Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 3, 29 mai 2026, n° 26/00063 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00063 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU : 29 Mai 2026
Président : Madame HERRY, VP en charge des référés
Greffier : Madame ZABNER,
Débats en audience publique le : 03 Avril 2026
N° RG 26/00063 – N° Portalis DBW3-W-B7K-7KLF
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. [Q] [T]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
Prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Antoine D’AMALRIC, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Madame [R] [F]
Monsieur [B] [X]
tous deux domiciliés et demeurant [Adresse 2]
tous deux représentés par Maître Olivier BURTEZ-DOUCEDE de la SCP CABINET BERENGER, BLANC, BURTEZ-DOUCEDE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
Grosse délivrée le 29.05.26
À
— Me Antoine d’AMALRIC
— Me Olivier BURTEZ DOUCEDE
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
[R] [F] est propriétaire d’une maison et son jardin situés [Adresse 3], et donnant sur le boulevard. Elle y vit avec son époux, [B] [X].
[W] [Q] est co-propriétaire très majoritaire (725/1000èmes) au sein de l’ensemble immobilier situé [Adresse 4], dont il est également le syndic bénévole. L’immeuble du n°[Cadastre 1] est situé en retrait du boulevard, son accès se faisant par un chemin d’accès, partie intégrante de sa parcelle, qui longe la propriété de Mme [F]. [W] [Q] est plus précisément propriétaire du local commercial de 293,10 m² et de deux zones extérieures situés au rez-de-chaussée, local qui est occupé par la société [Q] [T], dont il est le gérant.
Au début de l’année 2025, le syndicat des copropriétaires de la copropriété du [Adresse 4] a demandé à [R] [F] de libérer les parties communes qu’elle occupe en dehors de toute servitude ou autre autorisation pour l’accès à son terrain (portail), l’accès au 1er étage de sa maison (escalier) et par une boite aux lettres. Le 06 mars 2025, [W] [Q] a déposé plainte contre Mme [F] indiquant que depuis environ trois semaines, celle-ci arrose les salariés de son entreprise qui déjeunent dans le jardin de la copropriété, jardin dont elle revendiquerait la propriété.
[R] [F] et [B] [X] se plaignent quant à eux de l’utilisation faite par la société [Q] [T] des parties communes estimant que cette utilisation génère des nuisances par l’accumulation de gravats déchets de chantier, absence de nettoyage, entreposage de matériaux sur les voies d’accès, stationnement de véhicules du chantier sur des places de parking réservées aux personnes handicapées.
Par acte du 25 avril 2025, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] et [W] [Q] ont assigné [R] [F] devant le tribunal judiciaire de Marseille aux fins de faire cesser par cette dernière l’occupation qu’ils qualifient d’illicite des parties communes de la copropriété (portail, escalier, boites aux lettres). L’affaire est actuellement pendante devant le tribunal (RG 25/5085).
Avant l’été 2025, [B] [X] et [R] [F] ont publié des commentaires négatifs concernant la société [Q] [T] au titre des « avis Google ».
Par courriel officiel du 15/10/2025, rappelant un premier courrier adressé aux défendeurs, le conseil de [W] [Q] a sollicité le conseil des défendeurs constitué dans le dossier relatif à l’occupation des parties communes pendant devant le Tribunal Judiciaire pour demander le retrait desdits avis Google. En vain.
Par assignations du 07/01/2026, la société [Q] [T] a fait attraire [R] [F] et [B] [X], devant le juge des référés du tribunal judiciaire de céans aux fins de :
« Ordonner à [R] [F] et [B] [X] de cesser la diffusion publique de tout message par quelque moyen que ce soit, sur tous services de communication au public en ligne ou par le biais d’un support numérique ou électronique visant directement ou indirectement la société [Q] [T], avec condamnation in solidum au paiement d’une astreinte de 500 € à compter de la signification de la décision à intervenirOrdonner le retrait des commentaires de [R] [F] et [B] [X] sur la page Google de la société [Q] [T] ce sans délais à compter de la signification par commissaire de justice de la décision à intervenirFaute d’exécution provisoire passé cette date, condamner [R] [F] et [B] [X] in solidum à payer à la société [Q] [T] une astreinte provisoire de 200 € par jour de retardCondamner in solidum [R] [F] et [B] [X] à verser à la société [Q] [T] la somme provisionnelle de 5 000 € à valoir sur son préjudice d’image subiCondamner in solidum [R] [F] et [B] [X] à lui verser la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens ».
A l’audience du 03/04/2026, la société [Q] [T], par l’intermédiaire de son conseil, réitère ses demandes, en faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions responsives n°1 auxquelles il convient de se reporter.
[R] [F] et [B] [X] exposent par l’intermédiaire de leur conseil, en faisant valoir leurs moyens tels qu’exprimés dans leurs conclusions auxquelles il convient de se reporter, qu’il convient de rejeter les demandes précitées. 2 500 € sont demandés en vertu de l’article 700 du CPC.
L’affaire a été mise en délibéré au 29/05/2026.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut toujours même en présence d’une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La société [Q] [T] considère que les avis Google postés par [R] [F] et [B] [X] traduisent leur unique intention de lui nuire eu égard à la procédure en cours concernant les atteintes à son droit de propriété. Elle souligne que les défendeurs publient ainsi des appréciations quant à la qualité des prestations de la société alors qu’ils n’ont jamais fait appel à ladite société et que la chronologie des faits à elle-seule suffit à démontrer l’intention de nuire à la la société [Q] [T] ou à tout le moins à faire pression sur elle puisqu’ils ont été publiés immédiatement après a délivrance de l’assignation de Monsieur [Q] pour faire respecter son droit de propriété. Elle en conclue que ces commentaires, loin de relever de la liberté d’expression ou du droit à la critique constituent des avis mensongers publiés dans l’unique intention de nuire. La société [Q] [T] souligne que son préjudice est nécessairement important car ces avis constituent l’intégralité des avis négatifs de la page Google de la société et qu’ils rompent donc de manière brutale et isolée avec l’image de l’entreprise jusque-là évaluée de manière positive par sa clientèle habituelle.
[R] [F] et [B] [X] ne contestent pas être les auteurs de messages négatifs postés sur la page Google de la société [Q] [T]. Ils considèrent qu’il n’y a pas de trouble manifestement illicite compte-tenu d’une part du caractère véritable et non mensonger de leurs propos, même « vifs » et traduisant un mécontentement et d’autre-part au regard de la liberté d’expression. Ils soulignent que la page Google de la société [Q] [T] comporte d’autres avis négatifs laissés par d’autres clients. Enfin, ils qualifient d’excessive la première demande de la société [Q] [T] consistant à leur ordonner de cesser la diffusion publique de tout message par quelque moyen que ce soit, sur tous services de communication au public en ligne ou par le biais d’un support numérique ou électronique visant directement ou indirectement la société [Q] [T], avec condamnation in solidum au paiement d’une astreinte de 500 € à compter de la signification de la décision à intervenir » estimant qu’une telle demande constitue une véritable mesure de censure préalable générale et absolue contraire aux principes fondamentaux de la liberté d’expression protégée par l’article 10 de la CESDH et l’article 11 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789.
En l’espèce, il n’est pas contesté que les commentaires litigieux ont été postés peu de temps après la délivrance de l’assignation du syndicat des copropriétaires et de [W] [G] contre leurs voisins en vue de faire cesser ce qu’ils qualifient d’atteinte à leur droit de propriété. Il n’est pas non plus contesté que [R] [F] et [B] [X] n’ont jamais eu recours aux services de la société [Q] [T]. Or, même s’il est exact qu’il n’est pas nécessaire d’avoir eu une relation contractuelle avec la société dont on évalue les prestations dans un avis Google, il n’en demeure pas moins que la formulation employée par [R] [F] et [B] [X] dans leurs avis entretien la confusion, donnant l’apparence qu’ils s’expriment en qualité de clients de ladite entreprise, notamment en faisant référence à un « chantier » qui n’a pas été « nettoyé ». Or c’est ainsi détourner la finalité de ces avis qui ne sont pas une tribune à l’égard du public dans un but d’information générale mais bien la notation d’une entreprise eu égard aux prestations qu’elle peut délivrer de manière à conseiller ou non d’éventuels clients de recourir à ses services. Les avis internet des entreprises constituent à l’heure actuelle une part évidente de leur notoriété, de la constitution de la clientèle et l’achalandage du commerce et le dénigrement de cette notoriété par [R] [F] et [B] [X] apparaît en l’espèce formulée uniquement dans une intention malveillante à l’égard de cette entreprise avec qui ils sont par ailleurs en conflit.
Quant à l’excuse de vérité dont [R] [F] et [B] [X] excipent pour justifier du caractère objectif de leurs commentaires et ainsi soutenir l’absence d’intention de nuire de leur part, elle ne peut être considérée comme une contestation sérieuse à l’atteinte au droit à l’image de la société [Q] [T] car elle n’est étayée d’aucun élément. [R] [F] et [B] [X] se contentent de procéder par allégations quant aux nuisances qu’ils déclarent subir sans apporter d’élément probant au soutien de cette argumentation. En effet, la seule pièce communiquée est l’un des avis litigieux avec des photos d’encombrants qui ne peuvent être rattachées aux lieux en cause. Aucun constat d’huissier, aucun élément objectif ne permet de caractériser les nuisances et prestations de mauvaise qualité qu’ils dénoncent.
Ainsi, les avis Google publiés par [R] [F] et [B] [X] sur la page de la société [Q] [T] dénigrant les prestations de la société [Q] [T] s’avèrent non fondés et doivent être analyser en une intention de nuire à la réputation de l’entreprise, constituant dès lors un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser.
[R] [F] et [B] [X] seront donc condamnés sous astreinte à effacer les avis litigieux.
En revanche, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande générale formulée par la société [Q] [T] relative à l’interdiction faite aux défendeurs de s’exprimer de quelque manière que ce soit, par tous moyens et de manière directe ou indirecte concernant la société [Q] [T].
Sur la provision à valoir sur la réparation du préjudice subi par la société [Q] [T]
En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, la publication de commentaires négatifs concernant l’activité de la société [Q] [T], apparaissant en première page de recherche Google a nécessairement nuit à l’image de l’entreprise et il y a lieu de faire droit à la demande de provision de ce chef.
Le montant pouvant être alloué à titre provisionnel ne peut excéder l’appréciation qu’en fera le juge du fond, et il y a lieu d’allouer à ce titre à la société [Q] [T] la somme de 500 €.
Sur les dépens et frais irrépétibles
[R] [F] et [B] [X] seront condamnés à payer à la société [Q] [T] la somme de 1 200 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
[R] [F] et [B] [X], qui succombent à l’instance, supporteront les dépens de la présente instance en référé, lesquels comprendront les frais de constat d’huissier du 05/03/2026.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Ordonnons à [R] [F] et [B] [X] de retirer dans un délai de 48 heures à compter de la signification de la présente décision les avis Google qu’ils ont postés concernant la société [Q] [T] et visés par le procès-verbal de constat du 05/03/2026,
Sous astreinte de 50€ par jour de retard courant à compter du délai de 48 heures après la signification de la présente décision et pendant un délai de 3 mois ;
Condamnons in solidum [R] [F] et [B] [X] à payer, à titre provisionnel, à la société [Q] [T] la somme de 500 € ;
Condamnons in solidum [R] [F] et [B] [X] à payer à la société [Q] [T] la somme de 1 200 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons in solidum [R] [F] et [B] [X] aux dépens de l’instance en référé, lesquels comprendront le procès-verbal de constat du 05/03/2026 ;
Rappelons que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 1] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 2] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Parents ·
- Enfant ·
- Vacances ·
- Débiteur ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Anniversaire ·
- Date ·
- Fins ·
- Créanciers
- Société générale ·
- Contrat de location ·
- Comptes bancaires ·
- Référé ·
- Coffre-fort ·
- Tribunal judiciaire ·
- Illicite ·
- Résiliation du contrat ·
- Contrats ·
- Dommage
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Pays ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Bail ·
- Commandement ·
- Expulsion
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Notification ·
- Éloignement ·
- Délai ·
- Personnes ·
- Ordonnance ·
- Identité
- Enfant ·
- Divorce ·
- Résidence habituelle ·
- Autorité parentale ·
- Code civil ·
- Education ·
- Contribution ·
- Débiteur ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Dette ·
- Délais ·
- Résiliation du bail ·
- Paiement ·
- Charges
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adoption plénière ·
- Tribunal judiciaire ·
- République ·
- Géorgie ·
- Copie ·
- Expédition ·
- Convention internationale ·
- Affaires étrangères ·
- Sexe ·
- Notification
- Urssaf ·
- Cotisations ·
- Sociétés ·
- Recours ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Donneur d'ordre ·
- Solidarité ·
- Entreprise ·
- Redressement
- Ouverture ·
- Installation ·
- Sociétés ·
- Matériel électrique ·
- Responsabilité limitée ·
- Mise en conformite ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice ·
- Facture ·
- Intervention
Sur les mêmes thèmes • 3
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consolidation ·
- Lésion ·
- Partie ·
- Déficit ·
- Mission ·
- Tierce personne ·
- Préjudice ·
- Personnes
- Tribunal judiciaire ·
- Siège ·
- Dessaisissement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Incompétence ·
- Magistrat ·
- Intermédiaire ·
- Recours ·
- Étranger
- Contentieux ·
- Loyer ·
- Protection ·
- Adresses ·
- Logement ·
- Résiliation du bail ·
- Expédition ·
- Commissaire de justice ·
- Clause ·
- Bailleur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.