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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ppp jcp, 6 mars 2026, n° 25/00286 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00286 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mars 2026 |
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Texte intégral
Minute n°
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
N° RG 25/00286 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-I5PD
Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL
C/
M. [A] [C]
JUGEMENT DU 06 Mars 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
DEMANDEUR :
Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Isabelle DUBAELE, Avocat au Barreau de DIJON,
assignation en date du 12 Août 2025
DEFENDEUR :
M. [A] [C], demeurant Chez Monsieur [S] [C] – [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Cyrille FRANCK, Magistrat exerçant à titre temporaire au Tribunal Judiciaire de DIJON ayant qualité de Juge des Contentieux de la Protection
Greffier lors des débats : LECOMTE Martine
Greffier lors du prononcé : LECOMTE Martine
DEBATS :
Audience publique du : 05 Janvier 2026
JUGEMENT :
Réputé contradictoire, premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le 06 Mars 2026
Copies délivrées aux parties
Copie exécutoire délivrée à :
le :
EXPOSE DU LITIGE
Aux termes de la convention de compte n°102780251000020137503 émise et acceptée le 6 novembre 2010, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1] a mis en demeure Monsieur [A] [C] par courrier du 20 septembre 2024, aux fins de régulariser un découvert non autorisé à hauteur de 827,02€ ;
Suivant offre préalable émise et acceptée le 16 mai 2018, la Caisse de Crédit Mutuel a consenti à Monsieur [A] [C], un contrat de crédit renouvelable n°102780251000020137515-23 d’un montant de 10000,00 € avec un taux débiteur fixe de 4,75% entièrement débloqué le 25 mai 2022, sous la référence d’utilisation n°23.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la Caisse de Crédit Mutuel a mis en demeure Monsieur [A] [C] de régulariser sa situation par lettre recommandée avec avis de réception daté du 22 avril 2025.
Par exploit d’huissier en date du 12 août 2025, la Caisse de Crédit Mutuel a assigné Monsieur [A] [C] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de DIJON aux fins de le voir condamné à lui payer le solde débiteur de son compte courant et les sommes restant dues au titre de son prêt personnel.
A l’audience du 5 janvier 2026 à laquelle l’affaire a été retenue, la Caisse de Crédit Mutuel, représentée par son conseil, sollicite le bénéficie de ses écritures.
Bien que régulièrement cité suivant acte d’huissier signifié à étude, Monsieur [A] [C] n’était ni présent, ni représenté.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 6 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 4108 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la créance de la Caisse de Crédit Mutuel
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En application des dispositions d’ordre public de l’article L. 312-39 du Code de la consommation, ainsi que des stipulations contractuelles intervenues entre les parties, la banque est en droit d’obtenir, du fait de la défaillance de Monsieur [A] [C], le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés, au taux du contrat jusqu’à complet règlement, outre le paiement d’une indemnité égale au plus à 8% du capital restant dû, ainsi que les échéances impayées lorsque le remboursement immédiat n’est pas exigé.
En l’espèce, il résulte de l’examen des pièces versées aux débats, et notamment du dernier décompte du solde restant dû, que Monsieur [A] [C] n’a pas respecté son engagement contractuel et que la Caisse de Crédit Mutuel a appliqué la déchéance du terme.
Il convient, en conséquence, de condamner Monsieur [A] [C] à verser à la Caisse de Crédit Mutuel en remboursement du solde de son prêt personnel une somme de 7078,66€, correspondant au capital restant dû à la déchéance du terme et de la somme des échéances impayées, outre intérêts au taux contractuel de 4,75% ainsi qu’une somme de 785,88€ au titre du remboursement du découvert du contrat n°102780251000020137503, outre intérêts au taux légal à compter du 20 septembre 2024.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, Monsieur [A] [C], qui succombe, sera condamné aux entiers dépens de l’instance.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Une somme de 200€ sera allouée de ce chef au demandeur. Cette somme ne produira pas intérêts.;
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat à titre temporaire, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [A] [C] à verser à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1] une somme de 785,88€ au titre du contrat EUROCOMPTE VIP TRANQUILITE n°102780251000020137503 , outre intérêts au taux légal à compter du 20 septembre 2024, jusqu’au parfait paiement;
CONDAMNE Monsieur [A] [C] à verser à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1] une somme de 7078,66€ au titre du contrat PASSEPORT CREDIT n°102780251000020137515/utilisation n°23, outre intérêts au taux contractuel de 4,75% à compter du 20 septembre 2024, jusqu’au parfait paiement;
CONDAMNE Monsieur [A] [C] en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile à payer une somme de 200€ allouée de ce chef à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1]. Cette somme ne produira pas intérêts.;
CONDAMNE Monsieur [A] [C] aux entiers dépens de la présente instance;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction le 6 mars 2026, les parties en ayant été avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
La greffière, Le magistrat exerçant à titre temporaire,
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