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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab b5, 23 mars 2026, n° 24/10126 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10126 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. BNP PARIBAS, S.A. BNP PARIBAS ( la SELARL CADJI & ASSOCIES ) |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION B
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 24/10126 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5LK7
AFFAIRE :
M., [S], [K] (Me Alexandre VIGOUROUX)
C/
S.A. BNP PARIBAS (la SELARL CADJI & ASSOCIES)
Rapport oral préalablement fait
DÉBATS : A l’audience Publique du 09 Février 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Corinne MANNONI, Vice-Présidente
Greffier : Madame Pauline BILLO-BONIFAY, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 23 Mars 2026
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 23 Mars 2026
PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 23 Mars 2026
Par Madame Corinne MANNONI, Vice-Présidente
Assistée de Madame Pauline BILLO-BONIFAY, greffier placé lors du prononcé
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur, [S], [K]
né le, [Date naissance 1] 1951 à, [Localité 1] (GARD)
de nationalité Française,
demeurant, [Adresse 1]
en qualité de légataire universel et unique ayant droit de Monsieur, [Y], [K], né le, [Date naissance 2] 1946 à, [Localité 1], de nationalité française, décédé le, [Date décès 1] 2002 à, [Localité 1].
représenté par Me Alexandre VIGOUROUX, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSE
S.A. BNP PARIBAS
Immatriculée au RCS de PARIS sous le n°662 042 449,
dont le siège social est sis, [Adresse 2],
prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège.
représentée par Maître Jean-Christophe STRATIGEAS de la SELARL CADJI & ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
FAITS ET PROCEDURE
,
[Y], [K] était titulaire d’un compte bancaire ouvert auprès de la SA BNP PARIBAS.
A la fin de l’année 2019,, [Y], [K] qui souffrait d’une détérioration de ses facultés psychiques et physiques a donné procuration à son frère, [S], [K].
Le 31 janvier 2020, la directrice de l’agence de la SA BNP PARIBAS a indiqué à, [Y], [K] et à, [S], [K] qu’elle soupçonnait depuis mai 2019 un abus de faiblesse concernant, [Y], [K] en faisant état d’un fonctionnement anormal du compte. Elle estimait le préjudice entre 30.000,00 Euros et 50.000,00 Euros.
Le 05 février 2020,, [S], [K] a déposé plainte au nom de, [Y], [K]. L’enquête a révélé l’implication de, [L], [X]
Par jugement en date du 23 novembre 2020, le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE a placé, [Y], [K] sous curatelle et désigné, [S], [K] en qualité de curateur.
Par jugement en date du 20 mai 2022, le Tribunal Correctionnel de MARSEILLE a notamment condamné, [L], [X] à verser à, [Y], [K] la somme de 49.544,60 Euros au titre du préjudice matériel.
,
[Y], [K] est décédé le, [Date décès 1] 2022 laissant pour lui succéder, [S], [K].
*
Par acte en date du 05 septembre 2024,, [S], [K] a assigné la SA BNP PARIBAS aux fins qu’elle soit condamnée à lui verser :
— la somme de 44.661,00 Euros avec intérêts au taux légal à compter du jour de l’assignation au titre du préjudice financier,
— la somme de 5.000,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
,
[S], [K] fait valoir :
— que la SA BNP PARIBAS connaissait la vulnérabilité de, [Y], [K],
— que la SA BNP PARIBAS avait méconnu ses obligations pendant plus de 10 mois dans la mesure où elle n’avait pas interrogé, [Y], [K] alors que le compte présentait un fonctionnement anormal,
— que les retraits d’argent importants et répétés étaient sans proportion et incohérents au regard des habitudes bancaires antérieures de, [Y], [K],
— que la SA BNP PARIBAS avait tardé à alerter, [Y], [K],
— que la SA BNP PARIBAS avait autorisé l’émission d’un chèque de banque au profit d’une personne inhabituelle pour une transaction anormale,
— que la SA BNP PARIBAS n’avait pas effectué les vérifications d’usage,
— que la SA BNP PARIBAS n’avait pas alerté, [Y], [K] concernant le caractère éventuellement frauduleux de l’opération,
— que la SA BNP PARIBAS avait manqué à son obligation de vigilance,
— que, [Y], [K] avait perdu une chance de ne pas voir les retraits frauduleux être opérés,
— que la SA BNP PARIBAS devait verser l’équivalent de la valeur du chèque de banque, soit 12.000,00 Euros.
*
La SA BNP PARIBAS conclut au débouté, faisant valoir :
— que les opérations de paiement avaient été autorisées,
— qu’il n’est pas contesté que, [Y], [K] a effectué les retraits d’espèces au moyen de sa carte bancaire,
— que sa responsabilité ne pouvait pas être recherchée en raison d’un manquement au devoir de vigilance,
— que les paiements par chèque n’entraient pas dans le champ d’application des articles L133-1 et suivants du Code Monétaire et Financier,
— qu’elle était tenue d’un devoir de non-immixtion,
— qu’elle était tenue d’exécuter les ordres de paiement de, [Y], [K] en l’absence d’anomalies apparentes,
— qu’elle n’avait pas à vérifier la motivation ou la cause du paiement,
— qu’il n’y avait pas d’anomalie apparente dès lors que le compte disposait d’une provision suffisante pour honorer les paiements,
— que, [Y], [K] avait l’entière liberté de disposer de ses avoirs,
— qu’elle n’avait pas connaissance d’une hypothétique altération des facultés cognitives de, [Y], [K].
Reconventionnellement, elle demande la somme de 3.000,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
*
MOTIFS
— Sur la responsabilité de la SA BNP PARIBAS
Les articles L133-1 et suivants du Code Monétaire et Financier sont applicables quand les opérations de paiement n’ont pas été autorisées ou mal exécutées. Le droit commun de la responsabilité doit s’appliquer quand les opérations de paiement contestées ont été autorisées.
Le devoir de non-ingérence, dit aussi devoir de non-immixtion, impose aux établissements de crédit de ne pas intervenir dans les affaires de leurs clients, soit en s’informant sur ces dernières, soit en réalisant de leur propre chef des opérations pour le compte des clients
Le banquier n’a donc pas, en principe, à effectuer de recherches pour s’assurer que les opérations qu’un client souhaite réaliser sont régulières, non préjudiciables à ce même client et non susceptibles de nuire injustement à des tiers. Le devoir place ainsi l’établissement bancaire dans une position de neutralité, quelle que soit l’opération effectuée.
Toutefois, ce devoir de non-immixtion n’exclut pas une mission de contrôle des opérations que le banquier exécute à la demande de ses clients. Le devoir de vigilance impose à la banque de vérifier la conformité des transactions effectuées au bénéfice ou au nom de ses clients. Le banquier doit identifier les dysfonctionnements sur le compte bancaire de son client.
Le banquier doit déceler les anomalies matérielles pouvant affecter un ordre de paiement ou lors de l’ouverture d’un compte mais aussi relever les anomalies intellectuelles.
Le seul fait que le compte du client soit créditeur n’exclut pas l’existence d’anomalies apparentes.
En effet, les montants importants ou inhabituels des paiements doivent attirer l’attention de la banque. Ainsi, le fait que la fréquence et le montant des paiements soient exceptionnels au regard de la pratique habituelle du client constitue une alerte qui doit conduire la banque à demander des instructions.
En l’espèce,, [S], [K] démontre le fonctionnement anormal du compte de, [Y], [K] en recensant le nombre et le montant des retraits DAB entre le 01 février 2019 et le 31 décembre 2019 et en les comparant avec ceux pour la même période de l’année 2018.
Par ailleurs, le Tribunal Correctionnel de MARSEILLE a retenu comme période de commission de l’abus de faiblesse dont, [Y], [K] a été victime la période du 01 février 2019 au 01 février 2020, période pendant laquelle, [Y], [K] avait effectué de nombreuses dépenses au profit de, [L], [X].
Le 24 mai 2019, la SA BNP PARIBAS a établi un chèque de banque d’un montant de 12.000,00 Euros au profit d’une dénommée, [E], [C], chèque dont le montant et le bénéficiaire inhabituel auraient dû l’alerter.
La SA BNP PARIBAS, soit n’a pas décelé les anomalies dans le fonctionnement du compte, soit ne les a pas signalées de façon diligente. Par ailleurs, la SA BNP PARIBAS n’a procédé à aucune vérification auprès de, [Y], [K] ni n’a sollicité ses instructions.
En l’état de ces éléments, la responsabilité de la SA BNP PARIBAS doit être retenue.
La demande indemnitaire est justifiée dans son principe et dans son montant. Le point de départ des intérêts au taux légal sera fixé au jour de l’assignation.
— Sur les autres chefs de demandes
Il convient d’allouer à, [S], [K] la somme équitable de 3.000,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de la SA BNP PARIBAS les frais irrépétibles par elle exposés.
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire du présent jugement.
*
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
STATUANT en matière civile ordinaire, publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi,
DEBOUTE la SA BNP PARIBAS de toutes ses demandes, fins et conclusions,
CONDAMNE la SA BNP PARIBAS à verser à, [S], [K] :
— la somme de 44.661,00 Euros avec intérêts au taux légal à compter du 05 septembre 2024 au titre du préjudice financier,
— la somme de 3.000,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
REJETTE toute autre demande,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du présent jugement,
CONDAMNE la SA BNP PARIBAS aux dépens,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe de la Troisième Chambre section B du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE le 23 mars 2026.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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