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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. réf., 24 sept. 2025, n° 25/00623 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00623 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. CM-CIC LEASING SOLUTIONS, SOCIETE CM-CIC c/ S.A.S |
Texte intégral
— N° RG 25/00623 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEAPC
Date : 24 Septembre 2025
Affaire : N° RG 25/00623 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEAPC
N° de minute : 25/00470
Formule Exécutoire délivrée
le : 26-09-2025
à : Me Marie-Christine WIENHOFER + dossier
Copie Conforme délivrée
le :
à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le VINGT QUATRE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ, par Monsieur Arnaud MARCANGELI, Juge au Tribunal judiciaire de MEAUX, assisté de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :
Entre :
DEMANDERESSE
S.A.S. CM-CIC LEASING SOLUTIONS
[Adresse 6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Mathieu BOLLENGIER STRAGIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Me Marie-Christine WIENHOFER, avocat au barreau de MEAUX, avocat postulant,
DEFENDERESSE
S.E.L.A.R.L. CABINET MEDICAL [V]
Face [Adresse 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante
=====================
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 03 Septembre 2025 ;
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant contrat en date du 26 septembre 2022, la S.A.S LA SOCIETE CM-CIC LEASING SOLUTIONS a consenti à la S.E.L.A.R.L CABINET MEDICAL [V] un crédit-bail portant sur du matériel médical esthétique pour une durée de 73 mois répartie comme suit :
— 4 loyers exonérés de paiement
— 69 loyers à hauteur de 1665,09 euros mensuel
Un avenant audit contrat a été signé entre les parties pour convenir d’un paiement réparti comme suit à compter du 01 janvier 2024 :
— 6 loyers exonérés de paiement
— 55 loyers à hauteur de 1926.78 euros mensuel
— N° RG 25/00623 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEAPC
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception en date du 3 décembre 2024, la société MUTUALEASE mettait en demeure la S.E.L.A.R.L CABINET MEDICAL [V] de payer la somme de 2300,22 euros.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception en date du 27 mars 2025, une notification de résiliation de contrat était adressée à la S.E.L.A.R.L CABINET MEDICAL [V] avec sommation de payer le solde restant dû.
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 19 juin 2025, la S.A.S, la SOCIETE CM-CIC LEASING SOLUTIONS a fait délivrer une assignation à comparaître à la S.E.L.A.R.L CABINET MEDICAL [V] devant le président du tribunal judiciaire de Meaux, statuant en référé, aux fins, sur le fondement de l’article 835 alinéa 2, de :
— Dire la société CM CIC LEASING SOLUTIONS recevable et bien fondée en ses demandes,
— Voir constater la résiliation du contrat de crédit-bail n°FG5611600 à la date du 27 mars 2025.
— S’entendre la société CABINET MEDICAL [V] condamnée à restituer les matériels objets des conventions résiliées et ce dans la huitaine de la signification de l’ordonnance à intervenir et ce sous astreinte de 50,00 € par jour de retard et par matériel,
— Dire que cette restitution sera effectuée aux frais du locataire et sous sa responsabilité conformément aux dispositions prévues à l’article 12 des conditions générales de crédit-bail,
— Condamner la société CABINET MEDICAL [V] à payer à la Société CM CIC LEASING SOLUTIONS, les sommes suivantes par provision :
* loyers impayés 11.501,10 € TTC
* pénalités contractuelles 40,00 € HT
* loyers à échoir 105.810,12 € TTC
* Option d’achat 1.218,00 € TTC
* Clause pénale de 10 % 10.702,81 € TTC
Soit un total de 128.272,03 € TTC
— Avec pénalités de retard égales au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage conformément à l’article L 441-10 II du Code de Commerce, à compter de la date de présentation de la mise en demeure soit le 3 décembre 2024.
— Condamner la société CABINET MEDICAL [V], à payer à la société CM CIC LEASING SOLUTIONS une somme de 2.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du CPC.
— La condamner aux entiers dépens.
Elle a maintenu ses demandes à l’audience du 3 septembre 2025 à laquelle l’affaire a été retenue.
La S.E.L.A.R.L CABINET MEDICAL [V] n’a pas comparu. Elle a été citée. La décision étant susceptible d’appel, elle sera réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1 – Sur la demande de résiliation de contrat
L’article 835 du même code ajoute que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, il résulte des pièces de la procédure qu’un contrat de crédit bail a été signé entre les parties ainsi qu’un avenant audit contrat le 15 février 2024 portant modification des conditions de paiement et plus promptement d’échelonnement.
L’article 11 prévoit “le contrat pourra être résilié de pleins droit par le bailleur, sans accomplir de formalité judiciaire, quinze (15) jours après une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception au locataire et restée infructueuse dans les cas visés au 11.2 a/ ci-dessus, et sans mise en demeure préalable dans les cas visés au 11.2 b/ ci-dessous” – l’article 11.2 précise “le contrat peut être résilié de plein droit par le bailleur dans les cas suivants : en cas de non-paiement d’un seul loyer (…)”
Il appert que la S.E.L.A.R.L CABINET MEDICAL [V] a cessé d’honorer ses paiements à compter du 3 décembre 2024 ainsi qu’en atteste la lettre recommandée avec accusé de réception adressée par la demanderesse mentionnant un solde débiteur et des incidents de paiement à hauteur de 2300.22 euros et la lettre recommandée avec accusé de réception suivante datée du 27 mars 2025 à visée notificative de la résiliation du contrat.
Dans ces circonstances, il y a donc lieu de dire que le contrat a été valablement résilié à cette date et en tirer les conséquences idoines.
2 – Sur la restitution du matériel
Il résulte de l’article 11.4 dudit contrat que “la résiliation entraîne l’obligation pour le locataire de restituer immédiatement le matériel en un lieu désigné par le bailleur aux conditions prévues aux articles 5.1 et 12. À défaut, le bailleur peut faire enlever le matériel en tous lieux où il se trouve, aux frais du locataire, soit amiablement, soit par toute autorité compétente sur ordonnance sur requête ou référé, ou autre, suivant les cas”
Selon le premier alinéa de l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution : « Tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision ».
La résiliation du contrat étant caractérisé, il y a lieu de faire droit à la demande de la S.A.S, la SOCIETE CM-CIC LEASING SOLUTIONS tendant à voir condamner la S.E.L.A.R.L CABINET MEDICAL [V] à restituer le matériel objet de la convention sous astreinte provisoire dans les conditions développées dans le dispositif ci-dessous. Il est rappelé que le matériel est composé de 2 épilateurs Laser Gentle Pro Plus de marque Candela et de 3 épilateurs Laser Gentle Max Pro de marque Candela.
Cette restitution sera effectuée aux frais du locataire et sous sa responsabilité, conformément à l’article 12 des conditions générales du contrat de crédit-bail.
3 – Sur la demande de provision
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 du même code ajoute que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, au titre de laquelle la provision est demandée. Le montant de la provision susceptible d’être ainsi allouée n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond. En droit, il est admis que la contestation sérieuse est appréciée souverainement par le juge des référés, et qu’elle ne saurait être constituée par la seule expression d’une contestation des demandes par le défendeur.
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Conformément à l’article 4.5 dit “défaut de paiement” – “sans préjudice de la résiliation du contrat prévue à l’article 11, tout défaut de paiement même partiel d’un loyer et de toute autre somme due au titre du contrat pourra, si bon semble au bailleur, entraîner de plein droit et sans qu’une mise en demeure soit nécessaire, la perception d’intérêts de retard auxquels s’ajouteront les taxes ainsi que les frais et honoraires de recouvrement même non répétibles”
En l’espèce, la S.A.S LA SOCIETE CM-CIC LEASING SOLUTIONS sollicite de condamner la défenderesse aux sommes suivantes :
* loyers impayés 11.501,10 € TTC
* pénalités contractuelles 40,00 € HT
* loyers à échoir 105.810,12 € TTC
* Option d’achat 1.218,00 € TTC
* Clause pénale de 10 % 10.702,81 € TTC
Soit un total de 128.272,03 € TTC
Avec pénalités de retard égales au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage conformément à l’article L 441-10 II du Code de Commerce, à compter de la date de présentation de la mise en demeure soit le 3 décembre 2024.
En l’espèce, au vu du décompte produit par la S.A.S LA SOCIETE CM-CIC LEASING SOLUTIONS , l’obligation de la S.E.L.A.R.L CABINET MEDICAL [V] au titre des échéances n’est pas sérieusement contestable à hauteur de 105 810,12 euros au 25 mars 2025 correspondant aux loyers échus jusqu’au 1er mars 2025 et à échoir jusqu’au 01 janvier 2029, somme provisionnelle au paiement de laquelle il convient de condamner la S.E.L.A.R.L CABINET MEDICAL [V], avec intérêts au taux légal à compter du 3 décembre 2024, date de la mise en demeure.
S’agissant des pénalités contractuelles, de l’option d’achat et la clause pénale, leurs appréciations relèvent du pouvoir modérateur du juge du fond et seront en conséquence rejetées.
4 – Sur les mesures de fin de jugement
En considération de l’équité, la S.E.L.A.R.L CABINET MEDICAL [V] sera condamnée à payer à la S.A.S LA SOCIETE CM-CIC LEASING SOLUTIONS la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la S.E.L.A.R.L CABINET MEDICAL [V] , qui succombe, sera condamnée aux dépens.
— N° RG 25/00623 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEAPC
PAR CES MOTIFS
Le président, statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique,
Disons que le contrat de crédit bail n°FG5611600 signé entre la S.E.L.A.R.L CABINET MEDICAL [V] et la S.A.S LA SOCIETE CM-CIC LEASING SOLUTIONS le 27 mars 2025 est résilié,
Condamnons la S.E.L.A.R.L CABINET MEDICAL [V] à restituer le matériel objet de la convention résilié et ce, dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente et, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard durant 3 mois en cas de matériel manquant,
Disons que cette restitution sera effectuée aux frais du locataire et sous sa responsabilité,
Condamnons la S.E.L.A.R.L CABINET MEDICAL [V] à payer à la S.A.S LA SOCIETE CM-CIC LEASING SOLUTIONS la somme provisionnelle de 105 810,12 euros avec intérêt au taux légal à compter du 3 décembre 2024,
Rejetons le surplus des demandes et invitons les parties à mieux se pourvoir au fond,
Condamnons la S.E.L.A.R.L CABINET MEDICAL [V] à payer à la S.A.S LA SOCIETE CM-CIC LEASING SOLUTIONS la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la S.E.L.A.R.L CABINET MEDICAL [V] aux dépens,
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Le Greffier, Le Président,
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