Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, 1re ch., 17 déc. 2024, n° 23/03251 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03251 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La SA L' EQUITE COMPAGNIE D' ASSURANCES ET DE REASSURANCES CONTRE LES RISQUES DE TOUTES NATURE, LA CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION, la société LA MEDICALE, Prise |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 23/03251 – N° Portalis DB3Z-W-B7H-GOFR
NAC : 63A
JUGEMENT CIVIL
DU 17 DECEMBRE 2024
DEMANDERESSE
Mme [Y] [E]
née le [Date naissance 1] 1964 au [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Rep/assistant : Maître PODEVIN de la SELAS AVICI, avocats au barreau de NANTES
Rep/assistant : Me Patrice SANDRIN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDERESSES
La SA L’EQUITE COMPAGNIE D’ASSURANCES ET DE REASSURANCES CONTRE LES RISQUES DE TOUTES NATURE venant aux droits de la société LA MEDICALE,
Prise en sa qualité d’assureur de responsabilité civile professionnelle du Docteur [F]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Marie BRIOT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Rep/assistant : Me Amélie CHIFFERT de AARPI ACLH AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
LA CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION
[Adresse 4]
[Localité 6]
Copie exécutoire délivrée le : 17.12.2024
CCC délivrée le :
à Maître PODEVIN de la SELAS AVICI, Me Marie BRIOT, Me Patrice SANDRIN
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Le Tribunal était composé de :
Madame Sophie PARAT, Juge Unique
assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
LORS DES DÉBATS
L’affaire a été évoquée à l’audience du 14 Octobre 2024.
LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ
A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le jugement serait mis à leur disposition le 26 novembre 2024 prorogé le 17 Décembre 2024.
JUGEMENT : Contradictoire, du 17 Décembre 2024 , en premier ressort
Prononcé par mise à disposition par Madame Sophie PARAT, Vice-présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 7 novembre 2011, Madame [Y] [E] a été opérée par le Docteur [F] pour pose d’une bandelette TOT dans un contexte d’incontinence urinaire d’effort, et pose d’une sonde urinaire.
Madame [E] a présenté des complications (rétention d’urine dans un premier temps, puis pollakiurie, c’est à dire des mictions très fréquentes de jour comme de nuit) que les divers médecins qu’elle a consultés n’ont pas pu améliorer.
Par avis du 25 juillet 2014, la Commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux (ci-après, CCI), saisie par Madame [E], a désigné le Docteur [R] pour procéder à une expertise.
Le Docteur [R] a déposé son rapport d’expertise contradictoire le 25 mars 2015, retenant notamment une maladresse d’exécution commise par le Dr [F] pendant l’intervention chirurgicale, responsable de la complication ultérieure.
La CCI a rendu le 3 novembre 2015 un avis énonçant que la réparation des préjudices incombait au Docteur [F] et qu’il appartenait à l’assureur de ce dernier d’adresser une offre d’indemnisation à Madame [E] dans un délai de quatre mois après la réception de l’avis.
Madame [E] a reçu une offre d’indemnisation de la part de la MEDICALE DE FRANCE ASSURANCE le 17 mars 2016. Des pourparlers se sont engagés.
Allégant n’avoir plus de nouvelles de l’assurance depuis 2018, Madame [Y] [E] a, par acte de commissaire de justice du 13 septembre 2023, assigné la MEDICALE DE FRANCE ASSURANCE et la Caisse Générale de sécurité sociale de la Réunion (ci-après, CGSSR) devant le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, afin d’obtenir l’indemnisation de son préjudice corporel.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 31 juillet 2024, elle demande au tribunal de:
A titre principal,
— DECLARER le Dr [F] responsable des fautes commises lors de la prise en charge de Madame [E] le 8 novembre 2011 ;
— CONDAMNER LA SOCIETE L’EQUITE VENANT AUX DROITS DE LA MEDICALE à garantir son assuré et à verser à Madame [E] les sommes suivantes en réparation du préjudice subi :
* dépenses de santé actuelles 180€
* frais de déplacement 1 319,25€
* frais de défense 490€
* frais de dossier médical 41€
* Aide humaine avant consolidation 690€
* perte de gains professionnels actuels 19 443€
* perte de gains professionnels futurs 86 196,64€
* incidence professionnelle 30 000€
* Déficit fonctionnel temporaire : 9 645€
* Souffrances endurées : 20 000€
* déficit fonctionnel permanent : 10 000€
* Préjudice sexuel 18 000€
* Préjudice d’agrément : 15 000€
A titre subsidiaire
— DECLARER le Dr [F] responsable des fautes commises lors de la prise en charge de Madame [E] le 8 novembre 2011 ;
— CONDAMNER LA SOCIETE L’EQUITE VENANT AUX DROITS DE LA MEDICALE à garantir son assuré et à verser à Madame [E] les sommes suivantes en réparation du préjudice subi :
* dépenses de santé actuelles 180€
* frais de déplacement 1 394,76€
* frais de défense 580€
* frais de dossier médical 41€
* Aide humaine avant consolidation 690€
* perte de gains professionnels actuels 9 721,50€
* perte de gains professionnels futurs 43 098,32€
* incidence professionnelle 30 000€
* Déficit fonctionnel temporaire : 9 645€
* Souffrances endurées : 20 000€
* déficit fonctionnel permanent : 10 000€
* Préjudice sexuel 18 000€
* Préjudice d’agrément : 15 000€
En tout état de cause
— DECLARER le Dr [F] responsable d’un défaut d’information à l’encontre de Madame [E];
— CONDAMNER LA SOCIETE L’EQUITE VENANT AUX DROITS DE LA MEDICALE à garantir son assuré et à verser à Madame [E] la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice moral d’impréparation;
— CONDAMNER LA SOCIETE L’EQUITE VENANT AUX DROITS DE LA MEDICALE au règlement des intérêts au taux légal sur les sommes précitées à compter de la délivrance de l’acte introductif d’instance;
— CONDAMNER LA SOCIETE L’EQUITE VENANT AUX DROITS DE LA MEDICALE à garantir son assuré et à verser à Madame [E] la somme de 3 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens;
— DECLARER le jugement à venir commun à la CGSSR;
— REJETER les demandes visant à écarter l’exécution provisoire et à placer sous séquestre les sommes allouées.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que le Docteur [F] a commis une faute en lui proposant une intervention chirurgicale alors qu’il existait une alternative thérapeutique consistant en des séances de rééducation périnéale, puis en positionnant la bandelette d’une façon non conforme aux recommandations en vigueur à l’époque, enfin en ne l’informant pas sur les complications possibles de l’intervention. S’agissant de ses préjudices, elle sollicite l’application du barème de capitalisation de la Gazette du palais actualisé le 31 octobre 2022, en utilisant le tableau retenant un taux d’actualisation à -1%. Elle demande l’indemnisation de l’assistance par tierce personne avant consolidation sur la base d’un taux horaire de 23€. Elle demande l’indemnisation de ses pertes de gains professionnels en référence aux revenus perçus sur les trois années précédant l’intervention chirurgicale. Elle demande l’indemnisation de son préjudice d’agrément en invoquant l’impossibilité de pratiquer la marche.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 19 septembre 2024, la SA L’EQUITE venant aux droits de la MEDICALE demande au tribunal de:
— FIXER les indemnités allouées à Madame [Y] [E] comme suit:
* pour les dépenses de santé 180€
* pour les frais divers 1 083,90€
* pour le déficit fonctionnel temporaire 7 975€
* pour les souffrances endurées : 10 000€
* pour le déficit fonctionnel permanent 7 900€
* pour le préjudice moral d’impréparation 1 000€
— REJETER le surplus des demandes indemnitaires de Madame [E] ;
— REJETER toute demande formée au titre de condamnation à des frais irrépétibles et dépens dirigée à l’encontre de la S.A. L’EQUITE venant aux droits de LA MEDICALE;
— la DECLARER bien fondée en sa demande de rejet de l’exécution provisoire ;
— ORDONNER la consignation et le placement sous séquestre des sommes allouées et mises à sa charge en application du jugement à intervenir, jusqu’à l’arrêt d’appel éventuel.
Au soutien de ses prétentions, elle propose d’indemniser l’assistance tierce personne sur la base d’un coût horaire de 13 euros et le déficit fonctionnel temporaire sur la base d’un taux journalier de 25 euros. Elle demande le débouté concernant la perte de gains professionnels et l’incidence professionnelle, en faisant valoir que la demandersse n’exerçait aucune activité au moment des faits. Elle fait valoir que le préjudice sexuel n’est pas démontré et que le préjudice d’agrément n’est étayé par aucune pièce. Enfin, elle soutient qu’en raison des facultés de remboursement limitées de la demanderesse, l’exécution provisoire doit être écartée et les sommes allouées consignées.
La CGSSR, assignée à personne morale, n’a pas constitué avocat mais a communiqué par courrier en date du 18 octobre 2023 le relevé de ses débours définitifs, qui s’élèvent à 10 927,51 euros, soit 1 324,59 euros de frais hospitaliers, 3 092,87 euros de frais médicaux, 415,87 euros de frais pharmaceutiques, 3 355,06 euros de frais d’appareillage, 2 586,07 euros de frais de transport, 153,30 euros de frais futurs.
Conformément aux termes de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour le surplus des moyens et arguments développés au soutien de leurs prétentions.
Par ordonnance du 7 octobre 2024, le juge de la mise en état a clôturé l’instruction et autorisé les parties à déposer leur dossier le 14 octobre 2024. Les parties ont été informées que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2024, puis que le délibéré était prorogé au 17 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre préliminaire, il sera noté que le principe des fautes commises par le Docteur [F], s’agissant tant du défaut d’information que de l’exécution défectueuse lors de la prise en charge médicale de Madame [E] le 8 novembre 2011 (violation des articles L. 1110-5 et L.1142-1 du code de la santé publique) n’est pas contesté dans les écritures de son assureur, de sorte qu’il sera retenu, sans motivation particulière. Les fautes sont parfaitement établies au regard des manquements au code de la santé publique caractérisés par le rapport d’expertise du Docteur [R].
Sur l’indemnisation du préjudice corporel de Madame [E]
Il convient d’examiner, poste de préjudice par poste de préjudice, les demandes formulées par Madame [E]. Pour ce faire, le tribunal utilisera le barème de capitalisation publié dans la Gazette du Palais du 31 octobre 2022, le mieux adapté, à savoir celui fondé sur les tables d’espérance de vie France entière 2017-2019 publiées par l’INSEE, sur un taux d’intérêt de 0 % (en raison d’un ralentissement de l’inflation sur l’année 2024) et une différenciation des sexes.
SUR LES PRÉJUDICES PATRIMONIAUX TEMPORAIRES :
Sur les dépenses de santé actuelles
La somme de 180 euros sollicitée à ce titre n’est pas contestée par la partie défenderesse. La CGSSR a versé 8 188,39 euros de frais hospitaliers, médicaux, pharmaceutiques et d’appareillage, de sorte que ce poste de préjudice se chiffre à 8 368,39 euros au total.
Sur la perte de gains professionnels actuels
Il s’agit du préjudice patrimonial temporaire subi par la victime du fait de l’accident, c’est-à-dire des pertes de revenus éprouvées par celle-ci du fait de son dommage jusqu’à la date de consolidation.
L’expert a retenu une période d’incapacité totale de travail du 9 novembre 2011 au 23 juillet 2013, soit au total pendant 622 jours.
Néanmoins, à la date des faits, Madame [E] n’avait aucune activité professionnelle, et, sur la période 2009 à 2011, elle ne justifie que de quelques contrats à durée déterminée de trois à quatre mois par an. Ces éléments sont manifestement insuffisants pour justifier sa demande au titre de la perte de gains professionnels actuels, en l’absence de revenus professionnels au moment des faits et de toute pièce objectivant la perspective d’une reprise d’emploi.
Sur les frais divers:
Il s’agit des frais divers exposés par la victime avant la date de consolidation de ses blessures:
— honoraires du médecin assistant la victime aux opérations d’expertise,
— les frais de transport survenus durant la maladie traumatique, dont le coût et le surcoût sont imputables à l’accident,
— dépenses liées à l’emploi de tiers pour une activité que la victime ne peut effectuer seule durant cette période temporaire :frais de garde d’enfants, soins ménagers, tierce personne pour les besoins de la vie courante
— frais d’adaptation temporaire d’un véhicule ou d’un logement
S’agissant des frais de défense s’élevant à 490 euros et de dossier médical s’élevant à 41 euros, ils ne sont pas contestés.
S’agissant des frais de déplacement, ils seront chiffrés à 907 euros, sur la base du barème kilométrique des impôts pour les années en cause (au taux le plus faible, en l’absence de tout justificatif de la carte grise), en tenant compte de l’ensemble des déplacements pour des consultations médicales jusqu’à la consolidation. En outre, la CGSSR a versé 2 586,07 euros de frais de transport pour la période du 11 mars 2013 au 4 juillet 2013. Au total, ce poste de préjudice est donc chiffré à 3 493,07 euros.
S’agissant des frais d’assistance par tierce personne, l’expert ayant retenu la nécessité de 5 heures par semaine pour la période du 9 au 22 novembre 2011 puis du 26 novembre 2011 au 10 janvier 2012 (soit sur huit semaines et demi et non six semaines), il sera fait droit intégralement à la demande formulée à hauteur de 690 euros, qui correspond en réalité à un coût horaire d’environ 16 euros.
Au final, il sera alloué 2 128 euros au titre des frais divers.
SUR LES PRÉJUDICES PATRIMONIAUX PERMANENTS
Sur les dépenses de santé futures
La demanderesse ne formule aucune demande; en revanche, la CGSSR justifie avoir versé 153,30 euros à ce titre.
Sur la perte de gains professionnels futurs
Il s’agit d’indemniser la victime de la perte ou de la diminution de ses revenus consécutive à l’incapacité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du dommage en raison de la perte de son emploi ou de l’obligation d’exercer un emploi à temps partiel.
Pour les mêmes motifs déjà exposés précédemment s’agissant de la perte de gains professionnels actuels, la demande formulée à ce titre ne saurait prospérer.
Sur l’incidence professionnelle
Il s’agit d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle, de l’augmentation de la pénibilité du travail qu’elle occupe ou de la nécessité de changer de profession.
Il inclut les frais de reclassement professionnel, de formation ou de changement de poste, et plus largement tous les frais nécessaires à un retour de la victime dans la sphère professionnelle, et également la perte de retraite que la victime va devoir supporter en raison de son handicap, c’est à dire le déficit de revenus futurs, estimé imputable à l’accident, qui va avoir une incidence sur le montant de la pension auquel pourra prétendre la victime au moment de sa prise de retraite.
En l’espèce, au regard des termes de l’expertise médicale qui retient un déficit fonctionnel permanent de 5% en raison d’une petite pollakiurie (avec un écart intermictionnel d’au moins 1h30) et d’un point douloureux latéro-vaginal droit résiduel, au vu également de l’avis de la médecine du travail qui a émis en juillet 2014 un avis défavorable au recrutement de madame [E] sur un poste d’agent de restauration scolaire, poste qu’elle avait occupé en 2011 pendant plusieurs mois, il sera retenu l’existence d’une perte de chance de retrouver un emploi tel qu’elle avait pu en occuper périodiquement avant les faits et d’une dévalorisation sociale.
Il lui sera alloué la somme de 5 000 euros à ce titre.
SUR LES PRÉJUDICES EXTRA- PATRIMONIAUX TEMPORAIRES :
Sur le déficit fonctionnel temporaire:
Il s’agit du préjudice résultant de l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu’à sa consolidation et correspondant notamment à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante durant cette période.
L’expert conclut à 19 jours de déficit fonctionnel temporaire total et à 605 jours d’incapacité partielle de travail en classe III réduisant les possibilités physiologiques de 50%.
Sur la base de 30 € par jour pour l’incapacité totale et de 15 € par jour pour l’incapacité partielle de classe III, ce poste de préjudice correspond à la somme de 9 645 euros.
Sur les souffrances endurées:
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime du jour de l’accident à la date de consolidation.
L’expert a évalué le préjudice de souffrances à 4 sur une échelle de sep degrés, en prenant en compte la douleur liée à la rétention chronique d’urine pendant quinze jours, les trois interventions chirurgicales complémentaires en lien avec la complication, la pollakiurie douloureuse incessante jusqu’à la section de la bandelette et le retentissement moral de la complication.
Dans cet état, la somme de 17 000 euros paraît de nature à procurer une réparation satisfaisante.
SUR LES PRÉJUDICES EXTRA- PATRIMONIAUX PERMANENTS:
Sur le déficit fonctionnel permanent:
Il s’agit du préjudice résultant de la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours.
L’expert considère qu’après consolidation, il subsiste un déficit physiologique au taux de 5%, compte tenu d’une petite pollakiurie (avec un écart intermictionnel d’au moins 1h30) et d’un point douloureux latéro-vaginal droit résiduel.
En cet état, et compte tenu de l’âge de la victime (49 ans révolus à la date de la consolidation), il convient de fixer la valeur du point à 1 580€ et de chiffrer ce poste de préjudice à la somme de 7 900 euros.
Sur le préjudice sexuel:
Le préjudice sexuel permanent est l’ensemble des préjudices touchant à la sphère sexuelle :
— le préjudice morphologique, lié à l’atteinte aux organes sexuels primaires et secondaires résultant du dommage subi ;
— le préjudice lié à l’acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l’accomplissement de l’acte sexuel (perte de l’envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l’acte, perte de la capacité à accéder au plaisir) ;
— le préjudice lié à une impossibilité ou une difficulté à procréer.
L’expert a retenu le principe d’un préjudice sexuel, l’activité sexuelle de Madame [E] ayant été réduite de moitié du fait des phénomènes douloureux résiduels.
Compte tenu de l’âge de la victime à la consolidation, ce préjudice sera indemnisé par l’allocation d’une somme de 8 000 euros.
Sur le préjudice d’agrément:
Ce poste vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs, ou encore à la gêne dans la pratique de ces mêmes activités.
L’expert conclut à l’absence de préjudice d’agrément, précisant qu’il n’existe aucune contra-indication à la reprise de la marche dans les conditions antérieures.
Si cette conclusion peut être nuancée, et si le tribunal peut admettre qu’en raison de la “petite pollakiurie” retenue au terme de l’expertise (écart intermictionnel d’une heure trente), la reprise de l’activité de marche soit légèrement perturbée, en l’absence de toute pièce justifiant de la réalité de cette pratique de loisirs, aucune somme ne sera allouée à ce titre.
Au total, le préjudice corporel se chiffre à 60 780,76 euros et la société l’EQUITE, venant aux droits de LA MEDICALE, sera condamnée à verser la somme de 49 853 euros à Madame [E] en réparation de son préjudice corporel.
Sur le préjudice moral d’impréparation
Le défaut d’information fondé sur les dispositions de l’article L. 1111-2 du code de la santé publique n’est pas contesté, ni le principe du préjudice moral d’impréparation qui en découle.
Faute d’information prodiguée par le Docteur [F], Madame [E] qui voulait améliorer sa situation de santé n’était pas préparée à avoir des séquelles: il lui sera alloué à ce titre la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts.
Les sommes allouées seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la présente décision, aucun motif n’étant avancé par la demanderesse pour déroger au principe fixé par l’article 1153-1 du code civil.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La défenderesse, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens, ainsi qu’à verser à la victime la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, dans les mêmes proportions.
Sur la demande d’écarter l’exécution provisoire et d’ordonner la consignation des sommes allouées
Aux termes de l’article 514-1 du code de procédure civile: “Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.”
Aux termes de l’article 514-5 du même code: “Le rejet de la demande tendant à voir écarter (…) l’exécution provisoire de droit peu[t] être subordonné[s], à la demande d’une partie ou d’office, à la constitution d’une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations.”
Aux termes de l’article 521 du même code: “En cas de condamnation au versement d’un capital en réparation d’un dommage corporel, le juge peut aussi ordonner que ce capital sera confié à un séquestre à charge d’en verser périodiquement à la victime la part que le juge détermine.”
En l’espèce, la nature de l’affaire, qui se résout en dommages et intérêts, n’est pas incompatible avec l’exécution provisoire. En outre, le montant des sommes allouées à Madame [E] ne justifie nullement, alors que celle-ci justifie percevoir l’allocation aux adultes handicapés et donc disposer de revenus réguliers, que le rejet de la demande d’écarter l’exécution provisoire soit subordonnée à la constitution de garanties pour répondre de toute restitution.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DECLARE le présent jugement commun à la Caisse Générale de sécurité sociale de la Réunion ;
DECLARE le Docteur [F] responsable des fautes commises lors de la prise en charge de Madame [E] le 8 novembre 2011 ;
FIXE à la somme totale de 60 780,76 euros le préjudice corporel subi par Madame [Y] [E] ;
CONDAMNE LA SOCIETE L’EQUITE venant aux droits de LA MEDICALE à garantir son assuré et à verser à Madame [E] la somme de 49 853€ (quarante neuf mille huit cent cinquante trois euros) en réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
DECLARE le Docteur [F] responsable d’un défaut d’information à l’encontre de Madame [Y] [E] ;
CONDAMNE LA SOCIETE L’EQUITE venant aux droits de LA MEDICALE à garantir son assuré et à verser à Madame [Y] [E] la somme de 5 000€ (cinq mille euros) en réparation du préjudice moral d’impréparation, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
CONDAMNE LA SOCIETE L’EQUITE venant aux droits de LA MEDICALE aux dépens;
CONDAMNE LA SOCIETE L’EQUITE venant aux droits de LA MEDICALE à payer à Madame [Y] [E] la somme de 3 000€ (trois mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les demandes tendant à écarter l’exécution provisoire et à ordonner la consignation des sommes allouées à Madame [Y] [E] ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire ;
REJETTE toutes les demandes plus amples ou contraires des parties ;
La greffière La présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Testament ·
- Vérification d'écriture ·
- Adresses ·
- Comparaison ·
- Tribunal judiciaire ·
- Nullité ·
- Quotité disponible ·
- Commissaire de justice ·
- Olographe ·
- Vérification
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Désistement ·
- Nationalité française ·
- Juge ·
- Tunisie ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Action ·
- Audience
- Enfant ·
- Parents ·
- Pensions alimentaires ·
- Créanciers ·
- Père ·
- Divorce ·
- Prestation familiale ·
- Vacances ·
- Accord ·
- Mariage
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Laine ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Motif légitime ·
- Extensions ·
- Optique ·
- Référé ·
- Technicien ·
- Commune
- Lésion ·
- Consolidation ·
- Arrêt de travail ·
- Sociétés ·
- Présomption ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Médecin ·
- Continuité ·
- État
- Clause resolutoire ·
- Sous-location ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Référé ·
- Pont ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Loyer ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Assureur ·
- Société anonyme ·
- Contrats ·
- Résiliation ·
- Véhicule ·
- Garantie ·
- Police ·
- Électronique ·
- Compagnie d'assurances ·
- Prétention
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Étudiant ·
- Logement ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Établissement ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Adresses ·
- Résiliation judiciaire ·
- Associations
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Tribunal judiciaire ·
- Comores ·
- Adresses ·
- Ordonnance de référé ·
- Siège social ·
- Délibéré ·
- Débats ·
- Partie ·
- Avocat ·
- Audience
Sur les mêmes thèmes • 3
- Déchéance du terme ·
- Crédit ·
- Intérêt ·
- Consommateur ·
- Contrats ·
- Consommation ·
- Prêt ·
- Clause resolutoire ·
- Fiche ·
- Défaillance
- Habitat ·
- Agglomération ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement ·
- Public
- Déchéance ·
- Intérêt ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Consommation ·
- Finances ·
- Banque ·
- Prêt ·
- Crédit ·
- Capital
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.