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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, ctx protection soc., 12 mars 2026, n° 24/00202 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00202 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société c/ URSSAF RHONE ALPES |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
PÔLE SOCIAL
Annexe du Palais de Justice,
[Adresse 1],
[Localité 1]
N° RG 24/00202 – N° Portalis DB2Q-W-B7I-FS5X
Minute : 26/
Société, [1]
C/
URSSAF RHONE ALPES
Notification par LRAR le :
à :
— , [1]
— URSSAF RHONE ALPES
Copie délivrée le :
à :
— Me JUVENETON
— Me ACHAINTRE
Retour AR demandeur :
Retour AR défendeur :
Titre exécutoire délivré le :
à :
JUGEMENT
12 Mars 2026
________________________________________________________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Composition du Tribunal lors des débats :
Présidente : Madame Carole MERCIER
Assesseur représentant des employeurs : Monsieur Alain BONZI
Assesseur représentant des salariés : Monsieur Martial DURAND
Greffière : Madame Caroline BERRELHA
A l’audience publique du 15 Janvier 2026, le tribunal a entendu les parties et la Présidente a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 12 Mars 2026.
ENTRE :
DEMANDEUR :
Société, [1],
[Adresse 2],
[Localité 2]
représentée par Me JUVENETON Pauline, avocate au barreau d’ANNECY,
ET :
DÉFENDEUR :
URSSAF RHONE ALPES,
[Adresse 3],
[Localité 3]
représentée par Me ACHAINTRE Gaëlle de la SCP GIRARD-MADOUX et associés, avocate au barreau de CHAMBERY,
EXPOSE DU LITIGE
La SARL, [1] exerce une activité de transaction immobilière et de gestion immobilière.
Le 22 février 2020 a eu lieu un contrôle dans une résidence de tourisme de la station d,'[Localité 2] mené conjointement par les services de l’URACTI Unité Territoriale de la DREETS Rhône-Alpes et l’URSSAF, qui a amené à la découverte d’une activité de nettoyage non déclarée, imputée à une entreprise dénommée, [2].
Cette entreprise a fait l’objet d’un contrôle portant sur le délit de travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié et d’activité, sur la période du 1er janvier 2017 au 12 juin 2020.
Cette procédure a été clôturée le 03 novembre 2021 avec la transmission d’un procès-verbal conjoint URACTI / URSSAF au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains.
A l’occasion de ce contrôle, les inspecteurs de l’URSSAF ont constaté que la SARL, [1] avait eu recours aux services de ce sous-traitant au cours des années 2017, 2018, 2019 et 2020 pour des prestations de nettoyage des résidences dont elle assure la gestion.
Par courrier du 26 avril 2023, l’URSSAF a adressé à la SARL, [1] une lettre d’observations en sa qualité de donneur d’ordre de la société, [2], mettant en œuvre la solidarité financière pour son manque de vigilance, pour un montant de 20 934 euros au titre des cotisations et contributions sociales et 8 373 euros au titre de la majoration de redressement, soit un montant total dû de 29 307 euros.
Par lettre du 30 mai 2023, la SARL, [1] a sollicité un report de délai de trente jours supplémentaires afin de pouvoir répondre à la lettre d’observations, ce qui a été accepté par l’URSSAF le 21 juin 2023.
Par lettre du 30 juin 2023, la SARL, [1] a répondu à la lettre d’observations, indiquant ne pas avoir été informée qu’elle avait l’obligation de s’assurer de la régularité de la situation de la société, [2] en travaillant avec elle. Elle ajoute avoir demandé des explications à la société qui lui a adressé une « attestation de compte à jour et de fourniture de déclarations et de paiements » du 26 juin 2023.
Par courrier du 22 août 2023 et en réponse aux remarques formulées par la SARL, [1], l’inspecteur du recouvrement de l’URSSAF a maintenu le rappel de cotisations au titre de la solidarité financière.
L’URSSAF a adressé en date du 20 octobre 2023, à la SARL, [1] une mise en demeure d’avoir à lui régler la somme de 20 934 euros en principal, outre 8 373 euros de majoration de redressement, que la société a contesté en saisissant la commission de recours amiable selon courrier du 08 novembre 2023. Aux termes de son courrier valant saisine, la SARL, [1] conteste la mise en œuvre de la solidarité financière, soulignant être à jour dans ses charges et sollicitant l’indulgence de la part de l’organisme.
La commission de recours amiable a dans sa décision du 23 février 2024 rejeté les demandes de la SARL, [1] et confirmé le chef de redressement contesté relative à la mise en œuvre de la solidarité financière pour un montant de 29 307 euros.
Suivant requête réceptionnée au greffe le 11 mars 2024, la SARL, [1] a dès lors saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Annecy aux fins de contester le redressement notifié par l’URSSAF.
L’affaire a été fixée à l’audience du 17 mars 2025, puis a fait l’objet de plusieurs renvois.
A l’audience du 15 janvier 2026, la SARL, [1] a sollicité le bénéfice de ses conclusions récapitulatives et responsives parvenues le 15 septembre 2025 et demandé au Tribunal de :
— la déclarer recevable et bien fondée en son recours,
— annuler la mise en demeure délivrée par l’URSSAF en date du 20 octobre 2023 pour un montant de 29 307 euros,
— annuler, ensemble, la décision explicite de rejet en date du 28 février 2024, par laquelle la commission de recours amiable de l’URSSAF a rejeté son recours en date du 08 novembre 2024 et la décision implicite de rejet née le 10 janvier 2024 suite au silence gardé par la commission de recours amiable au-delà du délai de deux mois suivant la réception su recours prévu par l’article R. 142-6 alinéa 1er du code de la sécurité sociale,
— condamner l’URSSAF à lui payer une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’URSSAF aux dépens.
Au soutien de ses prétentions la SARL, [1] invoque une erreur manifeste de l’URSSAF quant à l’identité de ses sous-traitants. Elle prétend n’avoir jamais entretenu de lien contractuel avec la société, [2] dont le numéro de SIRET est, 882 256 290, mais seulement avec des sous-traitants nommés « Entreprise, [2] », à savoir Madame, [V], [U] immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Vienne sous le numéro, 501 764 005 et Monsieur, [O], [E], [U] immatriculé au registre national des entreprises sous le numéro SIRET, 884 145 517. Elle soutient que l’URSSAF a ainsi réalisé une confusion entre la société, [2], dirigée par Madame, [Y], [U] épouse, [L], débitrice principale des cotisations demandées et ses voisins à savoir Monsieur et Madame, [U]. Elle observe que l’infraction de travail dissimulé n’a pas été retenue à l’encontre de ses cocontractants mais à l’encontre de la société, [2] (SIRET, 882 256 290), de Madame, [Y], [U] épouse, [L] ès qualité de présidente de cette société, ainsi que de Madame, [V], [U] et Monsieur, [O], [U] son époux, ès qualité de gérants de fait de cette société. Elle ajoute ensuite que la mise en demeure est incohérente dès lors qu’elle porte sur des cotisations sociales dues par la société, [2] pour les années 2017, 2018, 2019 et 2020, alors que ladite société n’a été créée qu’en 2020. La SARL, [1] reproche ainsi à l’URSSAF de ne pas rapporter la preuve de l’existence de relations contractuelles entre le donneur d’ordre et l’auteur du travail dissimulé et en déduit qu’elle ne peut mettre en œuvre la solidarité financière.
A titre subsidiaire, la SARL, [1] rappelle que la mise en œuvre de la solidarité financière est subordonnée à la preuve par l’URSSAF de l’existence des faits de travail dissimulé imputés au sous-traitant et du fait que ce dernier a fait l’objet d’un redressement régulier à ce titre. Elle reproche à l’URSSAF de ne produire aucune pièce relative à la procédure engagée à l’encontre de la société, [2] et donc de ne pas justifier de la régularité du redressement initial. Enfin elle soutient que les montants des redressements sont particulièrement infondés, dans la mesure où ils se basent non pas sur la situation financière démontrée, mais sur les factures payées par la société, [1] et la société, [3] à toute personne répondant au nom de, [U].
À titre infiniment subsidiaire elle affirme que si par impossible le tribunal devait estimer que la mise en œuvre de la solidarité financière est justifiée auprès de la société, [1], compte tenu de ses relations d’affaires avec Madame, [U], relation au demeurant non contestée, le montant du redressement afférent devrait en toute hypothèse être limité à la somme de 3 599,61 euros.
En défense, l’URSSAF a sollicité le bénéfice de ses conclusions n° 2 telles que parvenues le 24 octobre 2025 et a ainsi demandé au Tribunal de :
— débouter la SARL, [1] de l’ensemble de ses demandes,
— confirmer la décision rendue par la commission de recours amiable le 23 février 2024.
A titre reconventionnel, elle a demandé au Tribunal de :
— condamner la SARL, [1] à lui payer la somme de 29 307 euros restant due soit 20 934 euros de cotisations et 8 373 euros de majorations de retard,
— condamner la SARL, [1] à lui régler la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— laisser à la charge de la SARL, [1] les frais de signification de la contrainte conformément à l’article R. 133.6 du code de la sécurité sociale,
— condamner la SARL, [1] aux dépens de l’instance,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au bénéfice de ses intérêts, l’URSSAF conteste toute confusion s’agissant des sous-traitants de la SARL, [1] et affirme qu’il ressort notamment des différents courriers adressés par le gérant de cette société, qu’il était en relation d’affaires avec l’entreprise, [2] et non comme il tente de le faire croire, avec Monsieur et Madame, [U] en tant qu’entrepreneurs individuels. Elle affirme qu’il ressort de l’ensemble de la facturation et de l’enregistrement comptable de la société, [1] location que celle-ci a eu recours aux services de l’entreprise, [2] en 2017, 2018, 2019 et 2020. Elle observe que si la société, [2] n’a été effectivement créée qu’en 2020, Madame, [V], [U], Monsieur, [O], [U] et Madame, [Y], [U] épouse, [L] ont développé depuis au moins 2016 une activité économique lucrative non déclarée dans le secteur du nettoyage, l’absence d’immatriculation leur ayant permis d’échapper au contrôle des différentes administrations ou au moins de les retarder. L’URSSAF précise que Madame, [L] a été poursuivie en tant que gérante de droit de la société, tandis que sa sœur et son beau-frère ont été poursuivis en tant que gérants de fait. Elle prétend qu’au regard des facturations établies et des encaissements réalisés par la société, [2] suite aux virements réalisés par la société, [1], il est justifié d’une relation de travail entre ces sociétés, peu important l’interlocuteur direct du donneur d’ordre. Elle observe d’ailleurs que la défenderesse n’a produit aucun contrat de sous-traitance ni factures émise par les personnes qu’elle présente comme ses cocontractants distincts.
En ce qui concerne la responsabilité du donneur d’ordre non vigilant, elle relève que si la société, [1] produit une attestation selon laquelle son sous-traitant était à jour de ses cotisations sociales, pour autant cela concerne la société créée en 2020, alors que les contrats de travail dissimulé étaient antérieurs à cette date. Elle souligne que la défenderesse n’a pas été en mesure de fournir les attestations de vigilance pour l’ensemble de la période contrôlée de 2017 à 2020 et en déduit qu’elle n’a pas satisfait à son devoir de vérification. L’URSSAF indique que le montant total des prestations de nettoyage réalisées par l’entreprise, [2] sur la période 2017-2020, dépasse largement le seuil prévu à l’article R. 8222-1 du code du travail s’agissant d’une relation contractuelle continue. Elle en déduit que la société, [1] ne pouvant s’acquitter de son obligation de vérification de la situation du sous-traitant, elle ne peut dès lors échapper à la solidarité financière. Elle ajoute que contrairement à ce qui est exposé par la SARL, [1], la méthode de calcul du redressement repose sur un prorata établi à partir du chiffre d’affaires réalisé par l’entreprise, [2] avec la SARL, [1], rapporté au chiffre d’affaires global du sous-traitant.
Enfin, elle se réfère au secret de l’enquête et de l’instruction auxquelles sont soumis ses agents et ceux de l’URACTI pour justifier son refus initial de communiquer le procès-verbal de travail dissimulé et ses annexes, tels que communiqués au procureur de la République.
La décision a été mise en délibéré au 12 mars 2026.
SUR CE :
— sur la recevabilité du recours contentieux
Aux termes de l’article L. 142-1 2° du code de la sécurité sociale, le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés au 5° de l’article L. 213-1.
L’article L. 142-4 du même code prévoit que les recours contentieux formés dans les matières mentionnées à l’article L. 142-1, à l’exception du 7°, sont précédés d’un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.
L’article R. 142-1-A III du code de la sécurité sociale dispose que “s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande”.
En l’espèce, il est constant que la SARL, [1] a saisi par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 08 novembre 2023 la commission de recours amiable, laquelle a rejeté son recours selon décision du 23 février 2024 qui lui a été notifiée le 28 février 2024. La SARL, [1] ayant saisi le pôle social en date du 11 mars 2024, elle doit être déclarée recevable en son recours contentieux.
— sur la demande d’annulation de la décision rendue par la commission de recours amiable
Il convient de rappeler à la SARL, [1] qu’il est de jurisprudence constante que le juge du contentieux de la sécurité sociale n’est pas juge de la décision prise par un organisme de sécurité sociale ou sa commission de recours amiable, mais bien du litige lui-même, de sorte qu’il n’appartient pas à la présente juridiction d’annuler, infirmer ou confirmer la décision de l’organisme de sécurité sociale ou de sa commission de recours amiable.
De fait, si les articles R. 142-1 et suivants et R. 142-8 et suivants du code de la sécurité sociale subordonnent la saisine du tribunal judiciaire à la mise en œuvre préalable d’un recours non contentieux devant la commission de recours amiable (ou le cas échéant de la commission médicale de recours amiable), ces dispositions ne confèrent pas pour autant compétence au pôle social du tribunal judiciaire (qui n’est pas un second degré de juridiction desdites commissions) pour statuer sur le bien-fondé des décisions qu’elles peuvent rendre, lesquelles revêtent un caractère administratif.
— sur la nullité de la mise en demeure pour erreur d’identification du sous- traitant
L’article L. 8222-1 du code du travail énonce que « toute personne vérifie lors de la conclusion d’un contrat dont l’objet porte sur une obligation d’un montant minimum en vue de l’exécution d’un travail, de la fourniture d’une prestation de services ou de l’accomplissement d’un acte de commerce, et périodiquement jusqu’à la fin de l’exécution du contrat, que son cocontractant s’acquitte :
1° des formalités mentionnées aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 ;
2° de l’une seulement des formalités mentionnées au 1°, dans le cas d’un contrat conclu par un particulier pour son usage personnel, celui de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité, concubin, de ses ascendants ou descendants.
Les modalités selon lesquelles sont opérées les vérifications imposées par le présent article sont précisées par décret ».
L’article R. 8222-1du code du travail précise que « les vérifications à la charge de la personne qui conclut un contrat, prévues à l’article L. 8222-1, sont obligatoires pour toute opération d’un montant au moins égal à 5 000 euros hors taxes. »
Aux termes de l’article D. 8222-5 du code du travail, dans sa version en vigueur du 1er janvier 2012 au 1er janvier 2023, « la personne qui contracte, lorsqu’elle n’est pas un particulier répondant aux conditions fixées par l’article D. 8222-4, est considérée comme ayant procédé aux vérifications imposées par l’article L. 8222-1 si elle se fait remettre par son cocontractant, lors de la conclusion et tous les six mois jusqu’à la fin de son exécution :
1° Une attestation de fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations et contributions de sécurité sociale prévue à l’article L. 243-15 émanant de l’organisme de protection sociale chargé du recouvrement des cotisations et des contributions datant de moins de six mois dont elle s’assure de l’authenticité auprès de l’organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale.
2° Lorsque l’immatriculation du cocontractant au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers est obligatoire ou lorsqu’il s’agit d’une profession réglementée, l’un des documents suivants :
a) Un extrait de l’inscription au registre du commerce et des sociétés (K ou K bis) ;
b) Une carte d’identification justifiant de l’inscription au répertoire des métiers ;
c) Un devis, un document publicitaire ou une correspondance professionnelle, à condition qu’y soient mentionnés le nom ou la dénomination sociale, l’adresse complète et le numéro d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers ou à une liste ou un tableau d’un ordre professionnel, ou la référence de l’agrément délivré par l’autorité compétente ;
d) Un récépissé du dépôt de déclaration auprès d’un centre de formalités des entreprises pour les personnes en cours d’inscription. »
Il résulte des textes susmentionnés que pour tout contrat d’un montant au moins égal à 5.000 euros, le donneur d’ordre doit se faire remettre par son cocontractant une attestation de vigilance à jour de moins de 6 mois et un document attestant de l’immatriculation de l’entreprise. Ce défaut de vérification des obligations sociales du cocontractant expose le donneur d’ordre à une responsabilité solidaire vis-à-vis des dettes sociales de son cocontractant, en cas de condamnation de ce dernier pour travail dissimulé.
En l’espèce, il ressort du procès-verbal du 03 novembre 2021 établi conjointement par la DREETS et l’URSSAF que lors d’un contrôle effectué le 22 février 2020 au sein de la résidence TILIA à, [Localité 2], trois personnes ont été contrôlées alors qu’elles étaient en train d’effectuer une prestation de nettoyage dans l’un des appartements, sans pour autant avoir été déclarées. Deux d’entre elles ont indiqué travailler dans le cadre d’un essai professionnel « pour l’entreprise, [2] », tandis que la troisième, Madame, [V], [U] a déclaré « Je suis la sœur de, [L], [Y], je viens l’aider pour nettoyer les appartements. Je suis déjà venue trois fois pour l’aider. Elle m’a donné 100 € chaque samedi. Je suis mère au foyer avant je travaillais en intérim. Je n’ai pas signé de contrat de travail. Je donne un coup de main à ma sœur qui a son entreprise de nettoyage ».
Madame, [V], [U] a par ailleurs spontanément communiqué aux agents chargés du contrôle le numéro de téléphone de son époux, au motif que celui-ci travaille avec sa sœur, [Y] et qu’il s’occupe des papiers.
Immédiatement interrogé téléphoniquement, Monsieur, [O], [E], [U] a reconnu qu’il intervenait pour le compte de l’agence, [3] en effectuant le nettoyage de plusieurs appartements et expliqué que la société était en cours d’immatriculation et qu’il allait régulariser la situation.
Les contrôleurs ont dès lors pris attache avec la société, [3], laquelle leur a présenté un contrat de prestation de services régularisé avec l’entreprise, [2], sans autre précision quant au prestataire. Le gérant de l’agence, [3] a précisé travailler avec cette entreprise depuis une dizaine d’années et n’avoir affaire qu’au patron prénommé, [O] et dont la femme prénommée, [V] « gère tout sur place lors des journées de travail ».
Les contrôleurs n’ont par contre trouvé trace d’aucune société, [2] en activité.
Il ressort ensuite du dossier que le 06 mars 2020, une SASU, [2] a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Vienne, sous le SIREN, 882 256 290, avec les mentions suivantes :
— adresse du siège :, [Adresse 4], [Localité 4]
— activités principales : peinture, plâtre, nettoyage,
— président :
❑ Nom et prénom :, [U], [Y]
❑ nom d’usage :, [L]
❑ date et lieu de naissance : le 01/04/1974 à, [Localité 5] (Turquie)
❑ nationalité : turque
❑ domicile personnel :, [Adresse 4], [Localité 4]
En ce qui concerne l’activité de l’établissement principal, il est noté comme date de commencement d’activité le 5 mars 2020.
Il apparaît en outre qu’en application des dispositions des articles L. 114-19 et suivants du code de la sécurité sociale, l’URSSAF a interrogé le registre FICOBA et exercé son droit de communication auprès des organismes bancaires dans lesquels Madame, [Y], [U] épouse, [L], la société, [2], Madame, [V], [U] et Monsieur, [O], [E], [U] détenaient des comptes.
Ces vérifications ont amené à la découverte d’encaissements constitués de remises de chèques et de virements émanant de deux agences de location à savoir les sociétés, [3] et, [1], sur le compte de Madame, [V], [U] pour un montant de :
— 28 424 euros en 2016,
— 39 036 euros en 2017,
— 61 837 euros en 2018,
et sur le compte de Madame, [Y], [U] épouse, [L] d’un montant de 27 984 euros en 2020.
C’est dans ce contexte qu’a été adressée le 26 avril 2023 à la SARL, [1] une lettre d’observation intitulée « mise en œuvre de la solidarité financière en application des articles L. 8222-1 et L. 8222-2 du code du travail » comportant les mentions suivantes :
— date de la fin du contrôle : 26 avril 2023
— période vérifiée : du 01/01/2017 au 12/06/2020.
Il est notamment mentionné que « la société, [1] et son représentant légal ont eu recours au service de la société, [2], au cours des années 2017 / 2018 / 2019 / 2020 pour des prestations de nettoyage des résidences dont elle assurait la gestion.
Dénomination :
SARL, [2]
Adresse :,
[Adresse 5],
[Adresse 6],
[Localité 6]
SIREN :, 882 256 290 »
Si la SARL, [1] conteste dans le cadre de la présente instance avoir eu une relation contractuelle avec la SAS, [2], ne concédant avoir eu recours comme sous-traitants, qu’à Madame, [V], [U] et Monsieur, [O], [E], [U] en qualité d’entrepreneurs individuels, pour autant il convient de relever que dans son courrier du 30 juin 2023 tel qu’adressé à l’inspecteur du recouvrement, son gérant écrit « il m’est reproché de ne pas m’être assuré de la régularité de la situation de l’entreprise, [2], en faisant la demande de ‘'l’attestation de fourniture des déclarations sociales et paiement des cotisations et contributions sociales''.
Je n’ai jamais eu connaissance de ce document et jamais il ne me l’a été demandé pour ma société, alors que nous travaillons avec grand nombre d’entreprises.
Très rares sont les chefs d’entreprise qui ont entendu parler de ce document.
j’ai toujours été à jour de mes charges sociales ; mon expert-comptable pourra vous le confirmer et je n’aurais jamais cautionné ces faits. La société, [2] travaillait déjà sur, [Localité 2] depuis plusieurs années avec mes confrères et c’était pour moi un gage sérieux et confiance.
Après avoir reçu votre courrier, j’ai demandé des explications à l’entreprise, [2] qui m’a envoyé son attestation pour justifier de sa situation, en règle. (Voir copie ci-joint).
Je vous demande de croire en ma bonne foi, cette erreur de manque d’information ne se produira plus. »
Il s’évince de ce courrier qu’à aucun moment la SARL, [1] ne conteste avoir entretenu des relations contractuelles avec une entreprise dénommée, [2] et qu’elle souligne simplement sa méconnaissance de l’obligation qui pesait sur elle de solliciter une attestation de vigilance.
Il y a lieu de surcroît de relever que dans son courrier du 12 octobre 2003, le gérant de la SARL, [1] insiste sur cette méconnaissance du droit dont il reproche à l’inspecteur du recouvrement de ne pas tenir compte et indique « c’est pour cela que j’ai pris rendez-vous dans les locaux courant septembre avec le dirigeant de la société, [2] pour lui expliquer les faits et demander des explications à ce sujet.
Le gérant de l’entreprise, [2] m’a certifié ne pas être au courant de la somme qui m’est demandée et qu’aucune somme de ce montant et voir plus, ne lui a jamais été réclamée.
En revanche une entreprise et un dirigeant du même nom a reçu des injonctions de l’URSSAF, il est actuellement incarcéré. Serait-il possible qu’il y ait une confusion avec cet homonyme ? »
Il est dès lors surprenant que dans le cadre de ses écritures elle conteste à présent toute relation contractuelle avec la SAS, [2], ajoutant même qu’il était impossible pour elle d’avoir recours à la SAS, [2] au cours des années 2017, 2018, 2019 dès lors que celle-ci n’a été créée que le 06 mars 2020.
Or, force est de constater que la SARL, [1] est bien en peine de produire les contrats qu’elle prétend avoir conclu avec Madame, [V], [U] et Monsieur, [O], [E], [U] et ne verse en pièce n° 17 qu’un contrat de prestation nettoyage et tarifs 2020 / 2021 conclu le 30 novembre 2020 avec la société, [4]-Prestataire de Services (domiciliée, [Adresse 7], [Localité 4], dont le numéro d’immatriculation est, [Numéro identifiant 1], le code APRM, [Numéro identifiant 2] et l’adresse électronique, [Courriel 1]), soit postérieurement à la période contrôlée.
Dans le cadre de l’examen de son grand livre pour les exercices du 01/10/2018 au 30/09/2019 et du 01/10/2019 au 30/09/2020, on retrouve d’ailleurs de nombreuses références à «, [5] », tout comme il ressort de l’ensemble de la facturation et de l’enregistrement comptable de la SARL, [1] que cette dernière a entre le 24 décembre 2016 et le 14 mars 2020 réglé des prestations facturées chronologiquement par :
— «, [6], [Adresse 8], [Localité 6] Mobile, [XXXXXXXX01] »,
— à compter du 11 décembre 2017 par « Melle, [7], [Localité 6] Mobile, [XXXXXXXX02] »,
— à compter du 13 janvier 2018 par «, [8], [Localité 6] Mobile, [XXXXXXXX02] »,
— à compter du 10 février 2018 par «, [5], [Localité 6] Mobile, 06 41 97 75 85 »,
— à compter du 18 octobre 2018 par «, [9], [Localité 6] Mobile, [XXXXXXXX02] /, [XXXXXXXX03] /, [XXXXXXXX04] »,
— et à compter du 19 décembre 2018 par «, [10] Mobile, [XXXXXXXX04] »
On ne peut que relever le manque de sérieux, voire la mauvaise foi de la SARL, [1], qui a ainsi réglé ces prestations (pour un total de plus de 60 000 euros) notamment en espèce pour l’année 2019, alors même qu’aucun numéro SIREN n’était inscrit sur les factures, ce qui constitue pourtant une formalité obligatoire selon l’article 242 nonies A du code général des impôts.
Il convient d’observer au demeurant que, contrairement à ce qui est affirmé par la SARL, [1], Madame, [V], [U], en sa qualité d’entrepreneur individuel, exerce sous le nom commercial «, [11] » et non sous « Entreprise, [2] ». Même si la SARL, [1] produit effectivement un courrier du 11 octobre 2023 signé « Entreprise, [2] Mr et Mme, [U] », il convient de constater que ni Monsieur, [O], [E], [U], ni Madame, [V], [U] ne possèdent officiellement d’entreprise à ce nom.
Lors du contrôle effectué sur site le 22 février 2020, Madame, [V], [U] ayant très clairement indiqué travailler pour l’entreprise de sa sœur prénommée, [Y], il est dès lors justifié que l’URSSAF se réfère dans la lettre d’observations à la SARL, [2] en mentionnant comme SIREN le n°, 882 256 290, ainsi qu’à ses gérants de droit et de fait et qu’il convient de débouter la SARL, [1] de sa demande d’annulation de la mise en demeure pour erreur d’identité des sous-traitants.
— sur le bien-fondé du redressement
Il convient de rappeler à la SARL, [1] qu’en application des dispositions de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, la procédure devant le pôle social du Tribunal judiciaire est orale.
L’article 446-1 alinéa 1 du code de procédure civile prévoit que « les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu’elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal ».
Il s’en évince que lorsqu’une partie entend se référer à ses conclusions écrites, alors le tribunal n’est saisi comme en procédure écrite que par les prétentions énoncées au dispositif desdites écritures, en application des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile.
Or, force est de constater en l’espèce que si la SARL, [1] sollicite en page 12 de ses conclusions qu’il soit fait injonction à l’URSSAF de produire aux débats l’ensemble des lettres qu’elle aurait adressées à la société, [2], puis de justifier des montants des chiffres d’affaires réalisés par la société, [2] et demande au tribunal de dire qu’à défaut la régularité du redressement ou le montant des sommes dues n’est pas établi, elle n’a pas repris cette prétention, à supposer que c’en soit une, dans le dispositif de ses conclusions. Il en découle que le Tribunal n’est dès lors saisi d’aucune demande de ce chef.
Il est de jurisprudence constante (Civ 2e 16 novembre 2024 pourvoi n° 02-30.550) qu’en cas de prestations répétées ou successives pour le même client, il convient de globaliser l’ensemble des contrats passés et non de prendre chaque contrat individuellement et ne retenir que ceux ayant dépassé le seuil de 5 000 euros, sous réserve néanmoins qu’il résulte des constatations opérées qu’il s’agit d’un seul contrat à exécution successive d’un montant global supérieur au seuil légal.
La qualification de contrat à exécution successive suppose que la prestation soit exécutée de manière continue, répétée et successive.
Il ressort du grand livre de la SARL, [1] et des factures communiquées que la société, [2] intervenait chaque semaine pour la SARL, [1] pendant la saison d’hiver, pour nettoyer divers logements que cette dernière avait la charge de mettre en location et que le montant total des prestations ainsi facturées s’est notamment élevé à la somme de 30 013,20 euros pour la saison 2018/2019 et à la somme de 32 288,94 euros pour la saison 2019/2020.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de dire que la relation contractuelle entre la SARL, [1] et la société, [2] s’inscrivait bien dans un contexte global de prestations successives excédant le seuil des 5.000 euros mentionné à l’article R. 8222-1 du code du travail, sans qu’il y a lieu de surcroît de limiter cet examen au 31 décembre de chaque année, de sorte que la SARL, [1] était bel et bien soumise à l’obligation de vigilance du donneur d’ordre, y compris pour l’année 2017.
Conformément aux dispositions de l’article R. 243-59-4 du code de la sécurité sociale, l’URSSAF a procédé à la régularisation des cotisations et contributions sociales sur la base d’une taxation forfaitaire en l’absence d’éléments probants permettant de déterminer l’assiette réelle de cotisations.
L’URSSAF a ainsi reconstitué le chiffre d’affaires de la société, [2], à partir notamment de l’examen des comptes bancaires de ses gérants de droit et de fait et des factures présentées par la SARL, [1] et la société, [3], ce qui lui a permis d’établir un chiffre d’affaires reconstitué de :
— 59 729 euros en 2017 dont 3 286 euros émanant de la SARL, [1], soit 5,5 % du chiffre d’affaires,
— 47 638 euros en 2018 dont 15 983 euros émanant de la SARL, [1], soit 33,55 % du chiffre d’affaires,
— 33 419 euros en 2019 dont 30 664 euros émanant de la SARL, [1], soit 91,76 % du chiffre d’affaires,
— 37 465 euros en 2020 dont 21 586 euros émanant de la SARL, [1], soit 57,82 % du chiffre d’affaires.
Les montants des redressements notifiés au sous-traitant s’élèvent donc à la somme de :
— 18 013 euros de cotisation et 7 205 euros de majoration en 2017, soit à la charge de la SARL, [1] 991 euros de cotisations et 396 euros de majorations,
— 13 925 euros de cotisation et 5 570 euros de majoration en 2018, soit à la charge de la SARL, [1] 4 672 euros de cotisations et 1 869 euros de majorations,
— 9 767 euros de cotisation et 3 907 euros de majoration en 2019, soit à la charge de la SARL, [1] 8 962 euros de cotisations et 3 585 euros de majorations
— 10 949 euros de cotisation et 4 380 euros de majoration en 2020, soit à la charge de la SARL, [1] 6 309 euros de cotisations et 2 523 euros de majorations
Faute pour la SARL, [1] de s’être assurée de ce que son cocontractant s’acquittait bien de ses diverses obligations fiscales et sociales en réclamant régulièrement des attestations de vigilance, elle doit être condamnée à payer à l’URSSAF la somme de 29 307 euros, correspondant aux cotisations et majorations de redressement, au titre de la solidarité financière du donneur d’ordre en cas de travail dissimulé du sous-traitant.
— sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que “La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. (…)”
Il en résulte que la SARL, [1], partie perdante, sera condamnée aux dépens. Il sera alloué à l’URSSAF la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Aux termes de l’article R. 142-10-6 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions. Eu égard à la nature et à l’ancienneté du litige, l’exécution provisoire sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe de la juridiction :
DÉCLARE la SARL, [1] recevable en son recours contentieux ;
RAPPELLE qu’il n’appartient pas au pôle social du Tribunal judiciaire d’annuler la décision d’un organisme de sécurité sociale ou de sa commission de recours amiable ;
DÉBOUTE la SARL, [1] de sa demande de nullité de la mise en demeure du 20 octobre 2023 ;
CONDAMNE la SARL, [1] à payer à l’URSSAF RHÔNE-ALPES la somme de 29 307 (VINGT-NEUF MILLE TROIS CENT SEPT) euros correspondant au chef de redressement contesté au titre de la solidarité financière du donneur d’ordre ;
CONDAMNE la SARL, [1] à payer à l’URSSAF RHÔNE-ALPES la somme de 1 000 (MILLE) euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE la SARL, [1] aux dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
En foi de quoi le présent jugement a été prononcé au Palais de justice d’Annecy le douze mars deux mil vingt six, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Carole MERCIER, Présidente et Madame Caroline BERRELHA, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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