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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ch. famille cab 3, 17 nov. 2025, n° 22/02395 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02395 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT
MINUTE N° : 25/
DU : 17 Novembre 2025
DOSSIER : N° RG 22/02395 – N° Portalis DBWH-W-B7G-GC54
AFFAIRE : [X] / [H]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
DEMANDEUR
Monsieur [U] [X]
né le 12 Octobre 1952 à SIDI AKKACHA (ALGERIE)
Les Hameaux du médecin
82 rue Marco-Polo
07430 DAVEZIEUX
représenté par Maître Marjorie MASSONNET, avocat au barreau de l’AIN, ayant pour avocat plaidant Maîte Brigitte MADEIRA, avocat au barreau d’ARDECHE
DÉFENDERESSE
Madame [G] [S] [O] [H] épouse [X]
née le 02 Août 1951 à ANNONAY (07)
de nationalité Française
16 impasse des lilas
01190 SERMOYER
représentée par Maître Benoit CONTENT, avocat au barreau de l’AIN
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et de la mise à disposition au greffe :
Juge aux Affaires Familiales : Madame Sophie VALENSI
Greffier : Madame Marie DUPERRON
DÉBATS : A l’audience du 15 Septembre 2025 hors la présence du public
PRONONCÉ DU JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et Contradictoire
Première grosse + ccc délivrée à
le
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [H] [G] épouse [X] et Monsieur [X] [U] se sont mariés le 17 juillet 2004 devant l’officier de l’état civil de la commune de DAVEZIEUX (07), n’ayant pas fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
De cette union est issu un enfant, [L] [X], né le 28 août 1981 à ANNONAY (07).
Par exploit d’huissier en date du 27 juillet 2021, remis au greffe le 6 août 2021, Monsieur [X] [U] a assigné en divorce Madame [H] [G] épouse [X] épouse [X] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de PRIVAS, sans indiquer les motifs.
Par ordonnance d’incompétence territoriale, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Privas s’est déclaré incompétent au profit du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse.
Par ordonnance du 17 janvier 2023, le juge aux affaires familiales, statuant comme juge de la mise en état sur les mesures provisoires demandées, a :
— attribué la jouissance provisoire du logement familial à Monsieur [X] [U] à titre onéreux,
— constaté le relogement de Madame [H] [G] épouse [X],
— attribué la jouissance provisoire du véhicule de type Peugeot 406 à Monsieur [U] [X] et la jouissance provisoire du véhicule de type Volkswagen Polo à Madame [H] [G] épouse [X], sous réserve des droits de chacun dans la liquidation du régime matrimonial,
La clôture de la mise en état est intervenue le 15 mai 2025 par ordonnance du même jour.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 septembre 2024, Monsieur [X] [U] demande au juge aux affaires familiales de :
— débouter Madame [H] [G] épouse [X] de sa demande reconventionnelle de divorce aux torts exclusifs du mari,
— prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal,
— Ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage célébré le 17 juillet 2004 à DAVEZIEUX (07) ainsi qu’en marge des actes de naissance de Madame [H] et de Monsieur [X],
— constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre,
— fixer la date des effets du divorce au 19 avril 2021, date de la cessation de la cohabitation,
— débouter Madame [H] [G] épouse [X] de sa demande au titre de l’article 266 du code civil,
— dire que chaque partie conserve la charge définitive des dépens.
Pour s’opposer aux demandes de Madame [H] [G] épouse [X], sur le fondement de l’article 242 du code civil, Monsieur [X] [U] fait valoir que la défenderesse allègue des violences conjugales particulièrement graves sans rapporter la preuve d’un quelconque dépôt de plainte ni d’un constat médical. Il expose que les différents témoignages qui lui imputent des violences sont partisans, mensongers et produits pour les besoins de la cause. Il affirme avoir déposé plainte à l’encontre des témoins pour ces fausses attestations. Il mentionne qu’il n’a jamais fait l’objet d’une convocation ou d’une condamnation pour des faits de violences, et que si tel était le cas, Madame [H] [G] épouse [X] aurait initié une procédure de divorce ou une procédure pour obtenir une ordonnance de protection. Il ajoute que celle-ci a tenté de mettre fins à ses jours lorsqu’il a évoqué sa volonté de divorcer. Par ailleurs, il fait état de son caractère affable et pacifique, à l’exclusion de toute violence. Il ajoute que compte tenu de ces éléments, la demande de Madame [H] au titre des dommages et intérêts sera également rejetée.
A l’appui de sa demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal, il évoque que les époux vivent séparément depuis le 19 avril 2021.
Au soutien de sa demande de voir fixer les effets du divorce au 19 avril 2021, il affirme que c’est à cette date que les époux ont cessé de cohabiter.
Au soutien de sa demande de révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, il rappelle le principe de la révocation de plein droit du fait du divorce des donations et avantages matrimoniaux que les époux ont pu se consentir durant l’union.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 janvier 2025, Madame [H] [G] épouse [X] sollicite du juge aux affaires familiales de :
— prononcer le divorce aux torts exclusifs de Monsieur [X] [U],
— ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage célébré le 17 juillet 2004 à DAVEZIEUX (07) ainsi qu’en marge des actes de naissance de Madame [H] et de Monsieur [X],
— dire que Madame [H] [G] épouse [X] reprendra l’usage de son nom de jeune fille,
— Condamner Monsieur [X] [U] à verser à Madame [H] [G] épouse [X] la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts par application de l’article 266 du code civil,
— dire que les avantages matrimoniaux seront révoqués par application de l’article 265 du code civil,
— fixer la date des effets du divorce au 19 avril 2021 en application de l’article 262-1 du code civil,
— dire que chaque partie conservera ses propres dépens.
Au soutien de sa demande de divorce aux torts exclusifs de son époux sur le fondement de l’article 242 du code civil, Madame [H] [G] épouse [X] fait valoir l’attitude dénigrante et insultante de Monsieur [X] à son égard, ainsi que des violences. Elle affirme que ce contexte l’a poussée à tenter de mettre fin à ses jours et à être transportée en urgence à l’hôpital par les pompiers en avril 2021. Elle soutient avoir été accueillie au domicile de l’enfant du couple après ces faits et considère que son époux ne parvient pas à accepter ses agissements mais que ces derniers sont réels. Elle ajoute qu’il n’y a pas eu de suites judiciaires à la plainte déposée par Monsieur [X] [U] à l’encontre des témoins.
Au soutien de sa demande de dommages et intérêts, elle fait valoir, sur le fondement de l’article 266 du code civil, que l’attitude fautive de son époux a entraîné un profond désarroi qui l’a conduite à vouloir tenter de mettre fin à ses jours et se trouve à l’origine d’un syndrome dépressif réactionnel. Elle mentionne avoir été accueillie au domicile de son fils, puis hospitalisée dans un établissement de soins durant le mois de mai 2021.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en divorce
Aux termes de l’article 238 du code civil, « l’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce. Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce. Toutefois, sans préjudice des dispositions de l’article 246, dès lors qu’une demande sur ce fondement et une autre demande en divorce sont concurremment présentées, le divorce est prononcé pour altération définitive du lien conjugal sans que le délai d’un an ne soit exigé ».
Lorsqu’une demande pour altération définitive du lien conjugal et une demande pour faute sont concurremment présentées, comme en l’espèce, l’article 246 du code civil prévoit que le juge examine en premier lieu la demande pour faute.
Aussi convient-il d’examiner la demande en divorce de Madame [H] [G] épouse [X] fondée sur la faute de son époux.
Selon les dispositions de l’article 242 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque des faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune.
Enfin, il résulte de l’article 212 du code civil que « les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours, assistance ».
En l’espèce, Madame [H] [G] épouse [X] impute à Monsieur [X] [U] des faits de violences physiques et psychologiques qu’elle estime être à l’origine de ses multiples tentatives de suicide.
Au soutien de sa demande, elle produit notamment les pièces suivantes :
— une attestation émanant de son fils dont il résulte qu’il a hébergé et soutenu sa mère financièrement entre le 20 avril 2021 et le 11 juin 2021, suite à ses différentes hospitalisations ;
— une attestation rédigée par sa sœur qui expose avoir été témoin d’insultes de la part de Monsieur [X] [U] en ces termes « grosse vache », « salope », « pute », « va te faire enculer », « sac à merde », et qui affirme que ce dernier s’est montré violent à plusieurs reprises. De surcroît, elle décrit une scène de violence comme suit « mon beau-frère s’est énervé et a saisi ma sœur par le cou avec ses mains, celle-ci est devenue violette. Mon frère qui était présent dans la pièce s’est avancé pour intervenir et c’est à ce moment là qu’il l’a lâché ». Elle dénonce également l’absence d’investissement de Monsieur [X] [U] dans la vie conjugale, et la détresse de sa sœur ;
— une attestation émanant de son frère qui décrit en des termes similaires la scène de strangulation, fait état de son propre conflit avec Monsieur [X] [U] et témoigne de ce que ce dernier a mis en péril les finances du couple. Il ajoute qu’il a perçu la dégradation physique et psychologique de sa sœur, mentionnant ses tentatives de suicide ;
— plusieurs attestations de son entourage rapportant avoir été informé des insultes proférées par Monsieur [X] [U] à l’égard de sa compagne ainsi que de son caractère violent ;
— deux attestations, émanant d’une amie et d’une aide à domicile, la première disant avoir été témoin d’insultes et que Madame [H] [G] épouse [X] lui a confié avoir été étranglée, et la seconde disant ne pas avoir été témoin d’insultes mais critiquant le manque d’investissement de Monsieur [X] [U] dans la vie du ménage et évoquant les accès de colère de celui-ci ;
— une main courante datée du 08 juin 2020 lors de laquelle elle explique que son mari lui parle violemment depuis 2006, l’insulte, l’a étranglée à trois reprises et a mis un couteau sous son cou six mois auparavant ;
— un dépôt de plainte daté du 29 septembre 2021 dans lequel Madame [H] [G] épouse [X] expose que son conjoint lui dit qu’elle est « grosse », « feignasse », « lui reproche de voir d’autres hommes », et affirme avoir avoir été étranglée à trois reprises, disant ne plus se souvenir et ne pas pouvoir le raconter. Elle ajoute avoir tenté de mettre fin à ses jours à trois reprises suite aux injures de son conjoint, et avoir peur de ce dernier.
— un dépôt de plainte daté du 29 septembre 2021 lors duquel Madame [H] [G] épouse [X] explique avoir déjà déposé plainte pour des faits de violences, et explique avoir reçu des appels téléphoniques malveillants de la part de son conjoint entre le 16 septembre et le 27 septembre 2021 ;
— un compte rendu hospitalier du 19 avril 2021 portant la mention suivante « admise aux urgences après dispute importante avec son mari qui lui annonçait sa décision de divorcer, conjugopathie très ancienne avec épisodes de violences conjugales verbales et physiques », « patiente fragile (anxiété) »
— plusieurs autres documents médicaux et hospitaliers mentionnant une conjugopathie, la prescription de plusieurs médicaments, l’existence d’un syndrome anxio-dépressif réactionnel chez Madame [H] [G] épouse [X], et le fait qu’elle dénonce subir des pressions de la part de son mari.
Monsieur [X] [U] produit, quant à lui, notamment les pièces suivantes :
— plusieurs attestations de ses proches dont il résulte qu’il était inquiet suite à la tentative de suicide de son épouse en avril 2021;
— une attestation d’une voisine du couple expliquant qu’elle n’a jamais entendu de disputes ;
— plusieurs attestations de son entourage faisant état de l’omniprésence de la famille de Madame [H] [G] épouse [X] dans le quotidien du couple, du sentiment de Monsieur [X] [U] d’être maltraité par cette dernière, de l’absence de violences au sein du couple, et du mal-être de l’épouse ;
— une attestation d’un psychiatre et ami du couple revenant sur la situation du couple, son histoire, et notamment sur l’absence de violences au sein du couple, sur le fait que le couple a connu « un virage problématique » lorsqu’ils se sont trouvés tous deux en retraite, décrivant Monsieur [X] [U] comme un époux attentionné, et indiquant que Madame [H] [G] épouse [X] a tenté de mettre fin à ses jours car Monsieur [X] venait de lui indiquer son souhait de divorcer,
— de nombreux documents de santé relatifs à ses maladies depuis plusieurs années.
— le dépôt de plainte de Monsieur [X] [U] auprès du Procureur de la République relatant notamment des faits de transmissions de fausses attestations ;
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que Madame [H] [G] épouse [X] verse aux dossiers une attestation de son frère et de sa sœur qui décrivent en des termes similaires une scène de strangulation à laquelle ils ont assisté au domicile du couple. Par ailleurs, la sœur de Madame [H] [G] épouse [X] atteste que Monsieur [X] [U] a proféré des insultes en sa présence à l’égard de sa femme et qu’il s’est montré violent à plusieurs reprises pendant la relation. Ainsi, il existe une cohérence dans les témoignages s’agissant des faits dénoncés et notamment dans les épisodes de violences verbales et physiques décrits. Cependant, les attestations produites proviennent quasi exclusivement de membres de la famille de Madame [H] [G] épouse [X], et ce alors qu’il résulte de l’analyse des documents l’existence d’un conflit important entre les deux familles. Par ailleurs, les témoignages du reste de son entourage ne sont pour la plupart qu’indirects, ou se contentent de souligner la détresse de l’épouse et le manque d’investissement de l’époux. Dès lors, Madame [H] [G] épouse [X] ne produit pas d’éléments objectifs et extérieurs permettant d’établir la réalité des violences alléguées.
Par ailleurs, Madame [H] [G] épouse [X] verse aux débats un dépôt de plainte daté du 20 avril 2021 au sein duquel elle dénonce les appels téléphoniques malveillants de son époux. Lors d’un second dépôt de plainte du 20 septembre 2021, elle mentionne des épisodes de violences au cours de la relation. Or, force est de constater que ces dépôts de plainte, antérieurs à la séparation effective des parties, ne constituent pas des preuves suffisantes en ce qu’ils ne sont que la retranscription de la parole de celui qui en est l’auteur. Enfin, s’il résulte d’un renseignement judiciaire du 08 juin 2020 que Madame [H] [G] épouse [X] indique que son conjoint l’insulte régulièrement et s’est montré violent, reste que la vie conjugale s’est néanmoins poursuivie pendant plusieurs années.
En outre, Madame [H] [G] épouse [X] justifie avoir tenté de mettre fin à ses jours à plusieurs reprises. Les documents médicaux produits évoquent des difficultés conjugales et mettent en exergue l’état anxio-dépressif et la fragilité psychologique de l’épouse. Néanmoins, ils ne permettent pas d’imputer directement et de manière certaine cet état à des agissements fautifs de l’époux, et mentionnent un contexte conflictuel conjugal.
En réplique, Monsieur [X] [U] conteste tout fait de violences et produit des attestations allant en sens contraire de celui de son épouse. Il ressort de ces pièces qu’il se comportait comme un mari attentif aux besoins de sa famille et de son couple, et en souffrance compte tenu de l’omniprésence de sa belle-famille.
Ainsi, les faits relatés par les pièces produites par la demanderesse et combattues par les documents versés aux débats par l’époux ne permettent pas, en l’absence d’autres pièces véritablement probantes, d’établir une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune et justifiant la demande en divorce pour faute. En conséquence, Madame [H] [G] épouse [X] sera déboutée de sa demande en divorce aux torts exclusifs de son époux.
En conséquence, il y a lieu de prononcer le divorce de Madame [H] [G] épouse [X] et Monsieur [X] [U] pour altération définitive du lien conjugal.
Sur les conséquences du divorce entre les époux
Sur la demande de dommages et intérêts de Madame [H]
Aux termes de l’article 266 du code civil, « sans préjudice de l’application de l’article 270, des dommages et intérêts peuvent être accordés à un époux en réparation des conséquences d’une particulière gravité qu’il subit du fait de la dissolution du mariage soit lorsqu’il était défendeur à un divorce prononcé pour altération définitive du lien conjugal et qu’il n’avait lui-même formé aucune demande en divorce, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de son conjoint. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce ».
En l’espèce, le divorce étant prononcé pour altération définitive du lien conjugal après que Madame [H] [G] épouse [X] eut sollicité le divorce sur un autre fondement, sa demande sur le fondement de l’article 266 ne peut qu’être rejetée.
Sur le nom d’usage du conjoint
L’article 264 du code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’espèce, Madame [H] reprendra l’usage de son nom de jeune fille.
Sur la date des effets du divorce
Aux termes de l’article 262-1 du code civil, « La convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens : -lorsqu’il est constaté par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d’un notaire, à la date à laquelle la convention réglant l’ensemble des conséquences du divorce acquiert force exécutoire, à moins que cette convention n’en stipule autrement ; -lorsqu’il est prononcé par consentement mutuel dans le cas prévu au 1° de l’article 229-2, à la date de l’homologation de la convention réglant l’ensemble des conséquences du divorce, à moins que celle-ci n’en dispose autrement ; -lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce. A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge ».
La cessation de la cohabitation fait présumer la cessation de la collaboration selon la Cour Cassation dans un arrêt du 16 juin 2011.
En l’espèce, les époux s’accordent sur la date du 19 avril 2021.
Le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à compter du 19 avril 2021 conformément à la volonté des époux et aux dispositions de l’article 262-1 du code civil.
Sur la liquidation du régime matrimonial
Selon l’article 267 du code civil « à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties, notamment en produisant :
— une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ;
— le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255.
Il peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux »
En l’espèce, aucune demande telle que définie par le présent texte n’est formée.
Les époux seront, donc, renvoyés à procéder à la liquidation amiable de leur régime matrimonial.
Sur la prestation compensatoire
Les époux ne demandent pas de prestation compensatoire.
Sur les mesures relatives à l’enfant
L’enfant du couple étant majeur, il n’y a pas lieu à se prononcer sur ce point.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L’équité ne commande pas en l’espèce de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties. En conséquence, Monsieur [X] et Madame [H] seront tous les deux déboutés de leur demande à ce titre.
En application de l’article 1125 du code de procédure civile, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales statuant publiquement, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile (par mise à disposition au greffe), après débats hors la présence du public, par jugement contradictoire, susceptible d’appel,
Vu l’article 237 et l’article 238 du Code civil,
Déboute Madame [H] [G] épouse [X] de sa demande en divorce aux torts exclusifs de son époux,
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
Monsieur [X] [U] né le 12 octobre 1952 à SIDI AKKACHA en Algérie
et
Madame [G] [S] [O] [H] née le 02 août 1951 à ANNONAY (07)
Lesquels se sont mariés le 17 juillet 2004 à DAVEZIEUX (07)
Dit que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
Sur les conséquences du divorce
Déboute Madame [G] [S] [O] [H] de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 266 du Code Civil,
Constate que Madame [G] [S] [O] [H] épouse [X] reprendra l’usage de son nom de jeune fille,
Renvoie les époux à procéder à la liquidation amiable de leur régime matrimonial,
Dit que le présent jugement prendre effet entre les époux s’agissant de leurs biens à compter du 19 avril 2021 conformément à leur volonté et aux dispositions de l’article 262-1 du code civil,
Dit que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil,
Déboute les parties de leur demande fondée sur l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Rejette tout autre demande,
Condamne chacune des parties à supporter ses propres dépens,
Dit qu’ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile,
Dit qu’ils seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi n° 91-647 du 10 Juillet 1991 sur l’Aide Juridictionnelle.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de BOURG EN BRESSE, AFFAIRES FAMILIALES, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, le 17 novembre 2025, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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