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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 4 mai 2026, n° 26/02245 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/02245 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NÎMES
MAGISTRAT DU SIEGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
Requête: N° RG 26/02245 – N° Portalis DBX2-W-B7K-LRBX
ORDONNANCE DU 04 Mai 2026 SUR LA DEMANDE DE SECONDE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Laure CAVAIGNAC, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, assistée de Alexandra LOPEZ, cadre greffière, siégeant publiquement conformément à l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu les articles L. 742-1 à L. 743-25 et les articles R. 743-1 à R. 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En vertu de l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une visio-conférence a été organisée entre le tribunal judiciaire de Nîmes et le centre de rétention de Nîmes pour la tenue de l’audience.
Les avis prévus par les articles R. 743-3 et R . 743-4 du CESEDA ayant été donnés par le greffier ;
Vu la requête reçue au greffe le 03 Mai 2026 à 09heures40 enregistrée sous le numéro N° RG 26/02245 – N° Portalis DBX2-W-B7K-LRBX présentée par Monsieur [K] [Y] concernant
Monsieur [F] [M] alias [I] [A]
né le 21 Juin 1999 à [Localité 1]
de nationalité Tunisienne ;
Vu l’arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 11 décembre 2025 et notifié le 11 décembre 2025 ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 04 avril 2026 notifiée le même jour à 20 heures40 ;
Attendu que Monsieur le Préfet requérant, régulièrement avisé, est représenté par Monsieur [U] [O], fonctionnaire administratif assermenté ;
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Axelle FERAY-LAURENT, avocat commis d’office, désigné par Madame le Bâtonnier du Barreau de NÎMES, qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu’en application de l’article L. 141-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue arave et a donc été entendue avec l’assistance d’un interprète en cette langue, Madame [V] [H] [P] inscrit sur une des listes des experts de la Cour d’Appel
DEROULEMENT DES DEBATS
Me [B] [C] ne soulève aucune nullité de procédure ;
La personne étrangère déclare : je veux pas retourner parce que j’ai des problèmes. Des gens m’ont frappé. Je suis tout seul, j’ai pas de famille. On m’a violé et frappé quand j’étais enfant. Je viens ici pour du travail. J’ai jamais passé en prison, j’ai jamais fait de bétises ou de problèmes. Laisse-moi un jour car c’est difficile de retourner au bled.
Sur le fond, le représentant de la Préfecture demande la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [F] [M] : la Tunisie et le Maroc ont été saisi car monsieur a donné des alias. Les dossiers ont ét éenvoyés, nous sommes en attente du retour. Il a sollicité une demande d’asile, elle est considéré comme dilatoire, il n’a pas de garanties sur le territoire. L’Autriche a refusé sa réadmission.
Sur le fond,
Me [B] [C] plaide l’assignation à résidence de son client : j’ai noté une vulnérabilité dans le cadre de son maintien en CRA et de son retour en Tunisie. Il nous a fait part d’une incomptabilité entre son identité juridique et ressenti ce qui le mène à être discréminé notamment au CRA et ce qui explique les agressions et le certificat médical fourni. C’est pour cela qu’il souhaite être assigné à résidence chez sa tante qui nous a fourni un certificat d’hébergement.
La personne étrangère déclare : on m’a dit que je devais quitter la France sous 2 mois. J’ai aps ramassé l’argent sinon moi je quitte tout seul. Je prends l’avion et je quitte la France. Donnez-moi une chance, je te jure je quitte tout seul. Je quitte la France. Quand j’étais enfant, j’ai été victime parce que j’ai pas de parents. Je peux pas vivre avec les arabes et les musulmans. Mon problème est avec les arabes. Les gens comme moi sont tués, je suis une victime. Je vais parler avec un avocat, et il m’a dit que je pars en Allemagne ou Italie et je fais un mariage. Je vous demande une chance, je peux pas vivre avec des arabes. Donnez-moi une chance.
MOTIFS DE LA DECISION
— sur le fond
Attendu que conformément à l’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un délai de vingt-six jours s’est écoulé depuis l’expiration du délai de 04 jours mentionné au I de l’article L. 741-1 ;
Attendu qu’il est établi, en l’espèce :
1° une urgence absolue ou une menace pour l’ordre public,
2° que l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° que la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou de l’absence de moyens de transport ;
4° que la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison d’une délivrance tardive des documents de voyage ;
Attendu que Monsieur [F] [M] n’a remis aucun document d’identité en cours de validité et ne remplit dès lors pas les conditions légales de l’article L743-13 du CESEDA pour pouvoir être assigné à résidence ; qu’il a manifesté de manière réitérée son refus de regagner son pays d’origine ; qu’il a donné une fausse identité au moment de son interpellation de sorte que ses garanties de représentation apparaissent insuffisantes ; que l’administration justifie d’une saisine des autorités tunisiennes et marocaines en date du 7 avril 2026 ; que le 20 avril dernier, les empreintes de l’intéressé ont été transmises aux autorités marocaines ; qu’une requête aux fins de reprise en charge a également été adressée aux autorités autrichiennes le 8 avril 2026 ; que ces dernières ont refusé la reprise en charge de l’intéressé le 13 avril 2026 ; qu’il est justifié de l’accomplissement des diligences nécessaires et suffisantes à la mise à exécution de la mesure d’éloignement ; que si l’intéressé argue lors de l’audience d’éléments de vulnérabilité, il ne produit aucune pièce notamment médicale attestant d’une incompatibilité avec son maintien au centre de rétention ou même un retour vers son pays d’origine ; qu’il y a lieu en l’état d’autoriser la prolongation de la mesure de rétention dont il fait l’objet ;
PAR CES MOTIFS
DECLARONS la requête recevable
REJETONS la demande d’assignation à résidence ;
ORDONNONS pour une durée maximale de 30 jours commençant à l’expiration du délai de 26 jours précédemment accordé par le magistrat du siège du tribunal judiciaire, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de Monsieur [F] [M] alias [I] [A]
né le 21 Juin 1999 à [Localité 1]
de nationalité Tunisienne
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 30 jours à compter du 4 mai 2026 ;
RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention de [Localité 2] ;
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Nîmes (mail : [Courriel 1])
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [Etablissement 1] demandeur et à Monsieur le Procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Fait à [Localité 2], en audience publique, le 04 Mai 2026 à
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Reçu notification le 04 Mai 2026 à
[K] L’INTÉRESSÉ L’AVOCAT L’INTERPRÈTE
Pris connaissance ce jour à heures
☐ de l’ordonnance de maintien en rétention de Monsieur [F] [M]
et déclare :
☐ Faire appel de la présente ordonnance assorti d’une demande d’effet suspensif devant Monsieur le Premier Président
☐ Ne pas faire appel de la présente ordonnance
Le Procureur de la République
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Monsieur [K] [Y]
le 04 Mai 2026 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée au Centre de Rétention Administrative de [Localité 2];
le 04 Mai 2026 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée par le Centre de Rétention Administrative de [Localité 2] au retenu, accompagnée du récépissé de notification ;
le 04 Mai 2026 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Me Axelle FERAY-LAURENT ;
le 04 Mai 2026 à par mail Le Greffier
PROCÈS VERBAL DES OPÉRATIONS TECHNIQUES
UTILISATION D’UN MOYEN DE TÉLÉCOMMUNICATION AU [Localité 3] D’UNE AUDIENCE TENUE EN MATIERE DE RETENION ADMINISTRATIVE
(art L743-7 du CESEDA)
Visio conférence tenue le 04 Mai 2026 entre le Tribunal Judiciaire de NIMES et le Centre de rétention de NIMES
dans la procédure suivie contre :
Monsieur [K] [Y] contre Monsieur [F] [M]
Procès verbal établi par Alexandra LOPEZ, cadre greffière
La communication a été établie à 11h30
Les tests de vérification du caractère correct de la liaison ont été effectués
La communication a été interrompue à 11h41
X La liaison n’a pas été perturbée par un incident technique
☐ La liaison a été perturbée par l’incident technique suivant :
Fait à [Localité 2], le 04 Mai 2026
RÉCÉPISSÉ A REMPLIR PAR L’INTERMÉDIAIRE DU CRA DE [Localité 2]
Monsieur [F] [M] reconnaît avoir :
Reçu notification le ………………………… à ……………………………… heures de l’ordonnance de prolongation de la rétention administrative rendue le 04 Mai 2026 par Laure CAVAIGNAC, vice-présidente, magistrat du siège de tribunal judiciaire de NIMES
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Nîmes (mail : [Courriel 1])
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [Etablissement 1] demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Signature du requérant
Cette ordonnance a été traduite oralement en…………………………………………………….
langue que le requérant comprend ;
le ………………………………………………………… à ……………………… [N]
Par l’intermédiaire de :
☐………………………………………………………………………, interprète
☐ inscrit sur les listes de la CA ☐ non inscrit sur les listes de la CA
☐ L’ISM, par téléphone
avec …………………………………………….., interprète en langue………………………………………..
SIGNATURE (interprète (si présent ) ou personnel du CHU, en précisant la qualité, et l’identité )
MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 2] (04.66.76.48.76)
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