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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ram jcp fond, 15 janv. 2026, n° 25/00339 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00339 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SOCIÉTÉ c/ Société anonyme d'habitation à loyer modéré à directoire et conseil de surveillance, LES RESIDENCES |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE RAMBOUILLET
[Courriel 7]
Tél. 01.30.46.29.60
N° RG 25/00339 – N° Portalis DB22-W-B7J-TFHM
MINUTE : /2026
JUGEMENT
Du : 15 Janvier 2026
réputé contradictoire
et en premier ressort
DEMANDEUR(S) :
SOCIÉTÉ LES RESIDENCES
DEFENDEUR(S) :
[L] [H] ép. [I]
[J] [I]
expédition exécutoire
délivrée le
à
copies délivrées
le
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
L’AN DEUX MILLE VINGT-SIX
et le QUINZE JANVIER
Après débats à l’audience publique du Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET tenue le 06 Novembre 2025 ;
Sous la présidence de Amandine DUPLEIX, Juge du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection au Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET, assistée de Virginie DUMINY, Greffier ;
le jugement suivant a été rendu en indiquant que la décision serait mise à disposition au greffe aux horaires d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
SOCIÉTÉ LES RESIDENCES
Société anonyme d’habitation à loyer modéré à directoire et conseil de surveillance, inscrite au RCS de [Localité 10], sous le numéro 308 435 460 dont le siège social est [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux y domiciliés en cette qualité venant aux droits et obligations de l’OPIEVOY en raison d’un transfert de branche complète et autonome d’activité de logement social sur le Territoire des YVELINES et de l’ESSONNE.
représentée par Me MENARD WEILLER, avocat au barreau de PARIS
ET :
DEFENDEUR(S) :
Mme [L] [H] ép. [I]
née le 08/06/1966 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
M. [J] [I]
né le 20/12/1993 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 4]
non comparant
RAPPEL DES FAITS
Par un contrat du 22 mars 2016, l’OPIEVOY a donné à bail à M. [J] [I] et Mme [L] [I] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 3], pour un loyer mensuel de 430,50 €.
Des loyers étant demeurés impayés, la SA [Adresse 8], venant aux droits de l’OPIEVOY, a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire.
Elle a ensuite fait assigner M. [J] [I] et Mme [L] [I] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 9] par un acte du 15 mai 2025 pour obtenir la résiliation du contrat, l’expulsion et la condamnation au paiement.
A l’audience du 6 novembre 2025, la SA D’HLM LES RESIDENCES, représentée par son Conseil, reprend les termes de son assignation pour demander de constater la résiliation de plein droit du bail d’habitation et subsidiairement de la prononcer ; d’ordonner l’expulsion de M. [J] [I] et Mme [L] [I] ; d’ordonner le transport et la séquestration des meubles en tel lieu qu’il lui plaira, aux frais et aux risques du défendeur ; et de condamner solidairement M. [J] [I] et Mme [L] [I] au paiement de la somme actualisée de 594,64 €, de les condamner au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation, d’une somme de 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ; le tout, sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
Il convient de se référer à l’assignation susmentionnée pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, par application des articles 446-1 et suivants et 455 du code de procédure civile.
La SA [Adresse 8] précise maintenir sa demande de solidarité, et ne s’oppose ni à l’octroi de délais de paiement, ni au maintien des locataires dans les lieux.
Bien que convoqué par acte remis à étude, M. [J] [I] ne comparait pas. Mme [L] [I] comparaît en personne et reconnaît le montant de la dette locative, mais demande à pouvoir se maintenir dans les lieux en poursuivant le paiement du loyer courant, outre la somme de 300 € par mois en règlement de l’arriéré. Elle ajoute que Monsieur a quitté le logement et communique sa nouvelle adresse.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il y a été donné lecture de ses conclusions, à savoir que Madame bénéficierait de ressources de l’ordre de 3700 € par mois, pour des charges mensuelles en incluant le loyer plein de l’ordre de 1335 €. Elle déclare en outre qu’un de ses fils, majeur, vit au domicile avec elle et participe au paiement du loyer.
Le juge a soulevé d’office toute les causes d’irrecevabilité des demandes liées à l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Le jugement est réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu’il est susceptible d’appel.
De plus, en application de l’article 472 du code de procédure civile, à défaut de comparution du défendeur, il est néanmoins statué sur la demande et le juge n’y fait alors droit que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. SUR LA RESILIATION
— sur la recevabilité de l’action
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture des Yvelines par la voie électronique le 20 mai 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023.
Par ailleurs, la SA D’HLM LES RESIDENCES justifie avoir saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par LRAR reçu le 31 décembre 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 15 mai 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— sur le bien fondé de la demande
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version applicable au commandement, prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Le bail conclu le 22 mars 2016 contient une clause résolutoire en son article 11 des conditions générales et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 30 décembre 2024, pour la somme en principal de 2676,37 €.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail se sont trouvées réunies à la date du 1er mars 2025.
II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT
La SA [Adresse 8] produit un décompte démontrant que M. [J] [I] et Mme [L] [I] reste lui devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 594,64 € à la date du 25 octobre 2025.
M. [J] [I] et Mme [L] [I] n’apportent aucun élément de nature à contester ni le principe ni le montant de la dette, que Madame reconnaît d’ailleurs à l’audience.
Ils seront donc solidairement condamnés au paiement de cette somme de 594,64 €, avec les intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil.
En effet, une clause de solidarité est prévue à l’article 4 du bail, et il n’est pas justifié que Monsieur ait valablement donné congé, de sorte que la solidarité reste à s’appliquer.
III. SUR LES DELAIS DE PAIEMENT ET LA SUSPENSION DES EFFETS DE LA CLAUSE RESOLUTOIRE
L’article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 dispose que “le juge peut, a la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris Ie versement intégral du loyer courant avant Ia date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa."
L’article 24 VII de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 précise que "lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à Ia condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent etre suspendus pendant le cours des délais accordés par lejuge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin des le premier impayé ou des lors que le locataire ne se Iibere pas de sa dette locative dans Ie délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l‘exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si Ie locataire se Iibére de sa dette locative dans Ie délai et selon les modalités fixés par Ie juge, Ia clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoirjoué. Dans Ie cas contraire, elle reprend son plein effet.”
Compte tenu de ces éléments et des propositions de règlements formulées à l’audience, M. [J] [I] et Mme [L] [I] seront autorisés à se libérer du montant de leur dette selon les modalités qui seront rappelées au dispositif.
Les effets de la clause résolutoire seront suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés, de sorte que les demandes relatives à l’expulsion, au transport et à la séquestration des meubles deviennent sans objet.
Il convient néanmoins de prévoir que tout défaut de paiement des loyers et charges courants d’une part, des délais de paiement d’autre part, justifiera la condamnation de M. [J] [I] et Mme [L] [I] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation.
IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
M. [J] [I] et Mme [L] [I], parties perdantes, supporteront la charge des dépens.
De plus, compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SA D’HLM LES RESIDENCES, M. [J] [I] et Mme [L] [I] seront condamnés à lui verser une somme de 100 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il sera rappelé que le jugement est de plein droit exécutoire par provision et qu’il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 22 mars 2016 entre d’une part l’OPIEVOY et d’autre part M. [J] [I] et Mme [L] [I] concernant l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 3] sont réunies à la date du 1er mars 2025 ;
CONDAMNE SOLIDAIREMENT M. [J] [I] et Mme [L] [I] à verser à la SA [Adresse 8] la somme de 594,64 € (décompte arrêté au 25 octobre 2025, incluant septembre 2025), avec les intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;
AUTORISE M. [J] [I] et Mme [L] [I] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en une première mensualité de 300 € et une seconde mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;
PRECISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 15 de chaque mois et pour la première fois avant le 15 du mois suivant la signification du présent jugement ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil :
— les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier sont suspendues ;
— les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues pendant le délai ci-avant accordé ;
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
DIT qu’en revanche, toute mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée sept jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera :
* que la clause résolutoire retrouve son plein effet ;
* que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;
* qu’à défaut pour M. [J] [I] et Mme [L] [I] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, la SA D’HLM LES RESIDENCES puisse faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de leur chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;
* que M. [J] [I] et Mme [L] [I] soient condamnés à verser à la SA [Adresse 8] une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;
CONDAMNE M. [J] [I] et Mme [L] [I] à verser à la SA D’HLM LES RESIDENCES une somme de 100 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [J] [I] et Mme [L] [I] aux dépens ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision et DIT n’y avoir lieu de l’écarter;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, le 15 janvier 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Amandine DUPLEIX, Juge des contentieux de la protection, et par Virginie DUMINY, Greffier.
Le Greffier La Juge
Virginie DUMINY Amandine DUPLEIX
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