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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 1, 20 avr. 2026, n° 25/03696 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03696 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGEMENT
PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
Référés Cabinet 1
JUGEMENT DU : 20 Avril 2026
Président : Madame HERRY, VP en charge des référés
Greffier : Madame LAFONT, lors des débats
Madame LEREBOURG, lors du prononcé
Débats en audience publique le : 09 Février 2026
Expédition délivrée le
À
—
—
—
Grosse délivrée le 20/04/20026
À
— Me Nadège DE RIBALSKY
— Maître Julie BOUCHAREU
—
—
N° RG 25/03696 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6YDU
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [T] [J], née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Nadège DE RIBALSKY, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [L] [A], né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 2][Adresse 3] – [Localité 2]
représenté par Maître Julie BOUCHAREU de la SAS HAZZAN & BOUCHAREU, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
[L] [A] et [T] [J], sont propriétaires indivis d’une maison située [Adresse 4] pour l’avoir acquise le 19 octobre 2022 au prix de 430 000 €.
[T] [J] et [L] [A] ont été pacsé entre le [Date mariage 1] 2018 et le [Date mariage 2] 2025. Ils ont eu deux enfants :
[D] née le 21/10/2021Valentin, né le 07/08/2023Le couple s’est séparé en juin 2025.
Le 1er août 2025, [T] [J] et [L] [A] ont signé un mandat de vente de la maison pour un prix de 459 000 € FAI soit 430 000 € net vendeur.
Par acte de commissaire de justice du 02/09/2025, [T] [J] a fait assigner [L] [A] devant le président du Tribunal judiciaire de Marseille, selon la procédure accélérée au fond, au visa de l’article 815-6 du code civil et 481-1 du code de procédure civile, aux fins d’être autorisée à vendre seule le bien indivis au prix de 390 000 € net vendeur et baisser le prix en cas d’absence de vente jusqu’à 350 000 € net vendeur, condamner [L] [A] à lui payer la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par acte sous seing privé des 7 et 13 novembre 2025, [T] [J] et [L] [A] ont signé un mandat de vente pour un prix de 416 000 € FAI soit 395 000 € net vendeur.
À l’audience du 09/02/2026, [T] [J], par l’intermédiaire de son conseil, a maintenu ses demandes les actualisant à être autorisée à vendre au prix de 375 000 € net vendeur réévalué à la baisse sous trois mois à 350 000 € net vendeur outre le rejet des demandes de [L] [A].
Par des conclusions en défense auxquelles il conviendra de se référer pour l’exposé des motifs, [L] [A], par l’intermédiaire de son conseil, demande, au visa des articles 815-6, 1240 et 32-1 du code civil de débouter [T] [J] de ses demandes et à titre reconventionnel, la condamner à lui payer la somme de 5 000 € à titre de dommages-intérêts et 4 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 20/04/2026.
SUR CE :
L’article 481-1 du Code de procédure civile, applicable aux procédures introduites à compter du 1er janvier 2020, dispose : « A moins qu’il en soit disposé autrement, lorsqu’il est prévu par la loi ou le règlement qu’il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes :
1° La demande est portée par voie d’assignation à une audience tenue aux jour et heure prévus à cet effet ;
2° Le juge est saisi par la remise d’une copie de l’assignation au greffe avant la date fixée pour l’audience, sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d’une partie ;
3° Le jour de l’audience, le juge s’assure qu’il s’est écoulé un temps suffisant depuis l’assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. La procédure est orale ;
4° Le juge a la faculté de renvoyer l’affaire devant la formation collégiale, à une audience dont il fixe la date, qui statuera selon la procédure accélérée au fond ;
5° A titre exceptionnel, en cas d’urgence manifeste à raison notamment d’un délai imposé par la loi ou le règlement, le président du tribunal, statuant sur requête, peut autoriser à assigner à une heure qu’il indique, même les jours fériés ou chômés ;
6° Le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 ;
7° La décision du juge peut être frappée d’appel à moins qu’elle n’émane du premier président de la cour d’appel ou qu’elle n’ait été rendue en dernier ressort en raison du montant ou de l’objet de la demande.
Le délai d’appel ou d’opposition est de quinze jours ».
Sur le fond :
Sur la demande principale d’autorisation de vendre
L’article 815-6 du Code civil, en vigueur au 01.01.20, dispose : « Le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l’intérêt commun.
Il peut, notamment, autoriser un indivisaire à percevoir des débiteurs de l’indivision ou des dépositaires de fonds indivis une provision destinée à faire face aux besoins urgents, en prescrivant, au besoin, les conditions de l’emploi. Cette autorisation n’entraîne pas prise de qualité pour le conjoint survivant ou pour l’héritier.
Il peut également soit désigner un indivisaire comme administrateur en l’obligeant s’il y a lieu à donner caution, soit nommer un séquestre. Les articles 1873-5 à 1873-9 du présent code s’appliquent en tant que de raison aux pouvoirs et aux obligations de l’administrateur, s’ils ne sont autrement définis par le juge. »
Aux termes de ce texte, il entre dans les pouvoirs du président du tribunal judiciaire d’autoriser la vente d’un bien indivis, pourvu qu’une telle mesure soit justifiée par l’urgence et l’intérêt commun des indivisaires.
[T] [J] soutient que l’urgence est caractérisée par la dégradation du bien et l’intérêt commun de l’indivision par la nécessité de vendre le bien à un prix conforme au marché, soutenant que [L] [A] a volontairement exigé la mise en vente à un prix trop élevé afin de pouvoir se maintenir dans les lieux. [L] [A] soutient que ni l’une ni l’autre des conditions requises par les textes à savoir l’urgence et l’intérêt commun ne sont réunies.
En l’espèce, [T] [J] n’apporte aucune pièce sur la dégradation du bien du fait de son absence de vente et par suite ne démontre pas l’urgence de vendre. Il ressort des pièces produites un désaccord entre les indivisaires sur le prix de vente à fixer, [L] [A] souhaitant vendre au meilleur prix tandis que [T] [J] considère ce prix trop élevé. Eu égard au prix d’achat en 2023 (450 000 €) et au prix sollicité par [L] [A] (395 000), il n’apparaît pas que la vente à un prix inférieur (entre 350 000 et 370 000 €) apparaisse de l’intérêt commun des indivisaires, à fortiori après seulement quelques mois de mise sur le marché du bien concerné.
En conséquence, [T] [J] sera déboutée de sa demande d’autorisation de vendre seule le bien indivis.
Sur la demande reconventionnelle de dommages-intérêts
Au visa des articles 1240 (responsabilité délictuelle) et 32-1 (amende civile), [L] [A] sollicite l’octroi de dommages-intérêts estimant que l’actio intentée par [T] [J] alors que les conditions juridiques de sa demande n’étaient pas remplies témoignent par là même d’une intention de nuire de [T] [J] à l’égard de [L] [A].
Pour autant, l’intention de nuire n’est pas étayée au-delà de l’existence de la procédure et la seule existence d’une procédure, dont elle est certes déboutée, ne suffit pas à caractériser une faute ouvrant droit à des dommages-intérêts.
Ainsi, [T] [J] sera débouté de sa demande et il n’y a pas lieu de prononcer une amende civile à l’encontre de [T] [J].
Sur les demandes accessoires
[T] [J], qui succombe, sera condamnée au paiement d’une somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS, JUGEANT SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND, PAR JUGEMENT PRONONCÉ PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
DEBOUTE [T] [J] de sa demande d’autorisation de vendre le bien immobilier indivis situé [Adresse 5] ;
DEBOUTE [L] [A] de sa demande de dommages-intérêts ;
CONDAMNE [T] [J] à payer à [L] [A], la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles,
LAISSE les dépens à la charge de [T] [J] ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision.
Le Greffier Le Président
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 3] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
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