire a été mise en délibéré, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe le 12 juin 2025.
MOTIFS
Sur l’absence de la défenderesse à l’audience :
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
En l’espèce, la société BOREAL BUSINESS n’a pas comparu bien qu’elle ait été régulièrement convoquée par voie d’assignation.
Il sera néanmoins statué sur le fond.
Sur les diligences entreprises en vue de la résolution amiable du litige :
L’article 750-1 alinéa 1er du Code de procédure civile dispose que :
« En application de l’article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants:
1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;
2° Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision ;
3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste, soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d’un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ;
4° Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;
5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l’article L. 125-1 du code des procédures civiles d’exécution ».
En l’espèce, Monsieur [H] [G] justifie des démarches entreprises en vue de la résolution amiable du litige. Ces démarches n’ont pas abouti.
Par conséquent, l’action est recevable.
Sur la responsabilité contractuelle :
L’article 1103 du Code civil dispose :
« Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
L’article 1113 alinéa 1er du Code civil dispose que :
« Le contrat est formé par la rencontre d’une offre et d’une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s’engager ».
L’article 1217 du Code civil dispose que :
« La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter ».
Aux termes de l’article 1231-1 du même Code : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
Par ailleurs, l’article 1353 du Code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Par conséquent, il appartient à Monsieur [H] [G] de rapporter la preuve de la mauvaise exécution du contrat de prestation par la société BOREAL BUSINESS et du bien fondé de sa demande.
En outre, l’article L216-1 du code de la consommation dispose que :
« Le professionnel délivre le bien ou fournit le service à la date ou dans le délai indiqué au consommateur, conformément au 3° de l’article L. 111-1, sauf si les parties en conviennent autrement.
Pour l’application du présent titre, on entend par délivrance d’un bien, le transfert au consommateur de la possession physique ou du contrôle du bien. Dans le cas d’un bien comportant des éléments numériques, la délivrance inclut également la fourniture de ces éléments au sens de l’article L.224-25-4.
A défaut d’indication ou d’accord quant à la date de délivrance ou de fourniture, le professionnel délivre le bien ou fournit le service sans retard injustifié et au plus tard trente jours après la conclusion du contrat.
Le présent chapitre s’applique également à la fourniture d’un contenu numérique sur un support matériel servant exclusivement à son transport ».
L’article L216-6 du même code prévoit que :
« I.-En cas de manquement du professionnel à son obligation de délivrance du bien ou de fourniture du service dans les conditions prévues à l’article L. 216-1, le consommateur peut :
1° Notifier au professionnel la suspension du paiement de tout ou partie du prix jusqu’à ce que le professionnel s’exécute, dans les conditions des articles 1219 et 1220 du code civil ;
2° Résoudre le contrat si, après avoir mis en demeure le professionnel d’effectuer la délivrance ou de fournir le service dans un délai supplémentaire raisonnable, ce dernier ne s’est pas exécuté dans ce délai.
Le contrat est considéré comme résolu à la réception par le professionnel de la lettre ou de l’écrit l’informant de cette résolution, à moins que le professionnel ne se soit exécuté entre-temps.
II.-Le consommateur peut toutefois immédiatement résoudre le contrat :
1° Lorsque le professionnel refuse de délivrer le bien ou de fournir le service ou lorsqu’il est manifeste qu’il ne livrera pas le bien ou ne fournira pas le service ;
2° Lorsque le professionnel n’exécute pas son obligation de délivrance du bien ou de fourniture du service à la date ou à l’expiration du délai prévu à l’article L. 216-1 et que cette date ou ce délai constitue pour le consommateur une condition essentielle du contrat. Cette condition essentielle résulte des circonstances qui entourent la conclusion du contrat ou d’une demande expresse du consommateur avant la conclusion du contrat.
Les dispositions du présent article sont sans préjudice de l’allocation de dommages et intérêts ».
En l’espèce, Monsieur [H] [G] verse aux débats :
— la commande EE-202306-1344314 du 9 juin 2023 pour un système de déplace caravane de marque Enduro référence 11825, comprenant notamment une batterie et un chargeur,
— la facture afférente du 19 juin 2023 pour un montant de 1.049€ TTC,
— les échanges de mails confirmant la résolution du contrat, l’accord de la société BOREAL BUSINESS pour la reprise de la marchandise à ses propres frais et l’engagement de la société BOREAL BUSINESS d’effectuer le remboursement de la marchandise restituée dès réception du matériel.
Ainsi, il résulte des éléments du dossier qu’il est constant que Monsieur [H] [G] a réglé la somme de 1.049€ auprès de la société BOREAL BUSINESS pour la livraison de la marchandise et que, suite à une défaillance de la société BOREAL BUSINESS dans la livraison d’une partie de la marchandise, Monsieur [H] [G] a restitué à la société défenderesse les biens qui lui avaient été livrés. La restitution du matériel a eu lieu le 27 août 2024.
La société BOREAL BUSINESS, non comparante, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester l’exécution par Monsieur [H] [G] de son obligation de restituer la marchandise, pas plus qu’elle ne rapporte la preuve d’avoir elle-même restitué la somme de 1.049€ au demandeur.
La société BOREAL BUSINESS, n’ayant pas respecté ses obligations contractuelles, sera, par conséquent, condamnée à réparer le préjudice subi par le demandeur.
Sur la réparation du préjudice :
Sur la réparation du préjudice matériel en principal :
Aux termes des dispositions combinées des articles 1302 et 1302-1 du code civil, ce qui est perçu sans être dû, doit être restitué. Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
En l’espèce, Monsieur [H] [G] établit avoir réglé la facture d’un montant de 1.049€ pour la livraison d’un système de déplace caravane. La marchandise a été restituée à la société BOREAL BUSINESS suite à une défaillance de cette dernière dans la livraison de la marchandise.
La société BOREAL BUSINESS, non comparante, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le versement de cette somme.
Par conséquent, la société BOREAL BUSINESS sera condamnée à verser à Monsieur [H] [G] la somme de 1.049€ en réparation du préjudice subi, la marchandise ayant été restituée par le demandeur.
Sur la demande formulée au titre de la majoration de 50 % :
L’article L241-4 du code de la consommation dispose que :
« Lorsque le professionnel n’a pas remboursé la totalité des sommes versées par le consommateur dans les conditions prévues à l’article L. 216-7, cette somme est de plein droit majorée de 10 % si le remboursement intervient au plus tard quatorze jours au-delà de ce terme, de 20 % jusqu’à trente jours et de 50 % ultérieurement ».
En l’espèce, il est établi que la société BOREAL BUSINESS n’a pas remboursé les 1.049€ dans les 30 jours.
Par conséquent, il y a lieu d’appliquer la majoration de 50 %, soit d’ajouter la somme de 524,50€ au titre de la majoration, en sus de la somme principale de 1.049€, portant ainsi l’indemnisation due par la société BOREAL BUSINESS à Monsieur [H] [G] à la somme de 1.573,50€.
Sur les demandes accessoires :
A) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, la société BOREAL BUSINESS, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
B) Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, il y a lieu de condamner la société BOREAL BUSINESS à verser au demandeur la somme de 1.200€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
En application de l’article 514 du Code de Procédure Civile modifié par le décret du 11 décembre 2019, applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant en audience publique, par jugement par défaut en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE la société BOREAL BUSINESS à verser à Monsieur [H] [G] la somme de 1.573,50€, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 25 juin 2024 sur la somme de 1.049€ et à compter du 20 décembre 2024 sur la somme de 1.573,50€,
CONDAMNE la société BOREAL BUSINESS à verser à Monsieur [H] [G] la somme de 1.200€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE la société BOREAL BUSINESS aux entiers dépens comprenant le coût de l’assignation,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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