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Sur la décision
| Référence : | TJ Laval, 1re ch., 12 mars 2026, n° 25/00596 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00596 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Minute n° 26/00018
N° RG 25/00596 – N° Portalis DBZC-W-B7J-EFZD
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 12 Mars 2026
DEMANDEUR (S) :
S.A.R.L. BCH
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Eric L’HELIAS, avocat au barreau de LAVAL
DEFENDEUR (S) :
Madame [N] [G]
née le 16 Août 1976 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Anne-Katleen DELAMETTE
Greffier : Cécile JOUAULT
DEBATS à l’audience publique du 15 Janvier 2026 où siégeait le magistrat sus-nommé. A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 12 Mars 2026.
JUGEMENT :
— Prononcé par mise à disposition au greffe
— Contradictoire et rendu en premier ressort.
— Signé par Anne-Katleen DELAMETTE, Président et par Cécile JOUAULT, Greffier.
Copie avec formule exécutoire à Me L’HELIAS
Copie certifiée conforme à Mme [G] par LS
délivrée(s) le :
EXPOSE DU LITIGE
Le bien immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 5] appartenant à Madame [F] [G] a fait l’objet d’un commandement de payer valant saisie immobilière délivré selon acte de commissaire de justice en date du 13 juillet 2023 publié le 30 août 2023 au service de la publicité foncière de [Localité 1] volume 2023 n°11.
Ce bien a fait l’objet d’un procès-verbal de description établi le 27 juillet 2023 dans lequel il est fait mention que le sol des chambres 1 et 4 est en parquet en pin, et qu’un poêle à bois installé dans la cheminée du salon.
La SARL BCH a acquis cette propriété à l’audience d’adjudication du 7 octobre 2024 du juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Laval.
Le 9 novembre 2024, le gérant de la SARL BCH s’est rendu sur les lieux et a constaté que le parquet en pin des chambres 1 et 4 avait été enlevé, ainsi que le poêle à bois. Suite à cela, ce dernier à déposé plainte le 16 novembre 2024 auprès de la gendarmerie d'[Localité 6]. Lors de son audition, Madame [N] [G], sœur de la propriétaire, a reconnu avoir pris les parquets en pin des deux chambres ainsi que le poêle à bois. La plainte a fait l’objet d’un classement sans suite au motif que l’infraction de détournement d’objet saisi ou de vol était insuffisamment caractérisée.
C’est en l’état que la SARL BCH a assigné Madame [N] [G] devant le Tribunal Judiciaire de Laval, par acte de commissaire de justice en date du 12 novembre 2025, remis à étude, au visa des articles 524 et 1240 du code civil, aux fins que le Tribunal :
Juge que Madame [N] [G] a commis une faute engageant sa responsabilité délictuelle à l’égard de la SARL BCH en s’accaparant le parquet en pin des chambres 1 à 4 et le poêle ;Condamne Madame [N] [G] à lui payer une somme de 6074,98 € indexée sur l’indice du cout de la construction en vigueur au 30 décembre 2024 au titre de la réfection des planchers et la somme de 2678,40 € indexée sur l’indice du cout de la construction en vigueur au 10 janvier 2025 au titre du remplacement du poêle ;La condamne à lui verser la somme de 750 € à titre de dommages et intérêts en réparation des travaux subis induits par ses agissements ;Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ;Condamne Madame [N] [G] à lui payer la somme de 1500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne Madame [N] [G] aux entiers dépens comprenant l’ensemble des frais pouvant être dus au commissaire de justice chargé de l’exécution du jugement à intervenir, notamment des frais et honoraires pouvant lui être dus en application de l’arrêté du 26 février 2016 fixant les tarifs réglementés des huissiers de justice et de l’article A444-15 du code de commerce ;Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires aux présentes.
Lors de l’audience du 15 janvier 2026, le Conseil de la SARL BCH a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Au soutien de ses demandes, la SARL BCH indique que le parquet enlevé constituait un immeuble par destination et que le poêle à bois, élément de chauffage, avait également été rendu indisponible par l’effet de la signification du commandement en application de l’article L321-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer, pour complet exposé des prétentions et moyens du demandeur, à ses écritures.
La défenderesse souhaite le rejet des demandes financières et propose de restituer le poêle enlevé ainsi que les planches de parquet, et de les poser elle-même.
Elle indique que le poêle lui appartenait pour l’avoir acheté à [Localité 7] au prix de 50 euros et qu’elle avait payé avec d’autres membres de la famille pour les planches en pin des chambres qui ne sont pas du vrai parquet mais du bois pour faire les fenêtres. Elle précise que tout ce qui a été pris l’a été bien avant la vente de la maison, et qu’elle n’était pas au courant que des photos avaient été prises du bien.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2026.
MOTIFS
I- Sur la responsabilité délictuelle de la défenderesse
L’article L321-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que « L’acte de saisie rend l’immeuble indisponible et restreint les droits de jouissance et d’administration du saisi.
Celui-ci ne peut ni aliéner le bien ni le grever de droits réels sous réserve des dispositions de l’article L. 322-1.
A moins que le bien soit loué, le saisi en est constitué séquestre sauf à ce que les circonstances justifient la désignation d’un tiers ou l’expulsion du débiteur pour cause grave ».
Ainsi, il n’est pas possible d’accomplir des actes matériels susceptibles d’amoindrir la valeur du bien à compter de l’acte de saisie. C’est en effet à compter de la date de signification du commandement de payer valant saisie immobilière que le bien est indisponible à l’égard du débiteur et que le débiteur est séquestre du bien.
Il faut entendre comme modification de l’immeuble tout acte portant sur l’immeuble par nature ou par destination en application de l’article 524 du code civil qui dispose en son dernier alinéa que « Sont aussi immeubles par destination tous effets mobiliers que le propriétaire a attachés au fonds à perpétuelle demeure ».
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal de description établi le 27 juillet 2023 par la SCP DECHAINTRE MONTEBAULT, commissaires de Justice à LAVAL, la mention que le sol des chambres 1 et 4 est en parquet en pin, et qu’un poêle à bois est installé dans la cheminée du salon. C’est sur ce procès-verbal de description que l’acheteur s’est positionné lors de la vente aux enchères du bien.
Or, le revêtement d’un sol est un élément indissociable de l’immeuble tout comme un poêle, élément de chauffage qui est raccordé de façon permanente au tubage de la cheminée. Le fait de les enlever détériore la partie du fond auquel ils sont attachés.
Il en résulte que le parquet ainsi que le poêle sont des immeubles par destination et que la signification de l’acte de commandement de payer valant saisie immobilière rendait impossible toute aliénation de cet immeuble par destination d’autant plus que cela engendrait une perte de valeur du bien.
Par ailleurs, bien que ce soit Madame [N] [G] qui ait financé partiellement ou en totalité les travaux sur le bien appartenant à sa sœur, le parquet et le sol immeubles par destination sont devenus la propriété de Madame [F] [G] leur de leur pose puis ont été compris dans la saisie immobilière tel qu’indiqué dans le procès-verbal de description susvisé.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, lors de son audition du 16 novembre 2024 par les gendarmes de la Brigade d'[Localité 8], ainsi qu’à l’audience, Madame [N] [G] a reconnu avoir récupéré le poêle ainsi que le parquet en pin des deux chambres.
Cependant, en raison de l’impossibilité de modifier l’immeuble à compter de la date de signification du commandement de payer valant saisie immobilière, le fait d’avoir enlevé le parquet de deux des chambres ainsi que le poêle est constitutif d’une faute.
Il conviendra alors de condamner Madame [N] [G] sur le fondement de cette faute délictuelle.
II- Sur les modalités de réparation de la faute délictuelle
Les planches constituant le parquet des chambres ainsi que le poêle à bois ont été gardés par Madame [N] [G] qui devra installer ou faire installer à ses frais le plancher en utilisant les planches de pin gardées.
Concernant le poêle, ce dernier nécessite d’être réinstallé en toute sécurité. Madame [N] [G] devra rendre le poêle et le faire réinstaller par un professionnel dont elle assumera le coût.
Il est constant que pour garantir l’efficacité d’une décision, le juge peut prononcer d’office une astreinte sans statuer ultra petita.
Afin que Madame [N] [G] exécute les travaux qu’elle doit réaliser dans un délai raisonnable, il conviendra de prononcer une astreinte provisoire de 10 euros par jour de retard en cas de non réalisation dans un délai de 3 mois à compter de la signification du présent jugement des travaux de réfection du parquet des chambres 1 et 4, ainsi qu’une seconde astreinte provisoire de 10 euros par jour de retard en cas de non réalisation des travaux de raccordement du poêle à bois, si ces derniers n’étaient pas réalisés dans un délai de 3 mois à compter de la signification du présent jugement.
III- Sur la demande de dommages-intérêts
Aux termes de l’article 1240 du code civil, celui qui par sa faute cause à autrui un dommage, s’oblige à le réparer.
La SARL BCH sollicite la somme de 750 euros au titre des tracas subis en raison des agissements de Madame [N] [G]. Elle justifie sa demande notamment par la production de son dépôt de plainte et l’obligation de différer la remise en vente du bien dans l’attente de la réalisation du remplacement des planchers et du poêle alors qu’elle exerce une activité de marchand de biens dont la rentabilité dépend de l’état du bien.
Dès lors, il y a lieu de faire droit à la demande de la SARL BCH et de considérer que Madame [N] [G] a commis une faute à l’origine du dommage subi en enlevant le parquet des deux chambres ainsi que le poêle à bois.
Madame [N] [G] sera ainsi condamnée au paiement de la somme de 300 euros à verser à la SARL BCH au titre des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par cette dernière.
III- Sur les dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens de l’instance, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [N] [G], partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens comprenant l’ensemble des frais pouvant être dus au commissaire de justice chargé de l’exécution du jugement à intervenir.
IV- Sur les frais irrépétibles
L’article 700 prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens. Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties.
Au regard des faibles revenus de Madame [N] [G] et de la charge financière engendrée par la présence de ses trois enfants mineurs, il convient de débouter la SARL BCH de sa demande d’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement et contradictoirement, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que Madame [N] [G] a commis une faute engageant sa responsabilité délictuelle à l’égard de la SARL BCH en s’accaparant le parquet en pin des chambres 1 et 4 et le poêle à bois équipant le bien situé [Adresse 3] à [Localité 5] après signification du commandement de payer valant saisir immobilière du 13 juillet 2023 ;
CONDAMNE Madame [N] [G] à installer ou faire installer à ses frais le plancher en utilisant les planches de pin gardées ;
PRONONCE une astreinte provisoire de 10 euros par jour de retard en cas de non réalisation des travaux de réfection du parquet des chambres 1 et 4 dans un délai de 3 mois à compter de la signification du présent jugement ;
CONDAMNE Madame [N] [G] à faire réinstaller et raccorder à ses frais par un professionnel le poêle à bois qu’elle a gardé ;
PRONONCE une astreinte provisoire de 10 euros par jour de retard en cas de non réalisation des travaux de de réinstallation et de raccordement du poêle à bois dans un délai de 3 mois à compter de la signification du présent jugement ;
CONDAMNE Madame [N] [G] à payer à la SARL BCH la somme de 300 euros au titre des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par cette dernière ;
CONDAMNE Madame [N] [G] aux entiers dépens comprenant l’ensemble des frais pouvant être dus au commissaire de justice chargé de l’exécution du jugement à intervenir ;
DEBOUTE la SARL BCH de sa demande de paiement de la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ;
La Greffiere La Présidente
Cécile JOUAULT Anne-Katleen DELAMETTE
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