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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, jcp, 11 déc. 2025, n° 25/01152 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01152 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° 25/00160
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
JURIDICTION DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
DOSSIER : N° RG 25/01152 – N° Portalis DBW4-W-B7J-DQHT
JUGEMENT DU 11 DECEMBRE 2025
PARTIES :
DEMANDERESSE :
Société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Sylvain DAMAZ, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Gilles GIGUET, avocat au barreau de TARASCON
DEFENDEUR :
Monsieur [J] [L]
né le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mathilde LIOTARD
Greffier lors des débats et du prononcé: Andréa LHOTE
PROCEDURE
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 16 octobre 2025
Date de délibéré indiqué par le Président : les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction le 11 décembre 2025
copie + copie exécutoire
délivrées le :11/12/25
à Me Sylvain DAMAZ + 1 ccc au défendeur
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 17 février 2021, ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES a consenti à M. [J] [Y] un contrat de location avec option d’achat d’un véhicule de marque MERCEDES BENZ modèle CLASSE C BREAK 180 d’une valeur de 24 930, 96 euros, d’une durée de 37 mois, avec paiement de 36 loyers de
367, 51 euros et un prix de vente final de 13 598, 05 euros hors assurance.
Le véhicule financé, de marque MERCEDES BENZ modèle CLASSE C BREAK 180 immatriculé [Immatriculation 7] a été livré le 22 février 2021.
ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES a adressé à M. [J] [Y] une mise en demeure d’avoir à régler les échéances impayées par lettre recommandée avec avis de réception présenté 26 mars 2024.
ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES a prononcé la résiliation du contrat par lettre recommandée avec avis de réception présenté le 9 avril 2025.
Par acte de commissaire de justice du 7 juillet 2025, la ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES a fait assigner M. [J] [Y] afin d’obtenir, sa leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes :
— 17 460, 69 euros au titre des sommes dues, avec intérêts au taux conventionnel,
-500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
les entiers dépens.
Ces demandes sont formées, à titre principal, par l’acquisition régulière de la déchéance du terme sans précision de date et à titre subsidiaire de voir prononcer la résolution judiciaire.
A l’audience ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES, représentée, maintient sa demande. Elle indique que l’offre préalable est régulière au regard des dispositions du code de la consommation, que la forclusion biennale n’est pas acquise, et qu’elle est dès lors bien fondée à obtenir la condamnation du M. [J] [Y] au paiement du solde des sommes dues augmentées des intérêts au taux contractuel , au visa des articles L311-1 et suivants du code de la consommation.
La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels et légaux (contrat de crédit conforme aux dispositions du code de la consommation, FIPEN, notice d’assurance, FICP, vérification solvabilité) ont été mis dans le débat d’office, sans que le ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES ne présente d’observations supplémentaires sur ces points.
M. [J] [Y], régulièrement assigné à l’étude ne comparait pas et n’est pas représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le M. [J] [Y] ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I- Sur l’office du juge
Aux termes de l’article L141-4 devenu R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
En application des articles 7, 12 et 16 du code de procédure civile, le tribunal peut, dans le respect du principe du contradictoire, relever d’office les moyens de droit afin de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
En conséquence, le tribunal a le pouvoir de soulever d’office les moyens de pur droit tirés de la méconnaissance des dispositions d’ordre public des articles L311-1 et suivants du code de la consommation et de les soumettre à la contradiction.
II- Sur la demande en paiement du solde du prêt
Sur la recevabilité de la demande
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le Juge en vertu de l’article 125 du code de procédure civile comme étant d’ordre public.
En application de l’article R312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat de prêt du 17 février 2021, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
En application de l’article R312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat de prêt du 17 février 2021, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Aux termes de l’article L312-2 du code de la consommation, la location avec option d’achat est assimilée à une opération de crédit, et est soumise aux dispositions d’ordre public des articles L312-1 et suivants du même code.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
Il résulte de ce texte que le délai de deux ans court à compter du premier incident de paiement non régularisé, compte tenu des règles d’imputation des paiements énoncées par le code civil.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte que le premier impayé non régularisé est intervenu au 5 décembre 2023 et que l’assignation a été signifiée le 7 juillet 2025.
Dès lors, la demande en paiement est recevable.
Sur l’exigibilité de la créance
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l’application d’une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, le prêt stipule qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
Il ressort des pièces communiquées que M. [J] [Y] a cessé de régler les échéances du prêt. ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES, qui a fait parvenir à M. [J] [Y] une demande de règlement des échéances impayées le 26 mars 2024, restée sans réponse, était dès lors bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme et de la résiliation de plein droit du contrat et à demander le remboursement immédiat des sommes exigibles selon les termes du contrat.
Sur la nullité du contrat
Il résulte des articles L312-19, L 312-25 et L312-47 du code de la consommation que, pendant un délai de sept jours à compter de l’acceptation du contrat, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l’emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l’emprunteur au prêteur .
Ces dispositions sont d’ordre public conformément à l’article L314-26 du même code.
La méconnaissance des dispositions d’ordre public du code de la consommation peut être relevée d’office par le juge.
La méconnaissance des dispositions précitées est en conséquence sanctionnée par la nullité du contrat de crédit en vertu de l’article 6 du code civil , selon lequel on ne peut déroger aux lois qui intéressent l’ordre public, laquelle peut être relevée d’office .
Enfin, le consommateur ne peut renoncer à leur application, notamment par la signature d’une mention type et ni l’utilisation des fonds, ni le remboursement d’échéances ne sont de nature à couvrir le non-respect des articles L 312-25 et L 312-47 du code de la consommation.
L’article R 312-20 du code de la consommation précise l’acheteur qui sollicite la livraison ou la fourniture immédiate du bien ou de la prestation de services en application de l’article L 312-47 doit apposer sur le contrat de vente une demande rédigée de sa main dans les termes suivants :
« Je demande à être livré (e) immédiatement (ou à bénéficier immédiatement de la prestation de services).
Le délai légal de rétractation de mon contrat de crédit arrive dès lors à échéance à la date de la livraison (ou de l’exécution de la prestation), sans pouvoir être inférieur à trois jours ni supérieur à quatorze jours suivant sa signature.
Je suis tenu (e) par mon contrat de vente principal dès le quatrième jour suivant sa signature. "
En outre, l’article L 312-25 du même code dispose que « pendant un délai de sept jours à compter de l’acceptation du contrat par l’emprunteur, aucun paiement sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur ou à l’emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l’emprunteur au prêteur'.
Le manquement à l’apposition de la mention manuscrite de l’article R 312-20, lorsque la livraison est effectuée avant l’expiration du délai de rétractation est sanctionné par la nullité du contrat, de même que le déblocage des fonds ou la livraison du bien avant l’expiration de ce même délai.
Les articles 641 et 642 du code de procédure civile disposent par ailleurs que lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas. L’article suivant précise par ailleurs que tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures et que le délai qui expirerait normalement un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
En l’espèce, M. [J] [Y] a accepté l’offre préalable de crédit le 17 février 2021 de sorte que le délai légal de rétractation expirait le 24 février à minuit en application des dispositions précitées.
Il résulte de l’historique du crédit établi par le prêteur que la livraison du véhicule est intervenue le 22 février 2021 sans apposition de la mention manuscrite susvisées par l’emprunteur. Dès lors, ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES a violé les dispositions du code de la consommation précitées.
La nullité du contrat de crédit du 17 février 2021 sera donc prononcée.
Sur les sommes dues
La nullité du contrat emporte obligation de remettre les parties en état, et de procéder aux restitutions réciproques et exclut en conséquence l’application du taux contractuel et de la clause pénale.
En l’espèce, il ressort des pièces produites par la demanderesse et notamment de l’offre préalable de crédit du 17 février 2021, du tableau d’amortissement initial, de l’historique du compte que la créance de ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES est établie.
Pour fixer les sommes dues par l’emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l’emprunteur depuis l’origine, que dans une telle hypothèse, la créance du loueur s’élève “au prix d’achat du véhicule diminué des versements effectués et du prix de revente” : Civ. 1°, 1er décembre 1993, Daguerre, n° 91-20894, Bull. civ. I n°354).
Prix du véhicule : 24 930, 96 €
Versement depuis l’origine : 12 738, 76
Soit un total de 12 192, 20 € sous réserve de la déduction de la valeur vénale du véhicule en cas de restitution.
En conséquence, il convient de condamner M. [J] [L] au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement.
III- Sur les demandes accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, M. [J] [Y] sera condamné aux dépens de l’instance.
En l’espèce, l’équité et la situation économique des parties commandent de dispenser M. [J] [Y] du paiement des frais irrépétibles exposés par le prêteur.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DECLARE recevable la demande en paiement ;
PRONONCE la nullité du contrat de prêt souscrit par M. [J] [Y] le
17 février 2021 ;
CONDAMNE M. [J] [Y] à payer à ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES la somme de 12 292, 20 euros avec intérêts au taux légal sans application de la majoration légale à compter de la signification du présent jugement ;
DIT que la valeur vénale à dire d’expert du véhicule loué lors de sa restitution ou de son appréhension viendra en déduction de la somme qui précède ;
REJETTE la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES de ses autres demandes et prétentions ;
CONDAMNE M. [J] [Y] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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