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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 2e ch., 12 févr. 2026, n° 22/09924 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/09924 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
PÔLE CIVIL
2ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
12 Février 2026
N° RG 22/09924 – N° Portalis DB3R-W-B7G-X4HJ
N° Minute :
AFFAIRE
Compagnie d’assurance GAN ASSURANCES
C/
[T] [F], Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Compagnie d’assurance GAN ASSURANCES
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Na-ima OUGOUAG de la SCP BENICHOU OUGOUAG, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0203
DEFENDEURS
Monsieur [T] [F]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Floriane PERON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 183
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Jean PIETROIS de la SELARL CABINET PIETROIS, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 714
En application des dispositions de l’article 802 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Novembre 2025 en audience publique devant Thomas CIGNONI, Vice-président, statuant en Juge Unique, assisté de Sylvie MARIUS, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision Contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE :
Le 13 avril 2019, un accident de la circulation est survenu à [Localité 5] (Eure), impliquant un véhicule appartenant à la société à responsabilité limitée Royer, assuré auprès de la société anonyme Gan assurances, et un véhicule conduit par M. [T] [F], assuré auprès de la société anonyme Axa France Iard.
La société Gan assurances a indemnisé la société Royer des conséquences dommageables qui en ont résulté.
C’est dans ce contexte que, par actes judiciaires des 3 et 4 octobre 2022, la société Gan assurances a fait assigner la société Axa France Iard et M. [F] devant la présente juridiction en vue d’obtenir réparation des dommages matériels consécutifs à cet accident.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 novembre 2023, elle demande au tribunal de :
— juger que le droit à indemnisation de la société Royer à la suite de l’accident survenu le 13 avril 2019 est intégral,
— débouter la société Axa France Iard et M. [F] de l’ensemble de leurs prétentions,
— condamner in solidum la société Axa France Iard et M. [F] à lui payer la somme totale de 20 487,50 euros HT, avec intérêts au taux légal à compter du 3 octobre 2022,
— condamner in solidum la société Axa France Iard et M. [F] aux dépens avec faculté de recouvrement direct au profit de la société civile professionnelle [Y], représentée par Me [P] [B], conformément à l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’au paiement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle fait essentiellement valoir qu’elle a indemnisé son assurée, la société Royer, des conséquences dommageables de l’accident survenu le 13 avril 2029 ; que subrogée dans les droits de cette dernière, elle est fondée à obtenir le remboursement de la somme de 20 487 euros HT à ce titre ; que M. [F] ne conteste pas le droit à indemnisation de la société Royer de sorte qu’il a l’obligation d’indemniser les dommages qui résultent de l’accident ; qu’en outre, la société Axa France Iard n’est pas fondée à soulever l’irrecevabilité de la demande dès lors que, contrairement à ce qui est soutenu, la convention entre assureurs dite Irsa a bien été respectée.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 février 2024, la société Axa France Iard sollicite :
A titre principal,
— débouter la société Gan assurances et M. [F] de leurs demandes,
— la mettre hors de cause,
A titre subsidiaire,
— limiter l’indemnité à la somme de 23 750 euros,
— dire que la franchise reste à la charge de l’assuré,
— appliquer les limites de garantie prévues aux conditions générales et particulières du contrat,
En toute hypothèse,
— condamner la société Gan assurances au paiement d’une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
— dire que la décision à intervenir ne sera pas assortie de l’exécution provisoire.
Elle soutient essentiellement que le contrat d’assurance souscrit par M. [F] a été résilié le 1er avril 2019, soit antérieurement au fait dommageable survenu le 13 avril suivant, comme le prévoient les conditions générales selon lesquelles l’assureur peut mettre un terme au contrat à sa date d’anniversaire dans les conditions de l’article L. 113-12 du code des assurances ; que l’assuré ne peut valablement soutenir qu’il n’a pas réceptionné le courrier de résiliation alors qu’il n’a pas déclaré son changement d’adresse ; que la garantie n’est pas due, ce qui justifie qu’elle soit mise hors de cause ; que dans l’hypothèse où le tribunal considérerait que la garantie est mobilisable, la valeur à dire d’expert du véhicule correspond à la somme de 23 750 euros, franchise déduite, de sorte que l’indemnisation ne saurait excéder cette somme.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 août 2023, M. [F] demande de :
A titre principal,
— débouter la société Gan assurances de l’ensemble de ses prétentions,
A titre subsidiaire,
— condamner la société Axa France Iard à le garantir de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre,
En toute hypothèse,
— condamner in solidum la société Gan assurances et la société Axa France Iard au paiement d’une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens avec faculté de recouvrement direct au profit de [T] Floriane [Localité 6] conformément à l’article 699 du même code,
— dire qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
Il soutient essentiellement que s’il est impliqué dans l’accident de la circulation à l’origine des dommages subis par la société Royer, il doit bénéficier de la garantie de la société Axa France Iard ; qu’en effet, la résiliation invoquée par l’assureur ne lui a pas été notifiée de sorte qu’elle ne lui est pas opposable ; qu’en toute hypothèse, cette résiliation n’est pas justifiée puisqu’elle repose sur un changement d’adresse qui n’aurait pas été déclarée alors que cette situation ne constitue pas une aggravation du risque ; qu’ainsi, si le tribunal faisait droit aux prétentions de la société Gan Assurances, son propre assureur devrait alors le garantir des condamnations mises à sa charge.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 19 mars 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il est relevé, à titre liminaire, que la demande de “mise hors de cause” formée par la société Axa France Iard ne constitue pas, en dehors des prévisions légales, une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile, et s’analyse, au regard des moyens qui la soutiennent au cas d’espèce, en une défense au fond tendant à faire rejeter comme non justifiée, après examen au fond du droit, la prétention de l’adversaire.
Sur la demande indemnitaire formée par la société Gan Assurances
Sur le droit à indemnisation
Il résulte des articles 1er et 2 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 que la victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur est indemnisée de ses dommages par le conducteur ou le gardien de ce véhicule.
Est impliqué dans un accident, au sens de la loi susvisée, tout véhicule intervenu, à quelque titre que ce soit, dans la survenance de cet accident.
En l’espèce, il est constant que le 13 avril 2019, le véhicule dont est propriétaire la société Royer a été heurté par le véhicule conduit par M. [F], ce dont il résulte que ce dernier est impliqué dans l’accident au sens de la loi du 5 juillet 1985 susvisé.
Il s’ensuit que la société Gan assurances est fondée à obtenir réparation des dommages matériels consécutifs à cet accident.
A cet égard, il est acquis aux débats que la société Gan Assurances, dont la qualité de subrogée n’est pas contestée, a réglé la somme totale de 20 487 euros à la société Royer en exécution de la police d’assurance, représentant le montant hors taxes de la valeur de remplacement du véhicule et des frais de remorquage.
Dès lors, M. [F] sera condamné à payer cette somme à la société Gan Assurances, assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 3 octobre 2022 en application de l’article 1231-6 du code civil.
Sur la garantie de la société Axa France Iard
Selon l’article L. 124-3, alinéa 1er du code des assurances, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
Selon l’article L. 113-12 du code des assurances, dans sa version applicable au litige, la durée du contrat et les conditions de résiliation, particulièrement le droit pour l’assureur et l’assuré de résilier le contrat tous les ans, sont fixées par la police. Toutefois, l’assuré a le droit de résilier le contrat à l’expiration d’un délai d’un an, en adressant une lettre recommandée ou un envoi recommandé électronique à l’assureur au moins deux mois avant la date d’échéance de ce contrat. Lorsque l’assuré a souscrit un contrat à des fins professionnelles, l’assureur a aussi le droit de résilier le contrat dans les mêmes conditions. Dans les autres cas, l’assureur peut résilier le contrat à l’expiration d’un délai d’un an, à la condition d’envoyer une lettre recommandée à l’assuré au moins deux mois avant la date d’échéance du contrat. Il peut être dérogé à ces règles de résiliation annuelle pour les contrats individuels d’assurance maladie et pour la couverture des risques autres que ceux des particuliers. Le délai de résiliation court à partir de la date figurant sur le cachet de la poste ou de la date d’expédition de l’envoi recommandé électronique. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux assurances sur la vie.
L’envoi de la lettre recommandée, prescrite par l’article L. 113-12 du code des assurances pour l’exercice de la faculté bilatérale de résiliation ou de dénonciation annuelle, dont la date est seule prise en compte pour déterminer le respect du délai de préavis, est une formalité substantielle (1re Civ., 15 mai 2015, pourvoi n° 14-11.894).
Le fait que le destinataire n’ait pas retiré la lettre recommandée n’affecte pas la régularité de la résiliation (2e Civ., 18 avril 2013, pourvoi n° 12-19.474) et l’assureur est dispensé de prendre des mesures contraignant l’assuré à prendre connaissance de cette notification, sauf stipulations particulières de la police mettant à sa charge des obligations particulières (1re Civ., 23 juin 1992, pourvoi n° 91-10.324).
Il résulte de l’article L. 113-16 du code des assurances qu’en cas de changement de domicile, le contrat d’assurance peut être résilié par chacune des parties lorsqu’il a pour objet la garantie de risques en relation directe avec la situation antérieure et qui ne se retrouvent pas dans la situation nouvelle. La résiliation du contrat ne peut intervenir que dans les trois mois suivant la date de l’événement et elle prend effet un mois après que l’autre partie au contrat en a reçu notification.
En l’espèce, il ressort de la procédure, et notamment des conditions particulières du contrat Auto référence, que M. [F] a souscrit une police d’assurance auprès de la société Axa France Iard à compter du 18 avril 2018, dont la date d’échéance principale était fixée le 1er avril.
Il est constant que la société Axa France Iard a adressé à l’assuré, le 7 janvier 2019, un courrier recommandé daté du 4 janvier 2019 aux termes duquel elle l’informe que le contrat d’assurance sera résilié “à l’échéance anniversaire conformément à l’article L. 113-12 du code des assurances”, à compter du 1er avril 2019 à 0 heure.
La circonstance que cette lettre n’ait pas été retirée par M. [F] est indifférente dès lors qu’il est établi que l’assureur l’a adressée au dernier domicile connu, tel qu’il apparaît notamment sur les conditions particulières, et qu’aucune stipulation de la police n’exige la preuve de sa réception.
En effet, contrairement à ce que soutient le défendeur, la résiliation n’est pas intervenue sur le fondement de l’article L. 113-16 du code des assurances, en raison d’un changement de domicile, si bien qu’elle ne nécessite pas que l’autre partie au contrat en ait reçu notification effective.
Il s’ensuit que la police d’assurance litigieuse a été régulièrement résiliée à l’échéance du contrat, le 1er avril 2019, soit antérieurement au fait dommageable survenu le 13 avril 2019, si bien que la garantie de la société Axa France Iard n’est pas due.
En conséquence, il y a lieu de débouter la société Gan assurances de sa demande indemnitaire à l’encontre de cette société.
Sur la demande de garantie formée par M. [F]
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, si M. [F] sollicite subsidiairement la condamnation de la société Axa France Iard à le garantir des condamnations mises à sa charge, il a été jugé plus avant que la garantie de cette assureur n’était pas due au titre du sinistre survenu le 13 avril 2019, ce dont il résulte que la demande n’est pas fondée.
En conséquence, elle doit être rejetée.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de l’instance seront supportés par M. [F].
Il y a lieu d’autoriser la société civile professionnelle [Y], représentée par Me [P] [B], à recouvrer ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
L’équité et les circonstances de l’espèce commandent, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, de condamner M. [F] à payer la somme de 3 000 euros à la société Gan Assurances, de condamner la société Gan Assurances, qui succombe à l’égard de la société Axa France Iard, à payer la somme de 2 000 euros à cette dernière, et de rejeter le surplus des prétentions formées à ce titre.
Enfin, aucune considération tirée de l’article 514-1 du code de procédure civile ne commande d’écarter, en tout ou partie, l’exécution provisoire qui s’attache à la présente décision. Partant, la demande formée à cette fin sera rejetée.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal,
Dit que le droit à indemnisation de la société à responsabilité Royer à la suite de l’accident de la circulation survenu le 13 avril 2019 est intégral ;
Condamne M. [T] [F] à payer à la société anonyme Gan assurances la somme de 20 487 euros au titre du préjudice matériel ;
Dit que cette somme est assortie des intérêts au taux légal à compter du 3 octobre 2022 ;
Déboute la société anonyme Gan assurances de sa demande indemnitaire formée contre la société anonyme Axa France Iard ;
Déboute M. [T] [F] de sa demande de garantie formée contre la société anonyme Axa France Iard ;
Condamne M. [T] [F] aux dépens ;
Dit que la société civile professionnelle [Y], représentée par Me [P] [B], est autorisée à recouvrer ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision ;
Condamne M. [T] [F] à payer à la société anonyme Gan assurances la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société anonyme Gan assurances à payer à la société anonyme Axa France Iard la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties du surplus de leurs prétentions.
signé par Thomas CIGNONI, Vice-président et par Sylvie MARIUS, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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