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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, ctx protection soc., 2 déc. 2024, n° 23/00905 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00905 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE : 24/
DOSSIER : N° RG 23/00905 – N° Portalis DBX4-W-B7H-SG7W
AFFAIRE : [B] [K] / CARSAT MIDI-PYRENEES
NAC : 88E
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 02 DECEMBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Christophe THOUY, Juge
Assesseurs Christine GOUEZ, Assesseur Employeur du Régime général
Maria BOUSCARY, Collège salarié du régime général
Greffier Amandine CAZALAS-LACASSIN,
DEMANDEUR
Monsieur [B] [K], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Ludovic SEREE DE ROCH, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSE
CARSAT MIDI-PYRENEES, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Mme [J] [G] munie d’un pouvoir spécial
DEBATS : en audience publique du 30 Septembre 2024
MIS EN DELIBERE au 02 Décembre 2024
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 02 Décembre 2024
FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par décision du 17 juin 2022, la CARSAT Midi-Pyrénées a notifié à M. [B] [K] l’attribution d’une retraite personnelle à compter du 1er avril 2022.
Par courrier du 28 décembre 2022, M. [K] a saisi la commission de recours amiable de la CARSAT Midi-Pyrénées d’une contestation à l’encontre de cette décision.
Un courrier d’explication lui a été adressé par la CARSAT Midi-Pyrénées le 17 avril 2023 et la commission de recours amiable a rejeté sa demande par décision du 21 juillet 2023.
Par requête du 31 juillet 2023, M. [K] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse d’une contestation à l’encontre de cette décision.
M. [K], régulièrement représenté, se réfère oralement à ses prétentions et aux moyens formulés par écrit. Il demande au tribunal à titre principal de rejeter toutes conclusions comme injustes et en tout en cas mal fondées, de déclarer recevable sa demande de reporter la date d’effet de sa pension personnelle au 1er décembre 2020 et d’ordonner le paiement des pensions non versées entre le 1er décembre 2020 et le 31 mars 2022 soit la somme de 15068 euros, à titre subsidiaire de déclarer recevable sa demande de reporter la date d’effet de sa pension personnelle au 1er juin 2021 et ordonner le paiement des pensions non versées entre le 1er juin 2021 et le 31 mars 2022 soit la somme de 9517,50 euros et de condamner la CARSAT à verser la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La CARSAT Midi-Pyrénées, régulièrement représentée, se réfère oralement à ses prétentions et aux moyens formulés par écrit. Elle demande au tribunal de débouter M. [K] de l’ensemble de ses demandes formulées à l’encontre de la CARSAT et de le condamner aux dépens.
Les parties ont été valablement convoquées à l’audience du 30 septembre 2024.
L’affaire est mise en délibéré au 2 décembre 2024.
MOTIFS
I. Sur l’obligation d’information
A l’appui de son recours, M. [K] soutient avoir sollicité des informations relatives au cumul d’un emploi et d’une pension de retraite plusieurs fois auprès des services de la caisse, dès le 4 novembre 2020. Il rapporte avoir renoncé à prendre sa retraite en décembre 2020 et en mai 2021 en l’absence de réponse suffisamment claire et considère qu’il est entré en jouissance de sa pension de retraite avec du retard en raison des manquements de la caisse à ses obligations.
En l’espèce, il résulte des éléments produits aux débats l’existence d’échanges téléphoniques et de rendez-vous physiques entre M. [K] et les services de la CARSAT Midi-Pyrénées dès le mois de novembre 2020.
Toutefois, il convient de relever que M. [K] ne produit aucun élément objectif au soutien de ses prétentions, autre que ses propres allégations, de nature à justifier qu’il a adressé des demandes particulières à la caisse, auxquelles cette dernière n’aurait pas répondu.
Par ailleurs, la caisse justifie avoir adressé des évaluations estimatives globales et un relevé individuel de situation en 2018, 2019, 2020 et en 2021.
En outre, il doit être relevé que, par courrier du 21 mai 2021, M. [K] a expressément avisé la caisse en ces termes : « J’ai fait une demande de retraite anticiper avec cumule d’activité. Finalement, j’ai décidé d’annuler cette demande et de la reporter jusqu’à l’âge légal 62 ans ».
Par conséquent, la demande de M. [K] sera rejetée.
II. Sur la date d’effet de pension de sa retraite
Aux termes de l’article R.351-37 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur du 1er juillet 2011 au 1er septembre 2023 : " I.-Chaque assuré indique la date à compter de laquelle il désire entrer en jouissance de sa pension, cette date étant nécessairement le premier jour d’un mois et ne pouvant être antérieure au dépôt de la demande. Si l’assuré n’indique pas la date d’entrée en jouissance de sa pension, celle-ci prend effet le premier jour du mois suivant la réception de la demande par la caisse chargée de la liquidation des droits à pension de vieillesse. […] ".
M. [K] demande au tribunal de fixer au 1er décembre 2020 la date d’entrée en jouissance de sa pension personnelle et de procéder au paiement des pensions non versées entre cette date et le 1er avril 2022, date retenue par la caisse pour un total de 15068 euros (951,75 euros x 16 mois). A titre subsidiaire, il sollicite la fixation de la prise d’effet de sa pension au 1er juin 2021 selon la deuxième demande formulée le 16 avril 2021 et le versement de la somme de 9517,50 euros (951,75 euros x 10 mois).
En l’espèce, il résulte des éléments produits aux débats que M. [K] a complété une première fois une demande d’évaluation de retraite personnelle le 4 novembre 2020, en mentionnant son souhait de partir en retraite le 1er décembre 2020 ; la caisse lui a ensuite demandé de compléter et de lui retourner un formulaire d’attestation de retraite anticipée. Il n’est pas contesté que M. [K] n’a pas retourné ce formulaire.
Il est également constant que le 16 avril 2021, M. [K] a effectué une demande de retraite anticipée en ligne et a décidé de de ne pas donner suite à sa demande le 21 mai 2021. Cette décision n’a pas été contestée.
Le 5 mars 2022, l’assuré a effectué une nouvelle demande de retraite anticipée et a choisi le 1er août 2022 comme date de départ.
Dans ces conditions, le point de départ de la retraite personnelle de M. [K] ne pouvait être fixé antérieurement au 1er avril 2022, premier jour du mois suivant sa cessation d’activité, sans qu’aucune rétroactivité ne puisse être accordée.
En effet, M. [K] ne justifie pas avoir effectué une demande de retraite, complète, antérieurement au 5 mars 2022.
Par conséquent, la demande de M. [K] sera rejetée.
III. Sur le principe du contradictoire et l’atteinte aux droits de la défense
M. [K] soutient avoir été privé de ses possibilités de défense en ce que la caisse ne lui a pas communiqué ni produit ses pièces. Il dénonce la violation du principe du contradictoire et l’atteinte aux droits de la défense.
Toutefois, il résulte des éléments produits aux débats que M. [K] a communiqué à la caisse ses conclusions et pièces le 15 mars 2024, que la caisse a transmis au tribunal ses écritures et pièces le 29 mai 2024 et que le conseil de M. [K] a indiqué au tribunal le 3 juin 2024, avoir réceptionné les conclusions et pièces de la caisse et sollicité un renvoi à l’audience du 4 juin 2024. Un renvoi ayant été accordé aux parties, le dossier a été fixé à l’audience du 30 septembre 2024.
Il s’ensuit que le moyen selon lequel M. [K] a été privé de ses possibilités de défense en ce qu’il n’a pas été destinataire des pièces de la caisse est inopérant.
Par ailleurs, il doit être relevé qu’à l’audience du 30 septembre 2024, le conseil de M. [K] n’a pas sollicité le renvoi du dossier afin de bénéficier d’un délai supplémentaire pour étudier les pièces de la caisse.
Par conséquent, M. [K] sera débouté de ses demandes.
IV. Sur les mesures de fin de jugement
A. Sur les dépens
Monsieur [K] succombant, il convient de le condamner au paiement des entiers dépens sur le fondement des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la sécurité sociale.
B. Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, monsieur [K], succombant, il conviendra d’écarter sa demande en remboursement des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Rejette l’ensemble des demandes formulées par M. [B] [K] ;
Condamne monsieur [B] [K] aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2024.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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