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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 3 févr. 2026, n° 25/06449 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06449 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Le :
Copie conforme délivrée
à : Mme [W]
Copie exécutoire délivrée
à : Me DIAGNE
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/06449 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAJQZ
N° MINUTE : 3/2026
JUGEMENT
rendu le mardi 03 février 2026
DEMANDEUR
Monsieur [R] [O]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Mbaye DIAGNE, avocat au barreau de Paris, vestiaire : #D1141
DÉFENDERESSE
Madame [F] [W]
demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Véronique JACOB, Première Vice-Présidente adjointe, juge des contentieux de la protection, assistée de Jihane MOUFIDI, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 04 novembre 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 03 février 2026 par Véronique JACOB, Première Vice-Présidente adjointe, assistée de Jihane MOUFIDI, Greffière.
Décision du 03 février 2026
PCP JCP fond – N° RG 25/06449 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAJQZ
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat de location signé le 12 février 2021 à effet du même jour, M. [R] [O] a loué à Mme [F] [W] pour une durée d’un an renouvelable, un studio de 14,25 m² situé [Adresse 2] moyennant un loyer mensuel de 500 euros et une provision mensuelle pour charges de 20 euros.
A défaut de paiement des loyers à compter du mois d’août 2023, M. [R] [O] a fait délivrer à Mme [F] [W] par acte de commissaire de justice en date du 31 mars 2025, un commandement de payer la somme de 10 400 euros d’arriéré locatif, échéance de mars incluse.
Les impayés de loyers persistant, M. [R] [O] a fait assigner Mme [F] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, par acte de commissaire de justice en date du 26 juin 2025 aux fins de résiliation judiciaire du bail aux torts de la locataire pour défaut de paiement des loyers et prononcé de son expulsion ainsi que sa condamnation à rembourser l’arriéré locatif s’élevant à la somme de 11 440 euros, échéance de mai 2025 incluse, ainsi qu’au paiement d’une indemnité d’occupation correspondant au loyer et charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi (520 euros) et ce jusqu’à libération effective des lieux, outre la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et le paiement des dépens en ce compris le coût de l’assignation.
A l’audience du 4 novembre 2025, M. [R] [O] représenté par son conseil maintient les termes de son assignation et actualise la dette locative à la somme de 14 560 euros, échéance de novembre 2025 incluse. Il s’oppose à toute demande de délais.
Mme [F] [W] comparait en personne et explique avec l’aide d’une connaissance lui servant d’interprète qu’elle a cessé de payer le loyer à la suite de difficultés rencontrées par sa famille vivant aux Philippines et le soutien nécessaire de ses quatre enfants âgés de 29 ans, 22 ans, 20 ans et 18 ans qui ne travaillent pas, sont chargés de famille ou étudiants. Elle sollicite des délais de paiement, s’engageant à reprendre le paiement du loyer et propose d’apurer sa dette en versant chaque mois la somme de 280 euros. Elle déclare sans justificatif à l’appui travailler comme femme de ménage dans une famille moyennant un salaire mensuel de 1 500 euros.
Conformément à l’article 467 du code de procédure civile, le jugement à intervenir sera contradictoire.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et rendue ce jour, par mise à disposition au greffe, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande
Conformément à l’article 24-III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 : “A peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience, afin qu’il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l’offre globale de services d’accompagnement vers et dans le logement prévue à l’article 4 de la loi n°90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette notification s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la même loi. La saisine de l’organisme mentionné à la première phrase du présent III peut s’effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret. L’organisme saisi réalise un diagnostic social et financier, selon des modalités et avec un contenu précisés par décret, au cours duquel le locataire et le bailleur sont mis en mesure de présenter leurs observations, et le transmet au juge avant l’audience, ainsi qu’à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives ; le cas échéant, les observations écrites des intéressés sont jointes au diagnostic. Le locataire est informé par le représentant de l’Etat dans le département de son droit de demander au juge de lui accorder des délais de paiement, prévu au V du présent article.”
En l’espèce, il est justifié de l’envoi à la Préfecture de [Localité 4] par voie électronique, le 27 juin 2025, de l’assignation délivrée à Mme [F] [W] pour l’audience du 4 novembre 2025.
La demande en résiliation du contrat de bail est donc recevable.
Sur la résiliation du bail
L’une des obligations essentielles du preneur d’un contrat de bail est celle du paiement des loyers aux termes convenus en application de l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet n°89-462 du 6 juillet 1989 et de l’article VII du contrat du 1er septembre 2013.
En l’espèce, il résulte des documents produits que Mme [F] [W] ne paye pas son loyer depuis plusieurs années et reste débitrice de la somme de 14 560 euros, à la date du 4 novembre 2025.
Des manquements suffisamment graves aux obligations contractuelles du locataire sont ainsi caractérisés et justifient la résiliation du contrat de location, quand bien même la locataire explique soutenir sa famille aux Philippines et ses enfants pourtant tous en âges de travailler. Il convient donc d’ordonner l’expulsion de Mme [F] [W] ainsi que celle de tous occupants de son chef, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
Aucune circonstance particulière de l’espèce ne justifiant que le délai de deux mois prévu par les dispositions des articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution soit réduit ou supprimé, il convient d’indiquer que passé le délai de deux mois suivant la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux, il pourra être procédé à cette expulsion, avec le concours de la force publique.
Il sera rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution dont l’application relève, en cas de difficulté de la compétence du juge de l’exécution.
Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré locatif et de l’indemnité d’occupation
Le preneur est redevable des loyers impayés jusqu’à la date de résiliation du bail en application des articles 1103 et 1217 du code civil. Par ailleurs, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privé de sa jouissance. Au-delà de cet aspect indemnitaire, l’indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
En l’espèce, il ressort du décompte locatif actualisé par le demandeur que Mme [F] [W] est débitrice de la somme de 14 560 euros (échéance de novembre 2025 incluse) au paiement de laquelle il convient de la condamner avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 26 juin 2025 sur la somme de 11 440 euros et de la présente décision pour le surplus.
A défaut de justificatif des ressources et compte tenu du montant de la dette, le bénéfice de l’article 1343-5 du code civil qui permet au juge, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, de reporter ou échelonner le paiement des sommes dues dans la limite de deux années ne sera pas accordé à Mme [F] [W].
Elle sera également condamnée au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 1er décembre 2025 jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, égale au montant des loyers, charges et taxes qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi (520 euros).
Sur la demande d’autorisation à constat par huissier
La demande de M. [R] [O] n’est étayée d’aucune pièce justifiant la nécessité de cette autorisation, dans le cadre de la présente instance, de sorte qu’il n’y a lieu d’y faire droit.
Sur les demandes accessoires
Mme [F] [W] partie perdante, sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du Code de procédure civile qui comprennent les frais de procédure dont le coût de l’assignation.
Elle sera également condamnée à verser à M. [R] [O], la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
En application de l’article 514 du Code de Procédure civile, l’exécution provisoire, de droit en la matière, ne sera pas écartée.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant publiquement en premier ressort par jugement contradictoire mis à disposition au greffe,
DECLARE M. [R] [O] recevable en ses demandes ;
PRONONCE la résiliation du bail consenti au bénéfice de Mme [F] [W] et portant sur un studio de 14,25 m² situé [Adresse 2] ;
ORDONNE en conséquence à Mme [F] [W] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de huit jours à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Mme [F] [W] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, M. [R] [O] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, conformément à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNE Mme [F] [W] à verser à M. [R] [O] l’arriéré de loyers s’élevant à la somme de 14 560 euros (échéance de novembre 2025 incluse) avec intérêts au taux légal à compter du 26 juin 2025 sur la somme de 11 440 euros et de la présente décision pour le surplus ;
CONDAMNE Mme [F] [W] à payer à M. [R] [O], à compter du 1er décembre 2025, une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer, des charges et des taxes, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi (520 euros), et ce jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux (volontaire ou en suite de l’expulsion) ;
CONDAMNE Mme [F] [W] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE Mme [F] [W] à verser à M. [R] [O] la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties du surplus de ses demandes ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par jugement signé les jour, mois et an susdits par le juge des contentieux de la protection et la greffière susnommés et mis à disposition au greffe.
La Greffière, Le Juge des contentieux de la protection,
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