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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. j a f cab 1, 13 mai 2026, n° 23/02300 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02300 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 13 Mai 2026
DOSSIER : N° RG 23/02300 – N° Portalis DB3U-W-B7H-NARB
AFFAIRE : [Y] [S] [U] [V] épouse [C] [X] [F] [A] Sur l’assignation en divorce devant le Juge aux affaires familiales de [Localité 1], délivrée le 03 avril 2023.
OBJET : DIVORCE
CODE NAC : 20L Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
CHAMBRE J.A.F. CAB 1
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Jugement rendu le 13 Mai 2026 par Madame Fabienne JOSON, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Alice NGUEA, Greffière.
DATE DES DÉBATS : 19 Mars 2026
L’affaire a été mise en délibéré au 13 Mai 2026
PARTIES :
DEMANDERESSE :
Madame [Y] [S] [U] [V] épouse [A]
née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 2], [Localité 3] (BENIN)
[Adresse 1],
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Nélie LECKI, avocat au barreau de VAL D’OISE plaidant, vestiaire : 185
DÉFENDEUR :
Monsieur [X] [F] [A]
né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 5] (CONGO)
domicilié : chez Madame [E] [H],
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Me Mohamed el moctar TOURE, avocat au barreau de VERSAILLES plaidant, vestiaire : 33
1 grosse à Me Nélie LECKI le 15 mai 2026
1 grosse à Me Mohamed el moctar TOURE le 15 mai 2026
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Fabienne JOSON, Juge du Tribunal Judiciaire déléguée aux affaires familiales assistée de Alice NGUEA, Greffière, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
Vu l’ordonnance de non conciliation rendue le 6 avril 2021 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Pontoise ;
Vu l’assignation en divorce en date du 03 avril 2023 ;
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties,
PRONONCE aux torts exclusifs de Monsieur [X] [A] sur le fondement de l’article 242 du Code Civil, le divorce de :
Madame [Y] [S] [U] [V]
née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 7] (BENIN),
et de
Monsieur [X] [F] [A]
né le [Date naissance 2] 192 à [Localité 5] (RÉPUBLIQUE DU CONGO)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2004 à [Localité 8] (92).
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
DIT qu’aucun des époux ne conservera l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;
DIT que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens au 6 avril 2021, date de l’ordonnance de non conciliation ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la demande de Madame [Y] [V] tendant à juger que les époux sont en possession de leurs vêtements ;
INVITE les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du Code de procédure civile;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis;
CONDAMNE Monsieur [X] [A] à verser à Madame [Y] [V] la somme de 3.000 euros (TROIS MILLE EUROS) à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire,
CONDAMNE Monsieur [X] [A] aux entiers dépens,
DÉBOUTE Monsieur [X] [A] de sa demande au titre des frais irrépétibles,
CONDAMNE Monsieur [X] [A] à verser à Madame [Y] [V] la somme de 1.500 euros (MILLE CINQ CENT EUROS) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée,
RAPPELLE que les parties disposent d’un délai d’un mois à compter de cette signification pour faire appel auprès du greffe de la Cour d’Appel de Versailles,
La présente décision a été prononcée par mise à disposition au greffe le 13 mai 2026, par Fabienne JOSON, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Alice NGUEA, Greffière, et signée par elles.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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