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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, saisies immobilieres, 11 sept. 2025, n° 25/00130 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00130 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. CREDIT LOGEMENT c/ Syndicat des Copropriétaires de l' immeuble sis [ Adresse 2 ] à [ Localité 10 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9] [1]
[1]
■
Saisies immobilières
N° RG 25/00130 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7ZPI
N° MINUTE :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT rendu le 11 septembre 2025
DEMANDERESSE
S.A. CREDIT LOGEMENT
RCS DE [Localité 9] n° B 302 493 275
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Denis LANCEREAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0050
DÉFENDEURS
Monsieur [B] [W]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 11]
[Adresse 2]
[Localité 6]
non comparant, ni représenté
Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 10], agissant poursuites et diligences de son syndic le Cabinet CRAUNOT
[Adresse 5]
[Localité 8]
ayant pour conseil Me Nathalie BUNIAK, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1260
non comparant, ni représenté
JUGE : Bénédicte DJIKPA, 1ère vice-présidente adjointe, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Louisa NIUOLA
Copie exécutoire et copie hypothécaire délivrée à :
Me LANCEREAU
Copie certifiée conforme délivrée à :
Me BUNIAK
Le :
DÉBATS : à l’audience du 10 juillet 2025 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
réputé contradictoire
susceptible d’appel
Décision du 11 Septembre 2025
Saisies immobilières
N° RG 25/00130 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7ZPI
* * *
* *
*
EXPOSE DU LITIGE
Suivant commandement de payer valant saisie immobilière en date du 24 janvier 2025, publié le 10 mars 2025 au service de la publicité foncière de [Localité 9] 1, sous la référence provisoire B214P01 S00026, la société Crédit logement a poursuivi la vente de biens et droits immobiliers appartenant à M. [B] [W], situés [Adresse 3], et plus amplement décrits dans le cahier des conditions de vente déposé au greffe du juge de l’exécution.
Par acte de commissaire de justice du 5 mai 2025, le créancier poursuivant a assigné M. [W] devant le juge de l’exécution en vente forcée des droits immobiliers saisis en un seul lot, sollicitant que sa créance soit mentionnée pour la somme de 119 135,65 euros, outre les intérêts jusqu’à parfait paiement et demandant que soit autorisée une publicité sur Internet.
Le créancier poursuivant était représenté par son conseil à l’audience d’orientation du 10 juillet 2025, lors de laquelle M. [W], cité selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions du créancier poursuivant, il est fait référence au contenu de l’assignation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, "Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée".
Selon les articles L. 311-2 et L. 311-6 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à la saisie de tous les droits réels afférents aux immeubles, y compris leurs accessoires réputés immeubles, susceptibles de faire l’objet d’une cession.
Selon l’article L. 322-6 de ce code, le montant de la mise à prix est fixé par le créancier poursuivant.
En l’espèce, la demanderesse fonde les poursuites sur un jugement du tribunal judiciaire de Paris rendu le 18 novembre 2022, signifié le 14 avril 2023 et devenu définitif, ainsi qu’il résulte du certificat de non appel produit aux débats.
La créance constatée par ce titre exécutoire est liquide et exigible.
Il convient en conséquence d’ordonner la vente forcée suivant les modalités prévues au dispositif.
La créance sera retenue, conformément aux décomptes figurant dans l’assignation, pour la somme totale de 119 135,65 euros, correspondant aux condamnations au titre des trois prêts et de l’article 700 du code de procédure civile, aux frais et intérêts arrêtés au 19 novembre 2024.
Enfin, la consistance de l’immeuble justifie que la publicité soit aménagée selon la demande, en application de l’article R. 322-37 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Ordonne la vente forcée, en un seul lot, des droits et biens immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière du 24 janvier 2025 ;
Dit que l’audience d’adjudication se tiendra jeudi 4 décembre 2025 à 14 heures ;
Mentionne la créance du poursuivant à hauteur de la somme de 119 135,65 euros, en principal, frais et intérêts arrêtés au 19 novembre 2024.
Désigne Me [C] [U] , commissaire de justice, pour permettre la visite des lieux par les acquéreurs potentiels, dans la quinzaine qui précédera la vente, pendant une durée d’une heure, sauf circonstances particulières rendant nécessaire une visite plus longue, avec l’assistance éventuelle d’un serrurier et d’une autorité de police ou de deux témoins majeurs et de tout professionnel qualifié ;
Dit qu’en cas d’empêchement de ce commissaire de justice, c’est Me [G] [Y] , commissaire de justice, qui procédera à ces opérations ;
Autorise le créancier poursuivant à faire procéder à toute publication de la vente sur Internet ;
Dit que les dépens seront compris dans les frais de vente.
La Greffière La Juge de l’Exécution
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