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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 2, 10 févr. 2026, n° 25/04170 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04170 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [J]
JUGEMENT
PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
Référés Cabinet 2
JUGEMENT DU : 10 Février 2026
Président : Monsieur TRUC, 1er vice-président
Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 10 Décembre 2025
N° RG 25/04170 – N° Portalis DBW3-W-B7J-64MH
PARTIES :
DEMANDERESSE
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble RÉSIDENCE [Adresse 1] sis [Adresse 2]
pris en la personne de son syndic en exercice la Société [X] SAS dont le siège social est sis [Adresse 3]
pris en la personne de son représentant légal en son agence “[X] [J] [I]”, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représenté par Me Romain CHAREUN, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSE
S.C.I. [V]
dont le siège social est sis [Adresse 4]
pris en la personne de son représentant légal
non comparante
Expédition délivrée le
À
—
—
—
Grosse délivrée le10/02/2026
À
— Me Romain CHAREUN
—
—
—
EXPOSE DU LITIGE :
Par assignation du 16 septembre 2025, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] [Adresse 1] à Marseille a fait citer la SCI [V], copropriétaire, devant le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, en vertu l’article 19-2 de la loi du l0 juillet 1965, aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement de :
-1 827,35 € au titre de ses charges de copropriété échues arrêtées au 19 août 2025, outre intérêts ;
-1 989,61 € au titre des charges prévisionnelles de l’exercice de la pérfiode du 1er octobre 2025 au 30 septembre 2026 ;
-2 000 € à titre de dommages et intérêts ;
-2 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens.
A l’audience du 10 décembre 2025, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] a réitéré ses demandes.
La SCI [V], citée en l’étude du commissaire de justice, n’a pas comparu et n’était pas représentée.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’au 10 février 2026 pour la décision être prononcée à cette date.
SUR CE :
Attendu que par application de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence de comparution de la partie en défense, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Attendu que l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que « à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles » ;
Attendu que le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] justifie le bien-fondé de sa demande en paiement en versant notamment aux débats une matrice cadastrale, les derniers procès-verbaux d’assemblées des copropriétaires ayant régulièrement approuvé les comptes de la copropriété et les budgets prévisionnel, un commandement de payer du 21 mai 2025, une lettre de mise en demeure du 10 juillet 2025 rappelant les dispositions susvisées et restée infructueuse ainsi que des décomptes établissant que la SCI [V] reste devoir 1 827,35 €, frais de recouvrement et de commandement de payer inclus, au titre de ses charges de copropriété échues au 19 août 2025 et 1 989,61 € au titre des charges prévisionnelles de l’exercice du 1er octobre 2025 au 30 septembre 2026, dues en application de l’article 19-2 précité ;
Attendu que la SCI [V] sera condamnée à s’acquitter des sommes susvisées avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
Attendu que la demande en dommages et intérêts étant insuffisamment justifiée, celle-ci sera rejetée ;
Attendu que l’équité exige d’allouer au le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] 700 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, en compensation de ses frais non compris dans les dépens ;
Attendu que la SCI [V], supportera les dépens de l’instance ;
PAR CES MOTIFS
JUGEANT PAR DECISION PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT
Condamnons la SCI [V] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] [Adresse 1] 1 827,35 €, frais de recouvrement et de commandement de payer inclus, au titre de ses charges de copropriété échues arrêtées au 19 août 2025, et 1989,61 € au titre des charges prévisionnelles de l’exercice du 1er octobre 2025 au 30 septembre 2026, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
Condamnons la SCI [V] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] à Marseille 700 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, somme portant intérêts au taux légal à compter de cette décision ;
Rejetons toutes les autres demandes ;
Condamnons la SCI [V] aux dépens de l’instance mais qui ne comprendront pas le coût du commandement de payer déjà comptabilisé dans le décompte de charges ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire de droit.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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