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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 3, 23 janv. 2026, n° 25/03749 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03749 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU : 23 Janvier 2026
Président : Madame PONCET, Vice-présidente
Greffier : Madame ZABNER,
Débats en audience publique le : 21 Novembre 2025
N° RG 25/03749 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6YHD
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [Y] [G]
né le 29 Mai 1983 à [Localité 4]
Madame [U] [N]
née le 28 Juin 1983 à [Localité 3]
Tous deux domiciliés et demeurant [Adresse 1]
Tous deux représentés par Me Pierre-Arnaud BONAN, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
FCA ITALY SPA
dont le siège social est sis [Adresse 2] (Italie)
Expédition délivrée le 23/01/26
À
— Mr [Y] [R]
Grosse délivrée le 23/01/26
À
— Me Pierre-Arnaud BONAN
— Maître Hugo GERVAIS DE LAFOND
représentée par Maître Hugo GERVAIS DE LAFOND de la SELARL RACINE, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et Maître François-Xavier MAYOL, avocat plaidant au barreau de NANTES
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte de commissaire de justice en date du 1er septembre 2024, Monsieur [Y] [G] et Madame [U] [N] ont assigné en référé la société STELLANTIS EUROPE SPA anciennement FCA ITALY SPA, aux fins que lui soient déclarées communes et opposables les opérations expertales en cours ordonnées en référé.
L’affaire a été appelée à l’audience du 21 novembre 2025.
À cette date, Monsieur [Y] [G] et Madame [U] [N], représentés par leur conseil, réitèrent leur demande.
En défense, la société STELLANTIS EUROPE SPA, représentée par son conseil, faisant valoir ses moyens tels qu’exposés dans ses conclusions auxquelles il convient de se référer, demande au juge de :
— lui donner acte de ce qu’elle forme toutes protestations et réserves au titre de l’appel en cause de Monsieur [Y] [G] et Madame [U] [N];
— le cas échéant, compléter la mission d’expertise ;
— réserver les dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2026, date à laquelle la décision a été rendue.
MOTIFS
Une expertise judiciaire a été ordonnée par décision du juge des référés du 27 mars 2024 à la demande de Monsieur [Y] [G] et Madame [U] [N].
Il apparaît conforme à une bonne administration de la justice que la société STELLANTIS EUROPE SPA soit associée aux opérations d’expertise en cours susvisées.
Il y a donc lieu de déclarer communes et opposables à la société STELLANTIS EUROPE SPA les opérations d’expertises en cause.
Les dépens resteront à la charge de Monsieur [Y] [G] et Madame [U] [N], qui ont intérêt à l’expertise.
PAR CES MOTIFS
JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Déclarons commune et opposable à la société STELLANTIS EUROPE SPA l’ordonnance de référé du 27 mars 2024 (RG N 23/3178) ;
Déclarons communes et opposables à la société STELLANTIS EUROPE SPA les opérations d’expertise confiées à Monsieur [Y] [R] ;
Disons que l’expert devra désormais convoquer et associer la société STELLANTIS EUROPE SPA aux opérations d’expertise afin que celles-ci leur soient communes et opposables ;
Laissons les dépens du présent référé à la charge de Monsieur [Y] [G] et Madame [U] [N].
LA GREFFIERE LA MAGISTRATE
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