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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p14 aud civ. prox 5, 19 févr. 2026, n° 25/02765 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02765 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 19 Février 2026
Président : Madame Christine ZARB, Vice-Présidente
Greffier : Madame Anaïs ALI, Greffier
Débats en audience publique le : 11 Décembre 2025
GROSSE :
Le 19 Février 2026
à Me Luca SCILLATO de RIBALSKY
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 19 Février 2026
à Me Nicole GASIOR
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/02765 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6NHR
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [D] [M] [N]
né le 29 Novembre 2000 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Nicole GASIOR, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [A] [T],
né le 12 juin 1965 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Luca SCILLATO de RIBALSKY, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE :
Le 27 juillet 2024, Monsieur [D] [N] a acquis auprès de Monsieur [A] [T], un véhicule d’occasion de marque MERCEDES Classe M immatriculé [Immatriculation 1] pour un montant de 5000 euros;
Deux contrôles techniques du véhicule avaient été réalisés par Monsieur [A] [T] les 25 décembre 2023, 25 juillet 2024 et 26 juillet 2024 ;
Suite à des dysfonctionnements affectant le véhicule susvisé, Monsieur [D] [N] a confié au concessionnaire SLAVI qui le 8 août 2024 a estimé le coût des réparations à la somme de 10335,83 euros, et dit le véhicule impropre à sa destination ;
Monsieur [D] [N] a sollicité auprès de Monsieur [A] [T] l’annulation de la vente et par courriel du 13 août 2024, celui-ci a refusé de reprendre le véhicule ;
Monsieur [D] [N] a fait appel à son assureur en protection juridique pour organiser une expertise amiable ;
Une expertise amiable a été réalisée le 3 octobre 2024 en l’absence de Monsieur [A] [T];
Aucun accord n’ayant pu intervenir entre les parties, par exploit de commissaire de justice signifié le 11 avril 2025 auquel il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, Monsieur [D] [N] a fait assigner Monsieur [A] [T] devant le Pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille, et demande au tribunal de:
— Constater que le véhicule MERCEDES immatriculé [Immatriculation 1] acquis le 27 juillet 2024 auprès de Monsieur [A] [T] est affecté de vices cachés le rendant impropre à l’usage habituellement attendu d’un tel bien
Prononcer la résolution de la vente du véhicule sur le fondement des vices cachésCondamner Monsieur [A] [T] à reprendre possession du véhicule à ses frais Condamner en conséquence Monsieur [A] [T] à payer à Monsieur [D] [N] la somme de 5000 euros au titre de la restitution du prix de vente, la somme de 180 euros au titre des frais d’immatriculation et la somme de 150 euros au titre des frais de diagnosticJuger qu’à défaut pour Monsieur [A] [T] d’avoir repris le véhicule et restitué le prix de vente dans le délai d’un mois à compter de la signification du jugement, Monsieur [N] pourra procéder à la vente du véhicule et en conserver le pris lequel viendra en déduction des sommes duesCondamner Monsieur [A] [T] à verser à Monsieur [D] [N] la somme de 2100 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissanceCondamner Monsieur [A] [T] à verser à Monsieur [D] [N] la somme de 252,94 euros au titre du remboursement des cotisations d’assurance, à parfaireCondamner Monsieur [A] [T] à verser à Monsieur [D] [N] la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moralJuger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droitCondamner Monsieur [A] [T] à verser à Monsieur [D] [N] la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens ce y compris les frais d’expertise judiciaire;L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 11 décembre 2025 , date à laquelle Monsieur [D] [N] et Monsieur [A] [T] ont été représentées par leur avocat respectif ;
Suivant conclusions auxquelles il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, Monsieur [A] [T] demande au tribunal de :
A titre principal
— Juger qu’aucun élément objectif ne permet de justifier de l’antériorité du vice
— Juger que s’agissant de la gravité du vice, le véhicule a été cédé à la moitié du prix de vente réel affichant lors de la cession 235000 kilomètres
— Juger qu’il y aura lieu d’écarter le rapport d’expertise amiable communiqué par Monsieur [N] dans la mesure où il n’a pas été établi contradictoirement
— Débouter Monsieur [N] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions
— Condamner Monsieur [N] à payer à Monsieur [T] la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi
A titre subsidiaire
Ordonner la désignation d’un expert judiciaire avec mission habituelle en la matièreEn tout état de cause
Condamner Monsieur [N] à payer à Monsieur [T] la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.A l’audience, Monsieur [N] a indiqué qu’à titre principal il s’opposait à la demande d’expertise et à titre subsidiaire acceptait cette expertise ;
La décision a été mise en délibéré au 19 février 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur les demandes de Monsieur [N]
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ;
Aux termes de l’article 1104 du code civil, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ;
L’article 1353 du Code civil dispose qu’il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver ; celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ;
Aux termes de l’article 1641 du Code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise ou n’en aurait donné qu’un moindre prix s’il les avait connus, et ce, quand bien même il ne les aurait pas connus.
Il y a vice caché dès lors que sont réunies quatre conditions cumulatives :
le défaut est inhérent à la chose venduele défaut est tel qu’il compromet l’usage de la chosele défaut est antérieur à la vente de la chose en tout cas à l’état de germe avant la vente ou la livraison.le vice caché est indécelableIl s’ensuit que si l’une des conditions fait défaut, la garantie pour vices cachés ne peut être engagée.
L’acheteur qui exerce une action en garantie des vices cachés a la charge de la preuve des quatre conditions d’engagement de cette garantie.
L’article 1643 précise en outre que le vendeur est tenu des vices cachés, quand bien même il ne les aurait pas connus à moins que dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie;
Il est rappelé qu’en matière de vente de véhicules d’occasion la garantie des vices cachés ne peut s’appliquer qu’à des défauts d’une particulière gravité échappant à l’examen attentif au moment de l’achat, et rendant le véhicule impropre à l’usage auquel il était normalement destiné en tant que machine d’occasion, de tels véhicules présentant nécessairement un état d’usure ;
En outre, doivent être qualifiés de vices apparents non seulement ceux qui sont ostensibles et que révèle un examen superficiel mais également ceux qu’un acheteur de diligence moyenne aurait pu découvrir en procédant à des vérifications élémentaires.
Il est constant que le 27 juillet 2024, Monsieur [D] [N] a acquis le véhicule d’occasion de marque MERCEDES MERCEDES Classe M immatriculé [Immatriculation 1] mis en circulation pour la première fois le 22 mars 2007, avec un kilométrage de 235100 km moyennant un prix de 5000 euros;
Ayant constaté des dysfonctionnements du moteur Monsieur [N] justifie avoir confié le véhicule litigieux à la société SLAVI pour un diagnostic le 8 août 2024 ;
Le demandeur fonde sa demande sur le rapport d’expertise amiable réalisé le 25 novembre 2024 par le Groupe [B] & Associés missionné par le service protection juridique de l’assuré, l’expertise ayant eu lieu le 3 octobre 2024 en l’absence de Monsieur [T] [A] ;
Monsieur [T] fait valoir que deux procès-verbaux de contrôle technique et un econtre-visite ont été remis à l’acheteur lors de la vente du véhicule, ainsi que les factures jusfiant des réparations effectuées sur le véhicule de 2017 à 2024 et que Monsieur [N] a effectué depuis la vente plus de 3000 km en 10 jours ; Il soutient qu’aucun élément de justifie que le vice est antérieur à la vente, le vice pouvanat avoir été causé par une mauvaise utilisation du véhicule, que les factures produites établissent que le véhicule n’a jamais fait l’objet des pannes alléguées, et que la seule expertise amiable non contradictoire ne peut suffire à établir à elle seule la preuve d’un vice ou d’un dommage ; qu’il y a lieu d’écarter des débats ce rapport non contradictoire ;
Sur la gravité du risque Monsieur [T] rappelle que le véhicule est ancien avec plus de 230000 km, a été vendu avec un rabais de 1200 euros par rapport au prix affiché, et que des avis d’utilisateurs et d’un professionnel le Garage BEAUSEJOUR attestent que les Mercédès de ce type ont des problèmes récurrents sur les boites de vitesse au-delà de 200000 km ;
Il résulte du procès-verbal de contrôle technique préalable à la vente en date du 28 décembre 2023 versé aux débats que des défaillances mineures ont été relevées, en l’espèce ripage, réglage feux brouillards avant, pneu, amortisseurs, tubes de poussée ainsi qu’une défaillance majeure concernant l’ amortisseur AVD endommagé ou donnant des signes de fuite ou endommagement grave ; le résultat du contrôle technique étant défavorable il est justifié d’une contre-visite le 16 février 2024 et de l’achat le 12 février 2024 d’un amortisseur avant ;
Monsieur [T] justifie en outre d’un contrôle technique réalisé le 25 juillet 2024, le procès-verbal de contrôle technique faisant état de 4 défaillances mineures et une défaillance majeure Pertes de Liquides avec une contre-visite nécessaire et réalisé le 26 juillet 2024 avec un avis favorable ;
Il ressort du rapport d’expertise amiable du 25 novembre 2024 par le Groupe [B] & Associés à la demande de l’assureur protection juridique de Monsieur [N] que le véhicule présentait le 3 octobre 2024 un kilométrage de 238789 km, que l’essai sur route confirme des gros à-coups moteur en charge, une coupure moteur de type régulation de pression de suralimentation et une importante fumée noire en charge en sortie d’échappement, que la mise du véhicule sur pont élévateur a permis de constater les anomalies suivantes :
Perforation du soufflet gauche de la crémaillère, fuites d’huile sur la crémaillère de direction, suintement d’huile sur amortisseur arrière gauche et sur joint spy gauche de pont arrière, fuite importante d’huile sur boite de vitesses et boite de transfert, fuite importante d’huile moteur, perforation du soufflet extérieur de cardan gauche avec projection dans la jante, fuite sur manche à air d’échangeur turbo, conduits d’admission d’air recollés, déformation de la traverse inférieure avant, et du condenseur de climatisation et radiateurs, défaut de fixation des pare-boues, absence du déflecteur sans bouclier avant, bris de la buse d’entrée d’air d’admission, bris des supports d’optique avant gauche ;
L’expert conclut que l’ensemble des désordres constatés étaient présents lors de la vente et présentent les caractéristiques du vice caché, le véhicule souffrant d’un manque d’entretien antérieur à la vente et est impropre à l’usage ; il estime le coût de la remise en état à 12500 euros;
Le tribunal relève que le défaut de fixation des pare-boues, absence du déflecteur sans bouclier avant, bris de la buse d’entrée d’air d’admission, bris des supports d’optique avant gauche sont des défauts apparents ne pouvant avoir échappé à l’examen d’un acheteur moyennement diligent qui a procédé à un essai du véhicule; et décelables sur un simple examen visuel;
De surcroît, contrairement aux affirmations de l’expert, Monsieur [T] justifie par les factures produites émises entre 2017 et novembre 2023, d’un entretien régulier du véhicule ;
Et, il n’est pas démontré que les anomalies constatées ne résulteraient pas de l’usure normale d’un véhicule d’occasion âgé de plus de 17 ans au moment de la vente et ne constituaient pas des réparations auxquelles l’acquéreur devait s’attendre en raison de l’ancienneté du véhicule et du kilométrage parcouru 235100 km ;
Et il résulte de la comparaison du procès-verbal de contrôle technique en date du 26 juillet 2024 et de l’expertise amiable en date du 3 octobre 2024 que Monsieur [N] a parcouru un peu plus de 3000 km avec le véhicule litigieux dans des conditions qui ne sont pas connues du tribunal;
Il est constant qu’un rapport d’expertise amiable, qui a été régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties peut valoir à titre de preuve à condition toutefois d’être corroboré par d’autres éléments de preuve.
Le seul rapport d’expertise amiable diligentée à la demande d’une partie n’est pas suffisant pour établir l’existence d’un vice caché répondant aux critères légaux; en conséquence, Monsieur [D] [N] sera débouté de sa demande tendant à voir prononcer la résolution de la vente du véhicule litigieux ; ses demandes subséquentes et demandes indemnitaires qui procèdent de ce même fondement, seront également rejetées.
Sur la demande d’expertise judiciaire reconventionnelle formée à titre subsidiaire par Monsieur [T]
Monsieur [N] étant débouté de l’ensemble de ses demandes, il n’ y a pas lieu sur la demande formée à titre subsidiaire par Monsieur [T] , étant précisé surabondamment qu’une expertise judiciaire ne pourrait apporter d’éléments pertinents complémentaires dans la mesure où les dommages allégués datent du mois d’août 2024, que le véhicule a parcouru près de 3000 km et est entreposé dans des conditions ignorées sans que l’on sache quelles interventions le véhicule a pu subir depuis et où Monsieur [T] avait proposé une contre-expertise amiable le 19 février 2025 demande à laquelle Monsieur [N] n’avait pas donné suite.
Sur la demande reconventionelle de dommages et intérêts
Monsieur [T] [A] qui n’établit pas la mauvaise foi de Monsieur [N], ni l’existence d’un prétendu préjudice moral , sera débouté de sa demande de ce chef ;
Sur les demandes accessoires
Les dépens seront laissés à la charge de Monsieur [N] [D] qui succombe principalement et qui sera débouté de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile;
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Monsieur [T] [A] qui sera débouté de sa demande de ce chef ;
Il n’ y a pas lieu en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire;
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant après débats publics, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Dit et juge que le véhicule d’occasion de marque MERCEDES Classe M immatriculé [Immatriculation 1], acquis le 27 juillet 2024 par Monsieur [D] [N] n’est pas affecté d’un vice caché,
En conséquence,
Déboute Monsieur [D] [N] de l’ensemble de ses demandes principales;
Dit n’ y avoir lieu à statuer sur la demande d’expertise judiciaire formulée à titre subsidiaire par Monsieur [A] [T] ,
Déboute Monsieur [A] [T] de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts ;
Déboute Monsieur [D] [N] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Déboute Monsieur [A] [T] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [D] [N] aux entiers dépens;
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Rejette toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués.
La Greffière La Vice-Présidente
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