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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 03 cab 06, 22 mai 2025, n° 24/03763 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03763 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
/ Tribunal judiciaire de Lille -N° RG 24/03763 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YFMU
COPIE EXECUTOIRE
Demandeur
Avocat du demandeur
Défendeur
Avocat du défendeur
COPIE CERTIFIEE CONFORME
Demandeur
Avocat du demandeur
Défendeur
Avocat du défendeur
Enquêteur social
Expertises
Juge des enfants
Médiation
Parquet
Point rencontre
Notaire
Régie
Trésor public
Notifié le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
***
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Chambre 03 cab 06
AL
JUGEMENT DU 22 mai 2025
N° RG 24/03763 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YFMU
DEMANDEUR :
Madame [K] [Z] épouse [B]
BAT D APP 76
28 RUE JEANNE MAILLOTTE
59110 LA MADELEINE,
née le 13 Avril 1985 à LILLE (NORD)
représentée par Me Caroline TROUDART, avocat au barreau de LILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/8810 du 10/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LILLE)
DEFENDEUR :
Monsieur [R] [B]
détenu : CENTRE PENITENTIAIRE DE MOULINS-YZEURE
LES GODETS
03400 YZEURE,
né le 20 Février 1984 à LILLE (NORD)
défaillant
Juge aux affaires familiales : Perrine DEBEIR
Assistée lors des débats de Katia COUSIN, Greffier et lors du délibéré de Anaïs LEMAIRE, Greffier ;
ORDONNANCE DE CLÔTURE en date du 14 janvier 2025
DÉBATS : à l’audience du 13 mars 2025, hors la présence du public
JUGEMENT : REPUTE CONTRADICTOIRE en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 22 mai 2025, date indiquée à l’issue des débats ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [K] [Z], de nationalité française et Monsieur [R] [B], de nationalité franco-turque se sont mariés le 18 novembre 2006, devant l’officier de l’état-civil de LILLE (Nord), sans avoir fait précéder leur union de la conclusion d’un contrat de mariage.
2 enfants sont issus de leur union :
[W] [B], né le 23 septembre 2015 à LILLE,[N] [B], né le 02 mars 2020 à LILLE.
Par acte de commissaire de justice signifié le 25 mars 2024 suivant les modalités de l’article 659 code de procédure civile, Madame [K] [Z] a fait assigner Monsieur [R] [B] en divorce devant le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de LILLE à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 21 novembre 2024, sur le fondement de l’article 237 du code civil.
Monsieur [R] [B], régulièrement assigné dans les formes de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat.
A l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 21 novembre 2024, l’épouse demanderesse n’a sollicité aucune mesure provisoire et l’affaire a été renvoyée à la mise en état.
Madame [K] [Z] s’est prévalue de son acte introductif d’instance valant conclusions récapitulatives, aux termes desquelles elle demande :
de déclarer recevable sa demande en divorce pour avoir satisfait aux obligations issues de l’article 252 du code civil, de prononcer le divorce des époux sur le fondement de l’article 237 du code civil,d’en ordonner la transcription sur les actes d’état civil, de reporter la date des effets du divorce à la date du 1er avril 2020,de constater la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis par l’épouse à son époux, de l’autoriser à conserver l’usage de son nom d’épouse, de lui confier l’exercice exclusif de l’autorité parentale à l’égard des enfants, de fixer la résidence habituelle des enfants à son domicile, de réserver le droit de visite et d’hébergement du père, de fixer à la somme de 180 euros par mois et par enfant, soit la somme totale de 360 euros par mois le montant de la pension alimentaire au titre de la contribution du père à l’entretien et à l’éducation des enfants, de dire que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens d’instance, lesquels seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Il est renvoyé à l’acte introductif de l’épouse pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Les enfants ont été informés de leur droit d’être entendus dans le cadre de la procédure les concernant, en application de l’article 388 du code civil. Aucune demande d’audition n’a été formulée.
Il a été procédé à la vérification prévue par l’article 1072-1 du code de procédure civile, et constaté qu’aucune procédure d’assistance éducative n’est actuellement ouverte à l’égard des enfants mineurs devant le juge des enfants de ce siège.
Par ordonnance en date du 14 janvier 2025, la clôture de la procédure est intervenue avec fixation des plaidoiries à l’audience du 13 mars 2025.
L’affaire a été mise en délibéré et il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 22 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la non-comparution du défendeur
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la compétence des juridictions françaises et la loi applicable
Sur le juge compétent
Dès lors qu’un époux a sa résidence dans un État de l’Union Européenne ou est ressortissant d’un Etat de l’Union Européenne, la juridiction compétente pour connaître du divorce est celle désignée par le règlement du Conseil n°2019/111 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale (refonte), dit Bruxelles II ter, applicable en France.
Aux termes de l’article 3 dudit Règlement, “sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps et à l’annulation du mariage des époux, les juridictions de l’État membre :
a) sur le territoire duquel se trouve:
— la résidence habituelle des époux, ou
— la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y réside encore, ou
— la résidence habituelle du défendeur, ou
— en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l’un ou l’autre époux, ou
— la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l’introduction de la demande, ou
— la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l’introduction de la demande et s’il est soit ressortissant de l’État membre en question, soit, dans le cas du Royaume-Uni et de l’Irlande, s’il y a son « domicile »;
b) de la nationalité des deux époux ou, dans le cas du Royaume-Uni et de l’Irlande, du « domicile » commun.”
Au jour de l’assignation en divorce, l’épouse réside en France, dans la dernière résidence habituelle des époux. Le juge français est dès lors compétent pour juger le présent litige en application de ces dispositions.
Sur la loi applicable
En application de l’article 8 du Règlement n°1259/2010 du 20 décembre 2010 dit Rome III, le divorce et la séparation de corps sont soumis à la loi de l’État :
a) de la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction, ou, à défaut,
b) de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que cette résidence n’ait pas pris fin plus d’un an avant la saisine de la juridiction et que l’un des époux réside encore dans cet État au moment de la saisine de la juridiction, ou à défaut,
c) de la nationalité des deux époux au moment de la saisine de la juridiction, ou à défaut,
d) dont la juridiction est saisie.
En l’espèce, il convient d’examiner la demande en divorce au regard de la loi française, les époux ne résidant plus ensemble mais la dernière résidence habituelle des époux étant en France, où l’épouse réside toujours.
Sur la recevabilité de l’action
Aux termes de l’article 252 du code civil, la demande introductive d’instance comporte le rappel des dispositions relatives à :
1° La médiation en matière familiale et à la procédure participative ;
2° l’homologation des accords partiels ou complets des parties sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale et les conséquences du divorce.
Elle comporte également, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
En l’espèce, l’assignation comporte les rappels susmentionnés. Par conséquent, la demande en divorce est recevable.
Sur la demande en divorce fondée sur les dispositions de l’article 237 du code civil
Aux termes de l’article 237 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré.
L’article 238 du code civil précise que l’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce. Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
Le juge ne peut relever d’office le moyen tiré du défaut d’expiration du délai d’un an qu’en l’absence de comparution du défendeur.
En l’espèce, Monsieur [R] [B] ne comparaissant pas, Madame [K] [Z] fait valoir que la communauté de vie a cessé depuis plus d’un an avant la délivrance de l’assignation en divorce, plus précisément, depuis la fin du mois de mars 2020.
A l’appui de cette affirmation, elle produit aux débats quatre attestations émanant de la mère de Madame [K] [Z] ainsi que de trois amies proches, lesquelles déclarent toutes avoir eu connaissance de la séparation du couple en mars 2020.
Par ailleurs, Madame [K] [Z] indique que le 22 mai 2014, Monsieur [R] [B] a été condamné à une peine de 25 ans de réclusion criminelle par la Cour d’assises de Saint Omer mais n’en justifie pas. Elle explique que, dans un premier temps, ils ont poursuivi leur relation avant de se séparer à la fin du mois de mars 2020, après la naissance de [N]. Elle déclare qu’à la suite d’une permission de sortir en date du 08 mars 2023, Monsieur [R] [B] ne s’est plus présenté à la prison de Moulins-Yzeure, qu’ il demeure introuvable et qu’elle n’a plus de contact avec Monsieur [R] [B] depuis ce jour.
Au regard des éléments produits, de la date de l’assignation et de l’absence d’éléments démontrant toute reprise ultérieure de la vie commune, il convient de prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal.
Sur les conséquences du divorce à l’égard des enfants
Sur l’exercice de l’autorité parentale
L’autorité parentale se définit au sens de l’article 371-1 du code civil comme un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant dans le but de le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre le développement de sa personne.
Par principe, conformément aux articles 372 alinéa 1 et 373-2 alinéa 1 du même code, les père et mère exercent en commun l’autorité parentale, la séparation des parents étant sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de cette autorité.
Néanmoins, par exception, le juge peut confier son exercice à l’un des deux parents en application de l’article 373-2-1 du code civil, si l’intérêt de l’enfant le commande.
Il en est notamment ainsi lorsqu’en raison du désintérêt de l’un des parents, de l’impossibilité de le joindre ou de son obstruction systématique, l’intérêt de l’enfant à ne pas voir différées ou empêchées les décisions importantes qui le concernent commande de confier à l’autre parent l’exercice exclusif de l’autorité parentale.
En l’espèce, Madame [K] [Z] demande de lui confier l’exercice exclusif de l’autorité parentale à l’égard des enfants.
Elle soutient que Monsieur [R] [B] s’est évadé de prison le 08 mars 2023, date à laquelle il n’est pas rentré de sa permission de sortir. Elle explique que depuis cette date, Monsieur [R] [B] est introuvable et que de fait, elle n’a plus aucun contact avec lui.
Il ressort du procès-verbal de recherches établi par le commissaire de justice le 25 mars 2024 que, selon les indications du greffe du centre pénitentiaire de MOULINS-YZEURE (03), Monsieur [R] [B] était incarcéré et est effectivement en situation d’évasion.
Dans ces conditions, il convient de confier l’exercice exclusif de l’autorité parentale à Madame [Z].
Sur la résidence habituelle des enfants et le droit de visite et d’hébergement
Selon l’article 373-2-9 du Code civil, la résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun de ses parents, ou au domicile de l’un d’eux.
En application des dispositions des articles 373-2-6 et 373-2-9 du même code, lorsque la résidence de l’enfant est fixée chez l’un des parents, le juge veille à la continuité et l’effectivité du maintien des liens de l’enfant avec l’autre parent et statue sur les modalités du droit de visite de celui-ci.
L’article 373-2-9 du code civil dispose que le droit de visite, lorsque l’intérêt de l’enfant le commande, peut, par décision spécialement motivée, être exercé dans un espace de rencontre désigné par le juge.
Conformément à l’article 373-2 alinéa 2 du Code civil, chacun des parents doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.
Aux termes de l’article 373-2-11 du code civil, lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération :
1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1 ;
3° L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ;
4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant ;
5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 ;
6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
Il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 373-2-6 du même code, le juge aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs et prend les mesures permettant de garantir la continuité et l’effectivité du maintien des liens de l’enfant avec chacun de leurs parents.
En l’espèce, Madame [K] [Z] demande de fixer la résidence habituelle des enfants à son domicile et de réserver le droit de visite et d’hébergement du père.
Elle soutient que [W] et [N] résident avec elle depuis leur naissance, tous deux étant nés alors que Monsieur [R] [B] était déjà incarcéré. Par ailleurs, elle indique que les enfants n’ont pas vu leur père depuis leur dernière visite au centre pénitentiaire qui a eu lieu en février 2023, Monsieur [R] [B] s’étant évadé de prison en mars 2023.
Dans ces conditions et en l’absence de demande de la part du père, il sera fait droit aux demandes de Madame [Z].
Sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants
Aux termes des articles 371-2 et 373-2-2 du code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur.
En cas de séparation entre les parents, la contribution à leur entretien et à leur éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée par l’un des parents à l’autre ou d’une prise en charge directe de frais exposés au profit de l’enfant.
L’obligation d’entretenir et d’élever l’enfant résulte d’une obligation légale à laquelle les parents ne peuvent échapper qu’en démontrant qu’ils sont dans l’incapacité matérielle de le faire.
Cette obligation alimentaire est d’ordre public en raison du caractère essentiel et vital de cette contribution doit être satisfaite avant l’exécution de toute obligation civile de nature différente, notamment les emprunts immobiliers ou de consommation, les père et mère devant adapter leur train de vie en fonction de cette obligation et en tout cas s’efforcer d’offrir à leurs enfants un niveau de vie et d’éducation en relation avec leur propre niveau socio-économique.
Aux termes de l’article 373-2-2, II du code civil, lorsque la pension est fixée en tout ou partie en numéraire par un des titres mentionnés aux 1° à 6° du I, son versement par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier est mis en place, pour la part en numéraire, dans les conditions et selon les modalités prévues au chapitre II du titre VIII du livre V du code de la sécurité sociale et par le code de procédure civile.
Toutefois, l’intermédiation n’est pas mise en place dans les cas suivants :
1° En cas de refus des deux parents, ce refus devant être mentionné dans les titres mentionnés au I du présent article et pouvant, lorsque la pension est fixée dans un titre mentionné au 1° du même I, être exprimé à tout moment de la procédure ;
2° A titre exceptionnel, lorsque le juge estime, par décision spécialement motivée, le cas échéant d’office, que la situation de l’une des parties ou les modalités d’exécution de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont incompatibles avec sa mise en place.
Lorsqu’elle est mise en place, il est mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents, adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent.
Le deuxième alinéa, le 1° et l’avant-dernier alinéa du présent II ne sont pas applicables lorsque l’une des parties fait état, dans le cadre de la procédure conduisant à l’émission d’un des titres mentionnés au I, de ce que le parent débiteur a fait l’objet d’une plainte ou d’une condamnation pour des faits de menaces ou de violences volontaires sur le parent créancier ou l’enfant ou lorsque l’une des parties produit, dans les mêmes conditions, une décision de justice concernant le parent débiteur mentionnant de telles menaces ou violences dans ses motifs ou son dispositif.
Elle peut être modifiée en cas de survenance d’un élément nouveau suffisamment significatif dans la situation des parents ou des enfants.
*
Au jour de la clôture des débats, il ressort des pièces versées aux débats et des conclusions des parties que leur situation financière respective se présente comme suit, outre les charges habituelles de la vie courante (EDF, eau, assurances, mutuelle, téléphone, taxes et impôts …) :
S’agissant de Madame [K] [Z] : elle est actuellement sans emploi depuis le 8 janvier 2024.
Ressources mensuelles :
Elle perçoit l’allocation d’aide au retour à l’emploi versée par France Travail d’un montant mensuel de 509,02 selon attestation de paiement pour le mois de septembre 2024.
Par ailleurs, elle perçoit de la part de la Caisse d’allocations familiales les prestations suivantes :
— aide personnalisée au logement : 397,22 euros
— allocations familiales avec conditions de ressources : 148,52 euros
— allocation de soutien familial : 391,72 euros
— revenu de solidarité active : 100,98 euros
selon attestation de paiement de la Caisse d’allocations familiales pour le mois de septembre 2024 au titre de deux enfants à charge.
Charges mensuelles particulières :
Elle verse un loyer résiduel de 131,09 euros.
S’agissant de Monsieur [R] [B] : sa situation financière est inconnue.
*
Le défaut de comparution de Monsieur [R] [B] ne l’exonère pas de ses obligations alimentaires à l’égard de ses enfants mineurs, seule la démonstration d’un état d’impécuniosité pouvant dispenser un parent de cette obligation jusqu’à retour à meilleure fortune.
En définitive, au regard de l’ensemble de ces éléments, de l’absence de droits actuels de Monsieur [R] [B] sur les enfants mineurs, ainsi que des besoins de ces derniers, il convient de fixer le montant de la pension alimentaire due par Monsieur [R] [B] au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants à hauteur de 180 euros par mois et par enfant, soit 360 euros par mois au total.
Conformément aux dispositions de l’article 373-2-2, II du code civil précité, la pension alimentaire fixée sera versée par le parent débiteur au parent créancier par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales.
Sur les conséquences du divorce à l’égard des époux :
Sur la date des effets du divorce dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens
Aux termes de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens, dès la date de la demande en divorce.
A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge.
En l’espèce, l’épouse sollicite le report des effets du jugement au 1er avril 2020, date à laquelle elle prétend que les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer. Elle verse aux débats quatre attestations de témoins émanant de sa mère ainsi que de trois amies proches, lesquelles déclarent toutes avoir eu connaissance de la séparation du couple en mars 2020.
Monsieur [R] [B], qui ne comparaît pas, ne fait valoir aucun élément.
Au regard des éléments susvisés pour caractériser l’altération définitive du lien conjugal, il y a lieu de faire droit à la demande formulée par Madame [K] [Z] et de dire que les effets du jugement de divorce entre les parties, en ce qui concerne les biens, sont reportés à la date du 1er avril 2020.
Sur le nom
L’article 264 du code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’espèce, Madame [K] [Z] demande à conserver l’usage de son nom d’époux.
Elle soutient que l’ensemble des démarches administratives concernant les enfants seront difficiles à réaliser si elle perd l’usage de son nom d’époux. Au regard de l’absence de Monsieur [R] [B] dans la vie des enfants, elle craint notamment d’être empêchée de partir avec les enfants lors de voyages internationaux. Elle indique qu’à ce titre, elle aimerait continuer de porter le même nom que les enfants.
L’épouse ne justifie pas d’un intérêt particulier à conserver le nom de son mari, tenant par exemple à une notoriété spéciale acquise sous le nom de Monsieur [R] [B] ou à d’éventuels désagréments provoqués par la reprise de son nom de jeune fille dans la sphère personnelle ou personnelle. En outre, la reprise de son nom de naissance n’emportera aucune difficulté quant à la réalisation de démarches administratives liées aux enfants comme elle le prétend, cette dernière bénéficiant de l’exercice exclusif de l’autorité parentale.
Par conséquent, Madame [K] [Z] sera déboutée de sa demande et chacun des époux perdra l’usage du nom de l’autre époux.
Sur la révocation des donations et avantages matrimoniaux
En application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
Sur la liquidation du régime matrimonial
Selon l’article 267 du code civil, à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens de désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant :
— une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux,
— le projet établi par le notaire désigné sur le fondement de l’article 255 10e du code civil.
Il peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.
Lorsque l’instance en divorce a été introduite après le 1er janvier 2016, il n’appartient pas au juge du divorce d’ordonner la liquidation du régime matrimonial hors les cas prévus par l’article 267 du code civil.
L’article 1116 du code de procédure civile dispose que les demandes visées au deuxième alinéa de l’article 267 du code civil ne sont recevables que si les parties justifient par tous moyens de leurs désaccords subsistants et si cette justification intervient au moment de l’introduction de l’instance.
*
En l’espèce, l’assignation ayant été déposée au greffe après le 1er janvier 2016, il n’y a pas lieu d’ordonner la liquidation.
Sur les mesures accessoires
Sur les dépens
L’article 1127 du code de procédure civile énonce en matière de divorce pour altération définitive du lien conjugal que les dépens de l’instance sont à la charge de l’époux qui en a pris l’initiative, à moins que le juge n’en dispose autrement.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de décider autrement que la loi le prescrit. Par conséquent, Madame [K] [Z] sera condamnée aux entiers dépens de l’instance, lesquels seront recouvrés, le cas échéant, comme en matière d’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE, STATUANT PUBLIQUEMENT APRÈS DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE ET RENDU EN PREMIER RESSORT,
Vu l’assignation en divorce délivrée le 25 mars 2024,
DIT que le juge français est compétent et que la loi française est applicable au divorce, à la responsabilité parentale, aux obligations alimentaires et au régime matrimonial ;
PRONONCE le divorce sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal de :
Madame [K] [Z], née le 13 avril 1985 à LILLE (NORD),
et de
Monsieur [R] [B], né le 20 février 1984 à LILLE (NORD),
mariés le 18 novembre 2006 à LILLE (NORD),
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public,
Sur les conséquences du divorce à l’égard des époux :
ORDONNE le report des effets du jugement de divorce entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 1er avril 2020 ;
DÉBOUTE Madame [K] [Z] de sa demande tendant à l’autoriser à conserver l’usage du nom de famille de son époux à l’issue du prononcé du divorce ;
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de l’autre époux ;
RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT n’y avoir lieu à liquidation du régime matrimonial des parties ;
Sur les conséquences du divorce à l’égard des enfants :
CONFIE à Madame [K] [Z] l’exercice de l’autorité parentale sur les enfants mineurs [W] [B], né le 23 septembre 2015 à LILLE et [N] [B], né le 02 mars 2020 à LILLE,
DIT que le parent exerçant exclusivement l’autorité parentale pourra désormais prendre seul toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant, et notamment :
— la scolarité et l’orientation professionnelle,
— les sorties du territoire national,
— la religion,
— la santé,
— les autorisations à pratiquer des sports dangereux ;
RAPPELLE que le parent qui n’exerce pas l’autorité parentale conserve le droit de surveiller l’entretien et l’éducation des enfants et doit être informé en conséquence des choix importants relatifs à la vie de ces derniers ;
FIXE la résidence habituelle d'[W] et [N] au domicile de Madame [K] [Z] ;
RAPPELLE que tout changement de résidence des enfants doit faire l’objet d’une information préalable à l’autre parent et qu’en application des dispositions de l’article 227-6 du code pénal, le parent chez lequel des enfants résident habituellement doit notifier tout changement de résidence à l’autre parent bénéficiaire d’un droit de visite et d’hébergement ;
RESERVE le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [R] [B] à l’égard des enfants ;
FIXE à la somme mensuelle de 180 € par enfant le montant de la pension alimentaire que doit verser Monsieur [R] [B] à Madame [K] [Z] au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation d'[W] et [N], soit 360 € par mois au total ;
CONDAMNE, en tant que de besoin, Monsieur [R] [B] à payer à Madame [K] [Z] ladite contribution ;
DIT que ce montant est dû à compter de la présente décision au prorata du mois restant en cours, et qu’ensuite pour les mois à venir, elle devra être payée d’avance au domicile du créancier, sans frais pour lui, au plus tard le 5 du mois, même pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement ou en périodes de vacances ;
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant est due au-delà de la majorité de l’enfant sur justification par le parent qui en assume la charge que l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite de ses études, ou d’un emploi ou d’une recherche d’emploi insuffisamment rémunérés (rémunération inférieure à la moitié du SMIC), et au plus tard jusqu’à ses 25 ans révolus ;
DIT que la pension alimentaire varie de plein droit à la date anniversaire de la présente décision, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation de l’ensemble des ménages, publié par L’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
montant initial x nouvel indice
pension revalorisée = ------------------------------------------------
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui le plus récemment publié au jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
DIT qu’il appartient au débiteur de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;
DIT qu’à défaut d’augmentation volontaire par le débiteur, le créancier devra, pour la rendre exigible, demander au débiteur par acte d’huissier ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception le bénéfice de l’indexation,
RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, d’une part, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies civiles d’exécution suivantes:
paiement direct entre les mains de l’employeur,saisies,recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
RAPPELLE que le parent créancier, même non allocataire de la CAF ou de la MSA, peut obtenir le règlement des contributions à l’entretien et à l’éducation des enfants par l’intermédiaire du service public du recouvrement des pensions alimentaires en s’adressant à l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr, tel : 3238), et ce même sans impayés constatés ;
RAPPELLE au débiteur de la mensualité que s’il demeure plus de deux mois sans s’acquitter intégralement du montant de la contribution résultant de ses obligations familiales, il est passible des sanctions prévues par l’article 227-3 du code pénal et qu’il a l’obligation de notifier son changement de domicile au créancier dans un délai d’un mois à compter de ce changement sauf à encourir les pénalités édictées par l’article 227-4 du même code ;
RAPPELLE qu’en cas d’impossibilité pour le débiteur de s’acquitter de ses obligations en raison de circonstances nouvelles concernant notamment sa situation financière ou personnelle, il lui appartient, à défaut d’accord avec l’autre partie, de saisir à nouveau le juge aux affaires familiales compétent ; de même qu’en cas de désaccord sur la cessation de la contribution alimentaire avec la majorité de l’enfant, laquelle ne met pas de plein droit fin à l’obligation alimentaire ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [W] [B], né le 23 septembre 2015 à Lille (Nord) et [N] [B], né le 02 mars 2020 à Lille (Nord) sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales par Monsieur [R] [B] à Madame [K] [Z] ;
DIT que le greffe procédera à l’enregistrement de la mesure et à sa notification aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception ;
DIT qu’à réception des accusés de réception de notification, le greffe en adressera copie accompagnée d’un titre exécutoire à l’organisme débiteur des prestations familiales pour le suivi de la mesure ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
DÉBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires,
CONDAMNE Madame [K] [Z] aux dépens, lesquels seront le cas échéant recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
RAPPELLE que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire s’agissant des mesures relatives aux enfants.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
A.LEMAIRE P.DEBEIR
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Textes cités dans la décision
- Règlement d'exécution (UE) 2019/111 du 24 janvier 2019 concernant l'autorisation de l'extrait de houblon (Humulus lupulus L
- Rome III - Règlement (UE) 1259/2010 du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps
- Code de procédure civile
- Code pénal
- Code civil
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