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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, civil tp saint benoit, 6 oct. 2025, n° 25/00163 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00163 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00163 – N° Portalis DB3Z-W-B7J-HCWV
MINUTE N° :
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS
—
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE SAINT BENOIT
— -------------------
JUGEMENT
DU 06 OCTOBRE 2025
—
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR :
Société BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Pierre HOARAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDEUR :
Monsieur [T] [O]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 4]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Marie BLONDEAUX,
Assistée de : Maureen ETALE, Greffier,
DÉBATS :
À l’audience publique du 07 Juillet 2025
DÉCISION :
Prononcée par Marie BLONDEAUX, Juge du contentieux de la Protection, assistée de Maureen ETALE, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant offre préalable acceptée le 29 septembre 2023, la société BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a consenti à Monsieur [T] [O] un prêt personnel d’un montant de 27.616,00€, moyennant un taux annuel fixe de 6,37%, remboursable en 73 mensualités (prêt n°50664382244).
Se prévalant de mensualités impayées l’ayant conduite à prononcer la déchéance du terme, la société BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a, par acte de commissaire de justice en date du 31 mars 2025, fait assigner Monsieur [T] [O] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal de Proximité de Saint-Benoît aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, condamner le défendeur à lui payer la somme en principal de 29.110,16€ majorée des intérêts de droit, outre les entiers dépens et une somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 26 mai 2025, renvoyée à une reprise pour la production par la demanderesse d’un décompte actualisé, et retenue à l’audience du 7 juillet 2025.
Lors des débats, la société BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a maintenu ses demandes dans les termes de son assignation.
Monsieur [T] [O] a indiqué reconnaître la dette, a expliqué avoir repris des paiements partiels à hauteur de 350 euros par mois depuis le mois d’octobre 2024 et a sollicité le bénéfice de délais de paiement selon ces mêmes modalités.
La juge des contentieux de la protection a soulevé d’office la déchéance du droit aux intérêts du fait de l’absence de vérification suffisante de la solvabilité de l’emprunteur avant la conclusion du contrat, moyen n’ayant fait l’objet d’aucune observation de la part des parties.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 6 octobre 2025.
MOTIFS :
Sur la demande principale au titre du contrat de prêt personnel :
Le contrat de prêt liant les parties obéit aux dispositions d’ordre public des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation. L’article R632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions dudit code dans les litiges nés de son application.
L’article 1353 du code civil dispose qu’il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver. Il s’ensuit qu’il appartient au prêteur, qui prétend obtenir paiement des intérêts au taux conventionnel, d’établir qu’il a respecté les dispositions précitées d’ordre public du code de la consommation.
Sur la cause de déchéance du droit aux intérêts tirée de l’absence de vérification suffisante de la solvabilité de l’emprunteur
En vertu de l’article L312-16 du Code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
En l’espèce, si l’on trouve dans les pièces produites par la société demanderesse une « fiche de dialogue » par laquelle l’emprunteur fait état de manière déclarative de ses ressources et de l’existence d’un autre crédit en cours, ainsi que deux bulletins de salaire du défendeur, en revanche aucune information concernant ses charges courantes ne figure au dossier, ni a fortiori aucune pièce justificative concernant ces charges ou concernant le second crédit en cours de l’emprunteur.
Or, la collecte des informations relatives à la solvabilité de l’emprunteur n’a pas pour objectif de garantir au prêteur le niveau de revenus de son client mais participe du devoir de mise en garde du consommateur quant au poids du crédit souscrit dans son budget. C’est en ce sens que le terme de solvabilité est employé et non le terme de ressources. La solvabilité étant, sans que ce point ne fasse débat, la différence positive entre les ressources et les charges d’une personne.
Ainsi, force est de constater que le prêteur ne justifie pas avoir vérifié la solvabilité de l’emprunteur, c’est à dire les informations relatives à ses ressources mais également à ses charges, avant la conclusion du contrat à partir d’un nombre suffisant d’informations, conformément aux dispositions de l’article L312-16 du Code de la consommation précité.
Dès lors, la déchéance du droit aux intérêts contractuels est encourue de ce chef conformément aux articles L341-1 et suivants du Code de la consommation.
Sur les conséquences de la déchéance du droit aux intérêts sur les sommes demandées
En application des dispositions de l’article L341-8 du code de la consommation, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital suivant l’échéancier prévu. Les sommes perçues au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux légal à compter du jour de leur versement, seront restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Ainsi, pour fixer les sommes dues par l’emprunteur, il convient de déduire du capital versé l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l’emprunteur depuis l’origine.
En l’espèce, au regard des stipulations contractuelles, du tableau d’amortissement et des décomptes produits par la banque, il apparaît que le total du financement s’élève à 27.616,00 euros et les sommes remboursées (arrêtées au 26 juin 2025) à 4.570,73€.
Ainsi, déduction faite des frais et intérêts, le défendeur reste redevable, au titre du contrat de prêt n°50664382244 dont la déchéance du terme a été régulièrement prononcée le 24 septembre 2024, d’une somme de 23.045,27€ euros, qu’il sera condamné à payer à la société demanderesse.
Sur les intérêts applicables
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts contractuels, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, en vertu de l’article 1231-6 du Code Civil, intérêts majorés de plein-droit de cinq point deux mois après le caractère exécutoire de la décision en vertu de l’article L313-3 du Code monétaire et financier. Ces dispositions légales doivent cependant être écartées, si en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité. L’arrêt rendu le 27 mars 2014 par la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / [R] [V]) a ainsi dit pour droit que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire d’une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si « les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté » ses obligations découlant de ladite directive.
En l’espèce, le contrat de crédit a été conclu pour un montant de 27.616,00 euros moyennant un taux annuel fixe de 6,37%. Or, les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal seraient équivalents voire supérieurs aux montants résultant d’une application du taux conventionnel. Il convient en conséquence de ne pas faire application des articles 1231-6 du Code civil et L.313-3 du code monétaire et financier et de dire que la somme restant due en capital ne produira aucun intérêt.
Sur la demande en délais de paiement :
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
Eu égard à la situation du débiteur telle qu’exposée à l’audience, de sa reprise des paiements depuis plusieurs mois et de sa demande en ce sens, il convient de lui accorder les délais les plus larges pour s’acquitter de sa dette selon les modalités prévues au dispositif du présent jugement.
Sur les demandes accessoires :
Ni l’équité ni la situation économique des parties ne justifie de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile dès lors que la partie défenderesse, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La Juge des contentieux de la protection, statuant après audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels et frais s’agissant du prêt personnel n°50664382244 ;
CONDAMNE Monsieur [T] [O] à payer à la société BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 23.045,27€ au titre du prêt personnel n°50664382244, somme arrêtée au 26 juin 2025 ;
DIT que cette somme ne produira aucun intérêt légal ou conventionnel ;
ACCORDE des délais de paiement à Monsieur [T] [O] ;
DIT que Monsieur [T] [O] s’acquittera de cette somme en procédant, sauf meilleur accord entre les parties, à 23 versements mensuels de 350 euros minimum, et ce avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision ;
DIT que, sauf meilleur accord entre les parties, le solde sera versé lors de la dernière échéance ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule échéance, la totalité de la dette restant à recouvrir deviendra immédiatement et de plein droit exigible à l’expiration d’un délai de 15 jours suivant l’envoi d’une mise en demeure de payer ;
DEBOUTE la société BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [T] [O] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Juge des contentieux de la protection et la Greffière susnommées.
La Greffière La Juge des contentieux de la protection
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