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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p17 aud civ. prox 8, 29 sept. 2025, n° 23/03501 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03501 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 29 Septembre 2025
Président : Madame MANACH,
Greffier lors de la plaidoirie: Madame SCANNAPIECO,
Greffier lors du délibéré : Madame ALI
Débats en audience publique le : 21 Juillet 2025
GROSSE :
Le 29 Septembre 2025
à Me Philippe CORNET
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 29 Septembre 2025
à Me Jean-louis BONAN
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 23/03501 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3OO3
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [C] [R] épouse [B], venant aux droits de Madame [P] [L] (décédée le 11 août 2023)
née le 30 avril 1968 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2],
représentée par Me Philippe CORNET, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.A.R.L. SUD OUVERTURE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Jean-louis BONAN, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Au cours de l’année 2022, la société à responsabilité limitée Sud Ouverture a réalisé des travaux sur l’installation électrique de l’appartement de Mme [P] [L] sis [Adresse 4] dans le [Adresse 3] [Localité 5].
Se plaignant de la mauvaise réalisation des travaux, Mme [P] [L] a, par acte d’huissier de justice du 9 mai 2023, fait assigner la société Sud Ouverture devant le Pôle de proximité du ytribunal judiciaire de [Localité 6] afin d’obtenir sa condamantion à lui payer les sommes de :
6 544,86 euros en réparation de son préjudice ;1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Le 11 août 2023, Mme [P] [L] est décédée laissant Mme [C] [R], sa fille, pour lui succéder.
Après avoir fait l’objet de plusieurs renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du 21 juillet 2025.
Mme [C] [R], venant au droit de Mme [P] [L] et représentée par son conseil, a sollicité, outre le rejet des prétentions de la société défenderesse, le bénéfice de l’acte introductif d’instance.
Elle sollicite le paiement de la somme de 6 544,68 euros sur le fondement de l’article 1217 du code civil. Elle expose ainsi qu’elle a sollicité la société Sud Ouverture afin de procéder à la mise en conformité de l’installation électrique vétuste de l’appartement alors mis en location. Selon elle, la société a mal exécuté son obligation puisqu’elle estime que même après son intervention, l’installation n’était toujours pas aux normes et ce, alors qu’il s’agissait de l’objet même du contrat de prestation. Face à la persistance des anomalies de l’installation électrique, elle indique avoir été contrainte de faire intervenir une autre société, la SEE [T] laquelle lui a facturé les travaux pour la somme sollicitée au principal.
Aux termes de ses écritures auxquelles la société Sud Ouverture s’est référé à l’audience, elle sollicite, outre le rejet des prétentions de Mme [C] [R], sa condamnation à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, ainsi que la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Pour s’opposer à la demande de Mme [C] [R], elle soutient que les anomalies constatées ne concernent pas les travaux d’électricité qui lui ont été confiés. Cette dernière n’était missionnée que pour remplacer le tableau électrique avec mise à la terre, déplacer le disjoncteur de coupure depuis la cage d’escalier et mettre en place des radiateurs. Elle indique que l’intervention de la seconde société n’a pas de lien avec son intervention mais avec la vétusté de l’installation électrique.
La décision a été mise en délibéré le 29 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Sur la qualité à agir de Mme [C] [R]
Il est constant qu’à la suite du décès de Mme [P] [L] survenu le 11 aout 2023, postérieurement à l’introduction de la présente instance, Mme [C] [R] a qualité à intervenir aux droits de Mme [P] [L].
Sur la responsabilité contractuelle de la société Sud Ouverture
Aux termes de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement peut notamment demander la réparation des conséquences de l’inexécution.
Conformément à l’article 1353 du même code et 9 du code de procédure civile, c’est la partie qui allègue avoir subi un préjudice du fait d’une inexécution contractuelle d’apporter la preuve d’une faute de son cocontractant et du dommage que celle-ci lui a directement causé.
En outre, la réparation du préjudice doit être intégrale c’est-à-dire que le dommage doit être réparé sans perte ni profit pour la victime.
En l’espèce, il ressort de la facture du 7 septembre 2019 établie par la société Sud Ouverture qu’elle est intervenue dans l’appartement de Mme [R] afin de réaliser des travaux sur le réseau électrique et plus précisément pour :
« Déplacement et remplacement du tableau électrique non conforme ; Mis à la terre (inexistant) ;Déplacement du disjoncteur de coupure de la cage d’escalier à l’intérieur de l’appartement tirage de 4 lignes pour les radiateurs et mis en place du radiateur ; Mise au normes complète électrique des lignes sous goulotte». Par ailleurs, la partie demanderesse produit le rapport d’expertise réalisé à la demande de sa locataire par le cabinet CBT Expertise le 16 août 2022 soit antérieurement à l’intervention de la société Sud Ouverture. Aux termes des conclusions de l’expert, l’installation électrique nécessite une intervention urgente et ce « afin d’éviter une catastrophe pour la locataire ». Cette pièce permet donc de confirmer que Mme [P] [L] avait, à l’époque, fait intervenir la société défenderesse dans la perspective de remédier à l’insécurité que représentait l’installation électrique.
Cette volonté est d’autant plus corroborée que Mme [L] faisait l’objet d’une assignation par sa locataire en référé le 29 septembre 2022 devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille notamment aux fins de la voir condamner à réaliser des travaux de mises aux normes et de rénovation du logement.
Il est donc manifeste et sans équivoque que la société défenderesse était, contrairement à ce qu’elle affirme, mandatée pour sécuriser l’installation électrique de l’appartement qui appartenait à l’époque à Mme [L] et qui ressortait comme particulièrement vétuste.
La lecture du diagnostic de performance énergétique établi le 22 octobre 2019 soit postérieurement à l’intervention de la société défenderesse fait ressortir les éléments suivants :
au moins un circuit n’alimentant pas des socles de prises de courant n’est pas relié à la terre, certains circuits électriques n’étant en outre pas équipés de conducteurs de protection ; la présence de conduits métalliques comportant des conducteurs, en montage apparent dans un local contenant une baignoire ou une douche, la présence de matériel électrique inadapté placé en zone 2 d’un local contenant une douche ou une baignoire ; des matériels électriques présentant des risques de contacts directs ; la présence de connexion de matériel électrique présentant des parties actives nues sous tension ; des matériels électriques vétustes, inadaptés à l’usage ; des conducteurs non protégés mécaniquement. Dès lors, il apparaît que des anomalies de l’installation électrique ont persisté après l’intervention de la société Sud Ouverture, et ce, alors même qu’elle avait été sollicitée afin d’y mettre un terme.
La société Sud Ouverture, en ne procédant pas correctement à la mise en conformité de l’installation électrique a donc commis une faute dans l’exécution du contrat qu’elle avait conclu avec Mme [L], aux droits de laquelle intervient Mme [P] [R].
Concernant la caractérisation du préjudice, il ressort effectivement de la facture émise par la société S3E d’un montant de 6 544,86 euros payée le 21 octobre 2022 qu’elle a dû faire intervenir une autre société pour mettre en conformité l’installation électrique.
S’agissant du lien de causalité entre la faute de la société et le montant allégué du préjudice, il convient toutefois d’analyser ladite facture. Celle-ci met en évidence que la seconde société a été sollicitée afin de procéder aux opérations suivantes:
« Réfection Totale de l’installation électrique de l’appartement conforme aux normes en vigueur ;Réfection de la ligne d’alimentation électrique passant actuellement dans la gaine GAZ (non conforme et dangereux) ; Installation d’une ligne d’alimentation et de terre entre la gaine de l’inter-palier inférieur et le logement en apparent sous goulotte MP blanche et SANS passer par la gaine gaz ;Le tableau de distribution contenant les protections différentielles et magnéto thermiques sera conservé.Réalisation de l’installation électrique en apparent sous moulure blanche MP ».Il convient d’une part de relever que certains postes de réparation visent la mise en conformité de l’installation électrique et ont donc été réalisés conséquemment à la faute commise par la société défenderesse, d’autre part, certains postes apparaissent comme étrangers. C’est notamment le cas de «la réalisation de l’installation électrique en apparent sous moulure blanche MP et l’appareillage Legrand dans toutes les pièces ».
La partie demanderesse n’apporte donc que partiellement la preuve du lien de causalité entre le montant du préjudice dont elle se prévaut et la faute contractuelle de la société défenderesse.
Il apparaît en outre impossible de détailler quels postes de travaux sont en lien avec cette faute et ceux qui ne le sont pas dans la mesure où le détail des prix n’est pas intelligible.
Or, le principe de réparation intégrale du préjudice empêche d’accorder des dommages et intérêts excédant le montant du préjudice réel et donc d’accorder à la partie demanderesse une somme égale au montant de la facture la société S3E alors même que certains travaux ne sont pas en rapport avec la faute commise par la société Sud Ouverture.
Faute de pouvoir estimer le montant du préjudice subi par la partie demanderesse à l’aide de la facture établie par la société S3E, il convient de se référer au montant qu’elle a payé à la société Sud Ouverture pour la mise en conformité du réseau électrique qui s’est avérée mal exécutée.
La lecture de la facture établie par la société Sud Ouverture permet d’établir que le prix de la mise en conformité a été fixé à 4 840 euros auquel il convient d’appliquer la même remise de 30 % soit 3 416 euros.
La société Sud Ouverture sera ainsi condamnée à payer à Mme [P] [R] venant aux droits de Mme [L] la somme de 3 416 euros.
Sur la demande indemnitaire de la société Sud Ouverture
La société Sud Ouverture ayant été condamnée à réparer le préjudice subi par la partie demanderesse en conséquence de sa mauvaise exécution contractuelle, sa demande d’indemnisation sur le fondement d’une procédure abusive est nécessairement mal fondée.
Sa demande sera donc rejetée.
Sur les frais accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société Sud Ouverture sera condamnée aux dépens.
La société Sud Ouverture sera condamnée à payer à la partie demanderesse la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le pôle de proximité du tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et rendu en premier ressort :
Condamne la société à responsabilité limitée Sud Ouverture à payer à Mme [C] [R], épouse [S], venant aux droits de Mme [P] [L], la somme de 3 416 euros en réparation de son préjudice subi ;
Rejette la demande reconventionnelle de la société à responsabilité limitée Sud Ouverture en réparation de son préjudice pour procédure abusive ;
Condamne la société à responsabilité limitée Sud Ouverture aux dépens ;
Condamne la société à responsabilité limitée Sud Ouverture à payer à Mme [C] [R], épouse [S], venant aux droits de Mme [P] [L], la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande de la société à responsabilité limitée Sud Ouverture formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus par sa mise à disposition au greffe.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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