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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, ctx protection soc., 10 déc. 2025, n° 20/00899 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00899 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 19 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
TOTAL copies
COPIE REVÊTUE
formule exécutoire
COPIE CERTIFIEE
CONFORME :
COPIE AVOCAT
COPIE DOSSIER
N° Minute :
N° RG 20/00899 – N° Portalis DBYB-W-B7E-MW7V
PÔLE SOCIAL
Contentieux non médical
Date : 10 Décembre 2025
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
PÔLE SOCIAL
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDERESSE
Madame [M] [R]
née le 07 Octobre 1976 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
assistée de Me CARLES Aurélie, avocat au barreau de Montpellier
DEFENDERESSE
Organisme CPAM HERAULT, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représenté par Madame [P] [W], agent audiencier munie d’un pouvoir spécial de représentation
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Agnès BOTELLA
Assesseurs : Gérard BARBAUD
Chantal BERET
assistés de Sadia RACHID greffier, lors des débats et du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 21 Octobre 2025
MIS EN DELIBERE : au 10 Décembre 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 10 Décembre 2025
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS DES PARTIES
Le 30 août 2019, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault (ci-après la caisse ou la CPAM) a réceptionné un certificat médical initial (CMI) établi le 28 juin 2019 par le docteur [U] pour le compte de Mme [M] [R] (l’assurée), au titre d’un accident du travail déclaré survenu le 28 juin 2019 et mentionnant : « Choc émotionnel – cervicalgies – douleurs 2ATM céphalées ». Un arrêt de travail a été prescrit jusqu’au 14 juillet 2019 mais la salariée a repris son poste dès le 1er juillet suivant.
Le 9 septembre 2019, la caisse a été destinataire d’une déclaration d’accident de travail établie par Mme [M] [R] indiquant :
« Date d’embauche : 01/07/2004
Profession : cuisinière
Ancienneté dans le poste de travail : 15 ans
Contrat de travail : CDI
Date et heure de l’accident : 26 06 2019 à 15h00
Lieu de travail habituel
Activité de la victime lors de l’accident : Fin de service du midi je venais de terminer le nettoyage de la cuisine
Nature de l’accident : Agression physique et psychique
Horaire de travail le jour de l’accident : de 10h45 à 15h00
Accident constaté le 28 06 2019 à 12h00 par « médecin traitant »
Conséquences : AVEC ARRET DE TRAVAIL
1ère personne avisée : [A] [K] [Adresse 2]
Accident causé par un tiers : OUI Mr [I] [C] »
Le 17 septembre 2019, M. [C] [I], gérant du restaurant « [3] » dans lequel l’assurée était employée, a adressé un courrier à la Caisse aux termes duquel il indique : « J’ai découvert que Madame [R] avait établi une déclaration d’accident du travail concernant le 26 juin 2019 dont je serais impliqué à ma grande surprise. Le 26 juin, j’ai eu une altercation verbale avec Madame [R] qui a abouti à un avertissement pour conduite déplacée et lui ai imposé un congé de trois jours pour lui permettre de réfléchir à ses actes. Elle a repris le travail du 01/07/2019 au 11/07/2019, date à laquelle je lui ai dit que je comptais engager une procédure de licenciement pour faute grave, son comportement à mon égard n’ayant pas cessé. […] La procédure de licenciement a été engagée le 25/07/2019. […] Madame [R] ne fait plus partie des effectifs depuis le 16/08/2019. […] ; Je conteste être impliqué dans quelque accident que ce soit ».
Compte tenu de ces éléments, la CPAM a diligenté une enquête contradictoire, dans le cadre de laquelle, le 8 octobre 2019, un agent enquêteur assermenté de la Caisse, a contacté les personnes suivantes :
Du procès-verbal de contact téléphonique de Mme [M] [R], il ressort que celle-ci a déclaré que « Le 26/06/2019, à 15h, au restaurant [3] à la fin de mon service, Monsieur [I] m’a giflé. Il m’a dit que cela me donnerait une raison d’aller déposer plainte. Nous nous sommes disputés entre autres pour des motifs professionnels (heures supplémentaires non réglées) et motif personnels (non remboursement de frais d’essence suite au prêt de sa moto). Je n’ai pas déposé plainte. Suite aux pressions de mon employeur, j’ai repris le travail du 01/07/2019 au 11/07/2019.
Ce jour-là, il y a eu une nouvelle altercation verbale avec menaces de licenciement à la suite d’un avertissement. Mon employeur m’avait déjà frappé auparavant. Nous n’étions que tous les deux mais il y avait aussi une serveuse, Madame [G] [S] et la mère du gérant. […]
Je me suis rendue chez mon médecin traitant mais je n’ai pas pu le consulter.
Le 27/06/2019, j’ai consulté mon psychiatre et un autre médecin. […] J’étais choquée par cet évènement. J’ai donné mon arrêt de travail suite à l’évènement du 11/07/2019 ».
Du procès-verbal de contact téléphonique de M. [C] [I], gérant du restaurant « [3] », il ressort que celui-ci a déclaré « J’ai eu une altercation verbale avec Madame [R] le 26/06/2019 pendant tout son service de 11h à 15h. […] Je lui ai dit qu’elle était libre de démissionner mais qu’elle n’aurait pas d’indemnités.
Elle est partie dans une colère noire en disant qu’elle ne partirait pas sans fric. […] Je n’ai jamais frappé Madame [R], je ne l’ai pas menacé ni insultée. Je me suis un peu moquée d’elle lorsqu’elle m’a demandé des indemnités de démission. […] elle est partie en disant « je vais la couler ta boite »
Il y avait ma mère et Madame [G] [S], la serveuse. Je n’étais pas au courant qu’elle était en arrêt de travail, je lui ai dit de prendre trois jours pour réfléchir à ce qu’elle voulait faire.
Elle est revenue travailler du 01 au 11 juillet, date à laquelle je lui ai dit que je comptais engager une procédure de licenciement. […]
Je n’ai jamais déposé plainte contre Madame [R]. Je suis sûr qu’elle est manipulée par son conjoint [K] [A] ».
Du procès-verbal de contact téléphonique en sa qualité de première personne avisée de M. [K] [A], compagnon de l’assurée, il ressort que celui-ci a déclaré que le 26 juin 2019 à 14h39, Mme [R] lui a écrit un message lui indiquant : « Je suis chez le médecin, je porte plainte contre [C] ». Il précisait « Je l’ai appelée et lui ai demandé ce qu’il s’était passé.
Elle m’a expliqué qu’elle s’était faite agresser par [C] sur son lieu de travail et lui a parlé de harcèlement moral et de provocations par ces mots : « tu veux que je te frappe ? Et comme ça tu pourras aller déposer plainte ». Elle lui a répondu : « oses donc ».
Elle m’a alors déclaré qu’il lui avait infligé un violent coup au visage et qu’elle avait très mal à la mandibule. Elle m’a déclaré qu’il y avait trop de monde dans la salle d’attente et qu’elle était trop choquée pour rester. […]
A 14h43, j’ai adressé un SMS à [C] [I] pour lui demander s’il s’était passé quelque chose avec [M]. Il m’a téléphoné immédiatement en m’exposant les faits tels que [M] me les avait décrits, à savoir qu’il l’avait frappée ».
Du procès-verbal de contact téléphonique de Mme [S] [G], témoin et mère de M. [K] [A], il ressort que celle-ci a déclaré que « Un jour du mois de juin 2019, Madame [R] a agressé Monsieur [I]. J’ai entendu Madame [R] dire qu’elle ferait couler l’établissement. […]
Elle est partie en hurlant. Ils se sont disputés mais je n’ai rien entendu. Je ne voyais rien de l’intérieur du restaurant. Ils se trouvaient tous les deux à l’extérieur. Je n’ai pas vu Monsieur [I] frapper Madame [R]. J’ai souvent vu [M] crier. Monsieur [I] ne criait pas ».
Figurent également au dossier d’instruction de la Caisse, un courriel de l’assurée adressé le 20 septembre 2019 à la CPAM dans lequel elle déclare : « J’atteste sur l’honneur avoir subi des agressions en récidive, la dernière survenue le 26/06/2019 sur mon lieu de travail et en lien de subordination, cette fois par mon patron, Monsieur [I], gérant du restaurant. Ces violences répétées m’ont conduite chez le médecin le 28/06/2019. Sous les pressions mentales de mon patron, agissant par esquive pour m’infliger un avertissement disciplinaire ubuesque, il m’a forcé à reprendre mon travail en l’état malgré la mise sous traitement. Depuis, je suis en accident du travail, plongée dans une dépression majeure avec des effets sur ma santé physique, consécutives à toutes ces violences subies. […] » ainsi qu’une impression de textos échangés entre l’assurée et son employeur.
Par courrier 4 octobre 2019, constatant qu’une décision relative au caractère professionnel de l’accident déclaré ne pourrait intervenir dans le cadre des délais de l’article R 441-10 du code de la Sécurité Sociale, la Caisse a notifié à Mme [M] [R] et son employeur, la nécessité de recourir à un délai complémentaire d’instruction.
Par courrier du 17 octobre 2019, la Caisse a invité l’assurée et son employeur à venir consulter les éléments du dossier préalablement à la prise de décision sur le caractère professionnel de l’accident décision devant intervenir le 6 novembre suivant.
Par courrier du 6 novembre 2019, la CPAM a notifié à Mme [R] son refus de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de l’accident déclaré, au motif de l’absence d’un fait anormal survenu en temps et lieu du travail le 26 juin 2019.
Le 9 janvier 2020, Mme [R] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable (CRA) laquelle, dans sa séance du 2 juin 2020 a rejeté ce recours considérant l’absence de présomptions graves, précises et concordantes ; cette décision a été notifiée à la demanderesse le 12 juin 2020 ;
Le 31 juillet 2020, Mme [M] [R] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de l’Hérault aux fins d’obtenir la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de son accident déclaré survenu le 26 juin 2019.
La cause a été évoquée devant le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier à l’audience du 21 octobre 2025 lors de laquelle, Mme [R], assistée par son avocat, a sollicité que l’accident déclaré survenu le 26 juin 2019 soit pris en charge au titre de la législation des accidents du travail et que la CPAM soit condamnée à lui régler la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault a comparu et a soutenu oralement ses conclusions par lesquelles elle demande à la présente juridiction de dire et juger que c’est à bon droit qu’elle a refusé la prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle de l’accident dont s’agit et de débouter en conséquence Mme [R] de tous ses chefs de demandes, fins et conclusions.
Pour l’exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L 411-1 du code de la sécurité sociale dispose qu’est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
En application des dispositions précitées, constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail dont il en est résulté une lésion corporelle tant physique que psychologique. La lésion doit être soudaine et rattachable au fait accidentel pour être retenue.
Cette brusque survenance d’une lésion d’origine traumatique distingue l’accident de la maladie professionnelle qui se caractérise par une évolution lente et progressive même si dans l’un ou l’autre cas, c’est l’exercice de l’activité professionnelle qui est à l’origine du risque et qui a permis sa réalisation.
En cas de lésion psychologique survenue aux temps et lieu de travail, il n’est pas nécessaire que le fait générateur soit un incident brutal ou anormal et il n’y a pas lieu de rechercher un fait générateur « traumatogène ».
Pour que la présomption d’imputabilité s’applique, laquelle est une présomption simple, il faut que la victime démontre la réalité de la lésion et sa survenance durant le temps de travail. Pour écarter cette présomption d’imputabilité, il doit être démontré par la caisse ou l’employeur que la lésion constatée a une cause étrangère au travail.
En l’espèce, Mme [M] [R] expose en ce qui concerne l’accident déclaré survenu le 26 juin 2019, que l’employeur s’en est pris physiquement à elle ; qu’elle a reçu un coup violent au visage et s’est rendue immédiatement chez son médecin traitant « ce jour-là en déplacement, le Docteur [Y] [U]-[O] l’a découvrant en état de choc » ; que le lendemain, elle a consulté un médecin psychiatre qui lui a prescrit des tranquillisants, puis le 28 juin 2019, le Dr [B] [U] a établi le CMI, l’a orientée vers un dentiste en raison de douleurs mandibulaires persistantes et lui a prescrit du Lexomil. Elle précise que le 19 juillet 2019, lors d’une conversation qu’elle a enregistrée à l’insu de son employeur, ce dernier lui a déclaré « je pense aller à la gendarmerie pour dire que je vais te virer et que je sens que ça va mal se passer (…) je vais te faire une lettre de licenciement voilà, que et t’ira au chômage avec, voilà. Là non là y’en a marre tu le vois bien, c’est pas possible, je vais péter un câble, je vais aller me dénoncer à la gendarmerie dire que je t’ai mis une gifle, je vais le faire demain matin ».
La CPAM répond qu’il n’existe aucun lien direct et exclusif entre les lésions constatées par le certificat médical du 28 juin 2019 et le travail de Mme [R] qui ne justifie pas de l’existence même des agressions dont elle se prévaut, les faits ayant montré qu’elle s’était simplement disputée avec son employeur pour des motifs professionnels et personnels en lien avec la moto qu’il lui avait prêtée, ces échanges ne pouvant être retenus comme un évènement soudain et anormal comme le prévoit la législation des accidents du travail ; que l’employeur précise qu’au terme de cette dispute, il a sanctionné la salariée par un avertissement tenant sa conduite étant précisée qui lui a consécutivement accordée trois jours de congés afin de lui permettre de réfléchir à son comportement et qu’à l’issue de ce délai, elle a normalement repris son activité ; que cette absence de fait soudain anormal est confirmée par l’échange de sms intervenu le 27 juin 2019 puisque, alors qu’elle soutient avoir été agressée physiquement et psychiquement par son employeur qu’elle accuse de l’avoir giflée, elle lui adresse dès le lendemain des messages qui ne font mention d’aucun accident en lien avec la dispute décrite et ne contiennent aucun élément laissant supposer qu’une agression physique aurait été commise deux jours auparavant. Enfin, la Caisse indique que l’enregistrement d’une conversation téléphonique, même constaté dans un procès-verbal établi par un commissaire de justice, n’est pas recevable en tant que preuve dès lors qu’il a été réalisé à l’insu de l’interlocuteur et que la jurisprudence constante et l’article 1363 du code civil qui dispose que « nul ne peut se constituer de titre à soi-même », imposent que la preuve soit loyale et respectueuse des droits fondamentaux, ce qui n’est pas le cas en l’espèce et qu’en conséquence, il est demandé au tribunal de déclarer cette pièce irrecevable.
Sur ce, il ressort de la déclaration d’accident du travail renseignée par l’assurée qu’elle indique avoir été, le mercredi 26 juin 2019 à 15h00, victime d’une agression physique et psychique ;
Il n’est pas contesté par l’employeur que ce jour-là, il y a eu une altercation verbale entre lui et la demanderesse, ce qu’il a d’ailleurs lui-même déclaré à l’enquêteur de la Caisse ;
Cependant, deux autres personnes étaient présentes ce jour-là dans l’établissement : Mme [E] [I], la mère de l’employeur, affirme avoir vu l’assurée quitté les lieux en criant, précisant qu’elle criait déjà à l’intérieur du restaurant et Mme [S] [G], une autre employée, dit que les parties se sont disputées, toutes les deux indiquant ne pas avoir vu M. [I] frapper la demanderesse, aucune d’entre elles ne mentionnant des propos de l’assurée relatif à une quelconque agression physique.
Par ailleurs, Mme [M] [R] ne déposera pas plainte pour les faits de violence allégués et lorsqu’elle s’est rendue chez son médecin traitant qui ne consultait qu’à partir de 16h30/17h00 comme le relate le Dr [Y] [U]-[O] qui l’a aperçue dans la salle d’attente, elle est finalement partie sans attendre l’arrivée de son médecin ; or, de manière contradictoire, elle affirmera devant la CRA que son médecin était absent et, à son compagnon qui le relate, qu’il y avait trop de monde dans la salle d’attente ; ce n’est donc que le surlendemain, soit le vendredi 28 juin 2019 qu’elle est allée voir son médecin traitant qui la recevra et mentionnera dans le CMI : « Choc émotionnel – cervicalgies – douleurs 2ATM céphalées » ; il ne constatera donc à cette occasion aucune trace de coup ou d’hématome sur le visage de l’assurée et que, n’ayant pas assisté à l’entretien litigieux et n’ayant même pas examiné sa patiente dans les instants qui l’ont suivi, le choc émotionnel mentionné ne peut, en aucune manière, être rattaché à un fait accidentel sur le lieu de travail, les mentions sur le CMI n’ayant de valeur probante qu’en ce qui concerne le diagnostic posé au sens médical du terme.
De plus, dans l’intervalle, Mme [M] [R] indique s’être rendue chez son psychiatre qui lui aurait délivré des tranquillisants mais n’aurait donc pas jugé utile de rédiger un certificat de constatation médicale au vue de son état de santé qu’elle dit être alors dégradé, et de lui délivrer en conséquence un arrêt de travail, estimant donc qu’elle était en capacité, à ce moment-là, de continuer à travailler et pour ce faire, de retourner sur les lieux de ce qu’elle présentera par la suite comme le lieu de son agression physique ; au demeurant, elle y retournera elle-même dès le 1er juillet suivant soit le lundi ayant immédiatement suivi les faits litigieux du vendredi. Le psychiatre consulté relèvera de plus dans son attestation en date du 2 juillet 2022, outre un syndrome anxiodépressif d’intensité majeure réactionnel, l’existence de « quelques éléments traumatiques compliqués par des antécédents physiques et psychiques étiquetées ».
Enfin, en ce qui concerne l’enregistrement d’une conversation téléphonique avec son employeur et à l’insu de ce dernier, retranscrit par la suite par un commissaire du gouvernement, se pose en premier lieu la question de sa recevabilité ; lorsqu’il est saisi de la question de la recevabilité d’une telle preuve, le juge doit évaluer si cette preuve obtenue ou produite de manière illicite ou déloyale porte atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble. Doivent alors être mis en balance, le droit à la preuve avec les droits antinomiques en présence. Le droit à la preuve peut justifier la production d’éléments portant atteinte à d’autres droits à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l’atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi. Mme [M] [R] invoque l’enregistrement d’une conversation qui aurait été réalisé à l’insu de l’employeur, M. [I].
Il appartient à la partie qui produit une preuve illicite de soutenir, en substance, que son irrecevabilité porterait atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble ; elle doit ainsi explicitement inviter le juge à l’examiner malgré son illicéité, ce qui implique qu’elle anticipe le risque d’irrecevabilité ou qu’elle oppose son droit à la preuve en réponse aux conclusions adverses qui exciperait de l’illicéité. De plus doit être établi le fait que l’élément de preuve en cause est déterminant pour l’issue du litige puisqu’il ne suffit pas qu’il présente un rapport direct avec le fait à établir.
Sur ce, à aucun moment, que ce soit dans ses écritures ou à l’audience, l’assurée n’a soutenu que l’enregistrement litigieux et sa retranscription par un commissaire de justice devaient être pris en compte dans les débats comme étant le seul moyen d’établir la réalité des faits dont elle entendait se prévaloir, étant précisé qu’elle n’a ni porté plainte ni fait médicalement constater les lésions découlant des violences alléguées, ce qui aurait, le cas échéant permis de les étayer. De plus, cet enregistrement litigieux porte pas atteinte aux droits de M. [I], ce d’autant plus gravement qu’il n’est pas partie à la présente instance et ne peut, par conséquent, pas soutenir la contradiction.
Ainsi, cet enregistrement n’apparait pas comme nécessaire à l’exercice du droit à la preuve de l’assurée qui n’a pas épuisé les autres moyens de preuve qui s’offraient à elle et l’atteinte portée aux droits de l’interlocuteur ne sont pas strictement proportionnés à l’objectif poursuivi.
Au surplus quant à la portée de cet enregistrement, l’absence de contextualisation, de date des faits avancés et du délai entre sa réalisation et l’accident de travail déclaré, soit plus de quinze jours alors même que l’assurée a repris son travail depuis plus de deux semaines, ne permet pas de rattacher avec certitude les propos tenus à l’accident litigieux.
Dans ces conditions, les événements relatés par Mme [R] ne peuvent être considérés comme des faits circonstanciés, précis et soudains constitutifs d’un accident du travail au sens de l’article L 411-1 du code de la sécurité sociale.
En conséquence de l’ensemble de ces éléments, Mme [M] [R] est déboutée de sa demande visant à voir reconnaître à son profit pour des faits du 26 juin 2019, l’application de la réglementation en matière d’accident du travail.
Sur les dépens
Succombant à l’instance, Mme [M] [R] sera condamnée aux éventuels dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et du décret n° 2019-923 du 29 octobre 2019 relatif au contentieux de la sécurité sociale ayant supprimé la gratuité de la procédure devant le pôle social du tribunal de grande instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, par jugement rendu contradictoirement et en premier ressort ;
Déclare recevable le recours formé par Mme [M] [R] mais le dit non fondé ;
Déboute Mme [M] [R] de l’intégralité de ses demandes ;
Confirme la décision de la caisse du 6 novembre 2019 ayant refusé de reconnaître le caractère professionnel de l’accident déclaré de Mme [M] [R], décision confirmée par la commission de recours amiable de la caisse ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamne Mme [M] [R] aux éventuels dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition à Montpellier le 10 décembre 2025, la minute étant signée par Mme Agnès BOTELLA, Présidente, et Mme Sadia RACHID, greffière de la juridiction.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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