Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 29 août 2025, n° 21/00033 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00033 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. [ 10 ] |
Texte intégral
MINUTE N° : 25/1441
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
29 Août 2025
Julien FERRAND, président
Miren-Amaya FABREGOULE DECHENAUX, assesseur collège employeur
Sylvie CASSON, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Anne DESHAYES, greffière
tenus en audience publique le 6 Mai 2025
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 29 Août 2025 par le même magistrat
Monsieur [E] [J] [B] C/ S.A. [10]
21/00033 – N° Portalis DB2H-W-B7F-VP2Y
DEMANDEUR
Monsieur [E] [J] [B]
demeurant [Adresse 3]
comparant en personne assisté de la SELAS PLEAD, avocats au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
S.A. [10]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SCP AGUERA AVOCATS, avocats au barreau de LYON
PARTIE INTERVENANTE
[7]
dont le siège social est sis [Adresse 14]
comparante en la personne Mme [M], munie d’un pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[E] [J] [B]
la SELAS [12]
S.A. [10]
la SCP AGUERA AVOCATS – T 8
[7]
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[E] [J] [B]
la SELAS [12]
Une copie certifiée conforme au dossier
Une copie certifiée conforme à l’expert le :
(après la fin du délai de recours)
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Après avoir travaillé en qualité de travailleur temporaire pour la société [10] à partir d’octobre 2018, Monsieur [E] [B] a été embauché par cette société en qualité de technicien service client à compter du 2 décembre 2018. Le 26 février 2020, il a été victime d’un accident du travail.
Le 5 janvier 2021, Monsieur [B] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur ayant concouru à la survenance de cet accident.
Aux termes de ses dernières conclusions, Monsieur [E] [B] sollicite, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur ayant contribué à la survenance de l’accident, l’organisation d’une expertise médicale aux fins d’évaluer ses préjudices, et le paiement d’une provision de 40 000 € et de la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il expose :
— qu’il était chargé d’intervenir dans les entreprises clientes de la société [10] pour réaliser le montage, la maintenance ou la modification d’agitateurs industriels fabriqués par son employeur ;
— que le 26 février 2020, il devait réaliser une intervention au sein de la société [8] sur un outillage placé dans une cuve, qu’en replaçant la pièce sur la cuve, son pied a glissé et qu’il a chuté à l’extérieur de la cuve d’une hauteur de 4 à 5 mètres ;
— qu’il a été précédemment victime de deux accidents du travail, le 22 décembre 2018 en chutant dans une cuve alors qu’il travaillait en hauteur, et le 30 mars 2019 en utilisant une pince dynamométrique non conforme.
Il fait valoir :
— que l’inspection du travail a constaté :
— que les équipements mis à sa disposition par la société [8], soit une plate-forme individuelle roulante légère de type gazelle, ne permettait pas un accès sécurisé sur le haut de la cuve ;
— que les règles prévues en cas d’intervention d’une entreprise extérieure n’ont pas été mises en oeuvre en l’absence d’évaluation des risques liés à la configuration des lieux, de visite préalable à l’exécution des travaux et d’établissement d’un document de prévention ;
— que plusieurs infractions aux règles de santé et sécurité au travail ont été relevées, notamment en matière de formation, de dispositifs de protection individuelle, d’interventions effectuées en hauteur et de travaux dangereux au sein d’une entreprise extérieure ;
— que la société [10] a manqué à son obligation de formation à la sécurité, portant notamment sur l’utilisation et le port du harnais, le travail en hauteur et l’intervention auprès d’une entreprise extérieure ;
— qu’il ne disposait pas de harnais de sécurité le jour de l’accident, malgré ses demandes renouvelées, et que le matériel mis à sa disposition par la société [10] n’était pas conforme aux exigences réglementaires ;
— qu’il a dû solliciter la société [8] qui a mis à sa disposition une plate-forme individuelle roulante dont la partie haute des garde-corps était manquante ;
— que la société [10] l’a laissé intervenir seul sans mettre en oeuvre les mesures préconisées par son document unique d’évaluation des risques professionnels ;
— qu’elle n’a pas établi de plan de prévention alors que son activité implique la réalisation d’interventions régulières au sein des sociétés clientes.
La société [10] conclut à titre principal au rejet des demandes de Monsieur [B] et sollicite sa condamnation au paiement de la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, à titre subsidiaire au rejet des demandes d’expertise et de versement d’une provision, et indique que l’action récursoire de la caisse ne peut être exercée à son encontre que dans la limite du taux d’incapacité permanente de 8 % qui lui est opposable.
Elle fait valoir :
— que la liste d’outils établie par Monsieur [B] dans le cadre d’un courriel adressé le 10 juillet 2019 ne caractérise pas le signalement d’un risque permettant l’application de la présomption de faute inexcusable prévue par l’article L. 4131-4 du code du travail ;
— que les circonstances de l’accident sont indéterminées au regard de l’incohérence des faits rapportés, notamment sur la présence d’un harnais et d’un stop-chute lors de l’intervention ;
— qu’elle détenait ces équipements de protection individuelle qui ont fait l’objet de rapports de vérification valables jusqu’en 2024 ;
— que Monsieur [B] est intervenu dans la précipitation sans respecter les règles de sécurité auxquelles il avait été formé ;
— que le refus d’utilisation du harnais qui lui aurait été opposé par la société [8] n’est pas corroboré ;
— que les auditions effectuées dans le cadre de l’enquête pénale, qui a fait l’objet d’un classement sans suite, font état du manque de professionnalisme de Monsieur [B] ;
— qu’il n’y avait pas lieu d’établir un plan de prévention dans le cadre de l’intervention réalisée compte tenu de la dimension du chantier et des équipements fournis, que Monsieur [B] avait réalisé la pré-visite de chantier, qu’il avait été préalablement formé pour cette tâche et qu’il n’a signalé aucun danger à son employeur qui ne pouvait avoir conscience d’un danger.
La [6] ne formule pas d’observations sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur et demande pour le cas où elle serait retenue qu’il soit jugé qu’elle recouvrera directement auprès de l’employeur les sommes versées au titre de la majoration de rente en application des dispositions des articles L. 452-2 et D. 452-1 du code de la sécurité sociale et des préjudices reconnus dans l’éventualité où une expertise serait ordonnée, outre les frais relatifs à la mise en oeuvre de l’expertise.
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur la faute inexcusable :
L’employeur est tenu à l’égard de ses salariés d’une obligation légale de sécurité et de protection de la santé.
Le manquement à cette obligation caractérise la faute inexcusable au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures pour l’en préserver.
Il suffit que la faute commise par l’employeur soit une cause nécessaire de l’accident ou de la maladie pour que la responsabilité de ce dernier soit engagée alors même que d’autres fautes ont concouru au dommage.
La société [10] a établi le 27 février 2020 la déclaration de l’accident du travail dont Monsieur [B] a été victime le 26 février 2020 en ces termes : « En manipulant une pièce, il a effectué une chute de hauteur. Il utilisait une échelle avec poignée lors de la manipulation. Situé à 2 mètres, il perd l’équilibre, glisse face à l’échelle et perd pied sur la dernière marche et tombe face au sol ».
Les services de gendarmerie sont intervenus dans les suites de l’accident et Monsieur [B] leur a indiqué qu’il devait réparer une cuve, qu’il est monté sur une échelle à environ 2 mètres, qu’il a fait un faux pas et qu’il a glissé de plusieurs marches.
L’inspection du travail s’est présentée le 28 février 2020. Il résulte des informations recueillies que Monsieur [B] devait réparer un agitateur défaillant d’un stérilisateur. Le local était dépourvu de passerelle ou de plan de travail permettant un accès et une circulation sécurisée sur le haut du stérilisateur.
Après réparation de la pièce, aux alentours de 17h30, il a tenté de replacer l’agitateur dans son axe sur le haut du stérilisateur, travaillant sur une plate-forme roulante individuelle à plus de 2 mètres de hauteur. Déséquilibré par le poids de la machine, il a basculé en arrière et chuté jusqu’au sol. Il ne portait pas d’équipement de protection individuelle anti-chute.
Il est constant que la plate-forme roulante mise à disposition de Monsieur [B] par la société [8] n’était pas conforme aux normes de sécurité dès lors qu’une partie des garde-corps était absente, soit la partie supérieure comprise en 60 et 110 cm, et la protection que l’utilisateur doit mettre en place du côté de l’accès.
Le responsable de production de la société [8] a par ailleurs indiqué qu’aucun plan de prévention n’a été établi avec la société [10], et il a été précisé oralement lors du contrôle du 28 février 2020 qu’aucune visite d’inspection commune n’a été réalisée.
L’inspection a relevé :
— que l’absence de conformité aux normes du dispositif de protection de la plate-forme a permis la chute de Monsieur [B] en violation des dispositions de l’article R. 4323-62 du code du travail ;
— que l’analyse des risques découlant de la visite d’inspection commune aurait permis de révéler les difficultés techniques de réalisation de l’opération de maintenance du fait de la configuration des lieux de travail et de l’absence de mise à disposition du salarié de matériel adapté.
En réponse aux observations de l’inspection du travail, le président directeur général de la société [10] a indiqué que les opérations ont été réalisées avec une personne de la société [8], et qu’en revenant au site après le redressage de l’arbre, Monsieur [L], salarié de cette société, n’a pas dit explicitement à Monsieur [B] de l’attendre, pensant qu’il ne manipulerait pas seul le moteur.
Il a par ailleurs reproché à Monsieur [B] de ne pas avoir utilisé un harnais, et contesté le fait que la société [8] aurait refusé qu’il s’assure sur la charpente qui était trop fragile.
La société cliente n’a toutefois pas répondu à la demande de la société [10] de confirmer par écrit les circonstances exactes de l’accident sur l’absence d’interdiction faite à Monsieur [B] de se sécuriser par un harnais.
Des auditions ont été réalisées dans les suites de l’enquête pénale, qui a fait l’objet d’un classement sans suite.
Monsieur [B] a déclaré avoir bénéficié d’une formation sécurité fin 2018 « habilitation risques chimiques niveau 1 et 2 », permettant de gérer une équipe, qui était nécessaire pour pouvoir intervenir sur les sites chimiques des sociétés clientes, dont il retient essentiellement qu’elle portait sur les demandes d’autorisation à faire au client. Il s’est présenté sur le site de la société [8] une semaine avant l’accident pour diagnostiquer la cause d’une panne.
Il a déclaré ne pas disposer d’un harnais avec dispositif « stop-chute » et avoir fait des demandes auprès de sa direction.
Pour la mission qu’il devait réaliser dans la société [8], son responsable lui a indiqué qu’il n’y avait qu’un harnais stop-chutes qui était déjà pris.
Il a enfin fait état de deux précédents accidents du travail survenus le 22 décembre 2018 en chutant de sa hauteur et le 30 mars 2019 en glissant sur une cuve.
Madame [N], responsable des ressources humaines de la société [10], a indiqué que Monsieur [B] avait bénéficié d’une formation « habilitation risques chimiques niveau 1 et 2 » afin de pouvoir gérer une intervention de A à Z, au cours de laquelle ont été abordés les risques dans le cadre des travaux en hauteur. Elle a fait part de retours de clients insatisfaits du travail accompli et de la persistance de lacunes.
Monsieur [G], mécanicien, a également fait part de travaux insatisfaisants et de mauvais retours des clients. Il a précisé que Monsieur [B] pouvait effectuer les pré-visites de chantier du fait de la formation suivie et qu’il fallait être au moins deux pour sortir et remettre en place l’agitateur.
Monsieur [D], coordinateur du service après vente de la société [10], a déclaré qu’il fallait intervenir à deux, que la société n’avait pas effectué de visite de chantier s’agissant d’une petite intervention, que Monsieur [B] pouvait réaliser la pré-visite en présence du client, que les véhicules étaient dotés d’équipements de protection individuelle avec harnais et stop-chute et qu’il lui appartenait de vérifier la présence du matériel.
La société [10] a versé aux débats une délégation de pouvoirs établie par Monsieur [K], directeur technique de la société [10], au profit de Monsieur [B], aux fins de représenter la société pour réaliser notamment la visite commune, le plan de prévention et la coordination des travaux sur le site de la société [11] [Localité 13], qui ne saurait être étendue au regard de ses termes à d’autres chantiers.
Il n’est donc nullement démontré en l’état que Monsieur [B], simple technicien, était chargé de réaliser en présence de la société [8] la pré-visite destinée à identifier les risques, et qu’une telle visite ait été réalisée.
Il résulte par ailleurs du procès-verbal établi par l’inspection du travail que la plate-forme individuelle non conforme mise à sa disposition pour réaliser son intervention ne permettait pas l’intervention de deux travailleurs pour travailler en hauteur.
Le document unique d’évaluation des risques établi par la société [10] a été communiqué à l’inspection du travail qui retient qu’en cas d’intervention chez un client, le technicien ne doit jamais intervenir seul, et que s’agissant du risque lié aux manutentions manuelles, un palan doit être utilisé pour les charges supérieures à 25 kg.
Enfin, les attributions confiées à Monsieur [B] en exécution de son contrat de travail consistent en des actions techniques de montage, d’essai, d’assemblage, de maintenance, de modification et de contrôle des appareils, qui ne sauraient être étendues à des actions d’identification de risques nécessitant des compétences dans le cadre de la coordination des travaux.
En application des articles R. 4512-1 et suivants du code du travail, il doit être procédé préalablement à l’exécution des travaux réalisée par une entreprise extérieure à une inspection commune des lieux de travail, des installations et matériels éventuellement mis à disposition des entreprise extérieures qui s’y trouvent.
Force est de constater qu’aucun élément ne permet d’établir qu’une telle visite a été réalisée, nonobstant son caractère obligatoire au regard des dispositions susvisées que la société [10] ne pouvait ignorer.
Cette visite aurait notamment pu mettre en évidence les difficultés d’accès à la cuve sur laquelle Monsieur [B] devait intervenir et l’absence de conformité aux règles de sécurité de la plate-forme mise à sa disposition, qui ne protégeait pas l’opérateur du risque de chute et qui ne permettait pas l’intervention de deux personnes pourtant nécessaire pour la manutention du moteur de l’agitateur d’un poids de 30 kg.
S’agissant de l’absence de harnais et de dispositif stop-chute, il est fait état de contradictions dans les déclarations de Monsieur [B] qui, après avoir évoqué l’absence de ces équipements, aurait indiqué qu’il voulait mettre un harnais de sécurité mais que le client ne l’a pas autorisé à s’assurer sur la charpente en raison de sa fragilité. Ces dernières déclarations n’ont toutefois pas été corroborées par la société [8].
En tout état de cause, il convient de rappeler qu’en application des dispositions de l’article R. 4323-62 du code du travail, un tel dispositif pour des travaux temporaires en hauteur ne peut être mis en oeuvre qu’en cas d’impossibilité d’installation d’équipements assurant une protection collective, qui n’a pas été démontrée en l’absence de visite d’inspection commune.
En outre, Monsieur [B] justifie avoir adressé le 10 juillet 2019 un courriel à sa direction faisant état du manque de matériel pour les missions confiées et réitérant une demande de matériels listés mentionnant notamment deux palans de 1T et 1 palan de 2T, deux harnais de sécurité et un anti-chute d’une longueur de 8 mètres.
La société [10] ne justifie pas avoir répondu à cette demande et Monsieur [H], intérimaire envoyé pour terminer le chantier commencé par Monsieur [B], a confirmé l’absence d’équipements de sécurité (harnais et stop-chute) dans le camion qui était resté stationné sur le site.
Il résulte de ces éléments :
— que la société [10] avait ou à tout le moins aurait dû avoir conscience du risque auquel Monsieur [B] a été exposé eu égard aux précédents accidents survenus, aux mesures de prévention mentionnées dans son document unique d’évaluation des risques prévoyant la présence de deux personnes pour réaliser les missions, et à l’obligation réglementaire de diligenter une visite d’inspection commune des lieux de travail et des installations et matériels mis à disposition ;
— que l’absence de visite sérieuse d’inspection commune par l’employeur et le client n’a pas permis de constater la mise à disposition d’un dispositif d’accès et d’un plan de travail inadapté qui ne permettait pas la participation effective de deux personnes à la mission qui devait être exécutée.
L’accident du 26 février 2020 est ainsi imputable à la faute inexcusable de la société [10].
— Sur les conséquences de la faute inexcusable :
Les lésions consécutives à l’accident ont été consolidées au 11 septembre 2020 avec attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 12 %.
En application des dispositions des articles L. 452-2 et D. 452-1 du code de la sécurité sociale, la rente attribuée à Monsieur [B] doit être majorée au taux maximum prévu par la loi.
La [6] pourra recouvrer auprès de l’employeur les sommes versées au titre de la rente majorée dans la limite du taux d’incapacité permanente de 8 %, seul opposable à la société [10].
Les éléments médicaux versés aux débats justifient qu’il soit alloué à Monsieur [B] la somme de 3 000 € à titre de provision à valoir sur la réparation de ses préjudices.
Par décision du 18 juin 2010, le conseil constitutionnel, apportant une réserve à l’article L 452 -3 du code de la sécurité sociale, a reconnu aux salariés victimes d’un accident du travail imputable à la faute inexcusable de l’employeur la possibilité de pouvoir réclamer devant les juridictions de sécurité sociale la réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV de la sécurité sociale.
L’expert aura dès lors pour mission de déterminer l’ensemble des préjudices subis non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale sans qu’il ne soit nécessaire à Monsieur [B] à ce stade de la procédure de discuter de l’étendue de l’indemnisation à laquelle il peut prétendre et de justifier de l’étendue de ses préjudices.
Il est précisé que la fixation de la date de consolidation relève de la prérogative du médecin conseil de l’organisme social, et que lorsqu’elle est devenue définitive, elle doit être considérée comme acquise, l’expert n’ayant pas à se prononcer sur ce point.
La [6] doit faire l’avance des frais d’expertise médicale et de la provision. Subrogée dans les droits de l’assuré, elle pourra procéder au recouvrement des sommes avancées directement auprès de l’employeur comprenant les frais d’expertise.
S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, la nécessité de devoir ordonner l’exécution provisoire n’est pas démontrée. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
La société [10] sera condamnée au paiement d’une indemnité de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les parties seront déboutées de leurs autres demandes.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement mis à disposition, contradictoire, en premier ressort,
Dit que l’accident du travail dont Monsieur [E] [B] a été victime le 26 février 2020 est imputable à la faute inexcusable de la société [10] ;
Dit que la rente attribuée à Monsieur [E] [B] doit être majorée au taux maximum prévu par la loi ;
Alloue à Monsieur [E] [B] une provision de 3 000 € à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices ;
Avant-dire droit sur l’indemnisation :
Ordonne une expertise médicale de Monsieur [B] ;
Désigne pour y procéder le docteur [I] [A] dont le cabinet est sis [Adresse 2] ;
Lui donne mission, après avoir convoqué les parties, de :
— se faire communiquer le dossier médical de Monsieur [B],
— examiner Monsieur [B],
— détailler les blessures provoquées par l’accident du travail du 26 février 2020,
— décrire précisément les séquelles consécutives à cet accident suite à la consolidation fixée au 11 septembre 2020 et indiquer les actes et gestes devenus limités ou impossibles,
— indiquer la période de déficit fonctionnel temporaire total, pendant laquelle la victime a été dans l’incapacité totale de poursuivre ses activités personnelles avant consolidation,
— indiquer la période de déficit fonctionnel temporaire partiel, pendant laquelle la victime a été dans l’incapacité partielle de poursuivre ses activités personnelles avant consolidation et évaluer le taux de cette incapacité,
— dire si l’état de la victime a nécessité l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne avant la consolidation par la sécurité sociale, et, dans l’affirmative, préciser la nature de l’assistance et sa durée quotidienne,
— évaluer les souffrances physiques et morales consécutives à l’accident jusqu’à la date de consolidation,
— donner tous éléments pour apprécier si la victime a perdu une chance de promotion professionnelle,
— dire si la victime subit, du fait de l’accident, et après consolidation, un déficit fonctionnel permanent défini comme la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral, ainsi que les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales), en évaluer l’importance et en chiffrer le taux ;
— évaluer le préjudice esthétique temporaire et permanent consécutif à l’accident,
— évaluer le préjudice d’agrément consécutif à l’accident après consolidation,
— évaluer le préjudice sexuel consécutif à l’accident après consolidation,
— dire si l’état de la victime nécessite ou a nécessité un aménagement de son logement,
— dire si l’état de la victime nécessite ou a nécessité un aménagement de son véhicule,
— donner tous éléments pour apprécier si la victime subit une perte de chance de réaliser un projet de vie familiale,
— dire si la victime subit des préjudices exceptionnels et s’en expliquer,
— dire si l’état de la victime est susceptible de modifications,
Rappelle que la consolidation de l’état de santé de Monsieur [B] résultant de l’accident du travail du 26 février 2020 a été fixée par la [5] à la date du 11 septembre 2020 et qu’il n’appartient pas à l’expert de se prononcer sur ce point ;
Dit que l’expert devra prendre en considération les observations ou réclamations des parties, qu’il devra les joindre à son avis lorsqu’elles sont écrites et que les parties le demandent, et qu’il devra faire mention des suites qu’il leur aura données ;
Dit qu’il pourra pour ce faire adresser un pré-rapport aux parties et rappelle que lorsqu’il a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, l’expert n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge ;
Dit que l’expert déposera son rapport au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Lyon dans le délai de six mois à compter de sa saisine et en transmettra une copie à chacune des parties ;
Dit que la [4] doit faire l’avance des frais de l’expertise médicale et de la provision ;
Dit que la [6] pourra recouvrer auprès de l’employeur les sommes versées au titre de la rente ou du capital majoré, dans la limite du taux de 8 % seul opposable à l’employeur, la provision allouée, les frais de l’expertise médicale et les sommes versées au titre des préjudices reconnus ;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
Condamne la société [10] à payer à Monsieur [E] [B] la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Réserve les dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 29 août 2025 et signé par le président et la greffière.
La greffière Le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Rétablissement personnel ·
- Surendettement ·
- Liquidation judiciaire ·
- Adresses ·
- Débiteur ·
- Forfait ·
- Commission ·
- Épouse ·
- Personnel ·
- Siège social
- Automobile ·
- Véhicule ·
- Défaut de conformité ·
- Consommateur ·
- Facture ·
- Prix ·
- Biens ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réparation
- Expertise ·
- Mission ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Référé ·
- Motif légitime ·
- Délai ·
- Mesure d'instruction ·
- Procédure civile ·
- Contrôle
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Adresses ·
- Vie scolaire ·
- Demande ·
- Recours gracieux ·
- Qualités ·
- Sécurité sociale ·
- Jugement ·
- Chambre du conseil
- Mise en demeure ·
- Urssaf ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avertissement ·
- Travailleur indépendant ·
- Sociétés ·
- Lettre d'observations ·
- Cotisations ·
- Jugement ·
- Expédition
- Action sociale ·
- Handicap ·
- Activité ·
- Famille ·
- Compensation ·
- Incapacité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réalisation ·
- Aide technique ·
- Prestation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avis motivé ·
- Fonds d’état ·
- Hôpital psychiatrique ·
- Adresses ·
- Contrainte ·
- Trouble ·
- République
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Délais ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Charges ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Montant
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Mainlevée ·
- Hospitalisation ·
- Contrôle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avis ·
- Adresses ·
- Hôpitaux ·
- Ministère public
Sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Délais ·
- Bailleur ·
- Dette ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges ·
- Résiliation du bail ·
- Paiement ·
- Titre
- Midi-pyrénées ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Retraite anticipée ·
- Reporter ·
- Adresses ·
- Date ·
- Défense ·
- Pièces ·
- Effets
- Divorce ·
- Épouse ·
- Violence ·
- Altération ·
- Couple ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Code civil ·
- Insulte ·
- Attestation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.