Infirmation 12 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 10 sept. 2025, n° 25/02259 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02259 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 25/02259 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UNQ5 Page
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
──────────
LE VICE-PRESIDENT
────
Cabinet de Monsieur [K]
Dossier n° N° RG 25/02259 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UNQ5
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Matthieu COLOMAR, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Margaux TANGUY, greffier ;
Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté de M. LE PREFET DU TARN ET GARONNE en date du 3 juillet 2024 portant obligation de quitter le territoire pour Monsieur [L] [R] [A], né le 20 Décembre 1994 à [Localité 5] (TUNISIE), de nationalité Tunisienne ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. [L] [R] [A] né le 20 Décembre 1994 à [Localité 5] (TUNISIE) de nationalité Tunisienne prise le 6 septembre 2025 par M. LE PREFET DU TARN ET GARONNE notifiée le 6 septembre 2025 à 6h59 ;
Vu la requête de M. [L] [R] [A] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 08 Septembre 2025 réceptionnée par le greffe du vice-président le 08 Septembre 2025 à 14h09 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 8 septembre 2025 reçue et enregistrée le 9 septembre 2025 à 12h25 tendant à la prolongation de la rétention de M. [L] [R] [A] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;
En présence de Mme [F] [J] [E], interprète en langue arabe, qui prête serment conformément à la loi ;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Le représentant du Préfet a été entendu ;
La personne retenue a été entendue en ses explications ;
Me Majouba SAIHI, avocat de M. [L] [R] [A], a été entendu en sa plaidoirie.
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 25/02259 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UNQ5 Page
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Monsieur [L] [R] [A], né le 20 décembre 1994 à [Localité 5] (Tunisie), de nationalité tunisienne, a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire sans délai, prononcé par le préfet de Tarn-et-Garonne le 3 juillet 2024.
[L] [R] [A], alors écroué des suites d’une condamnation du tribunal correctionnel de Montauban du 15 avril 2025 notamment des chefs de non respect d’une mesure d’assignation à résidence par un étranger, rébellion et violences conjugales en présence d’un mineur en récidive, a fait l’objet, le 6 septembre 2025, d’une décision de placement en rétention dans un local ne relevant pas de l’administration pénitentiaire prise par le préfet de Tarn-et-Garonne et notifiée à l’intéressé le jour même à sa levée d’écrou.
Par requête reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 9 septembre 2025, le préfet de Tarn-et-Garonne a demandé la prolongation de la rétention de [L] [R] [A] pour une durée de 26 jours (première prolongation).
Par requête reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 8 septembre 2025, [L] [R] [A] a soulevé les moyens suivants :
— incompétence de l’auteur de l’arrêté de placement en rétention
— défaut de motivation et erreur d’appréciation dans l’examen de sa situation personnelle dans l’arrêté, notamment eu égard à sa vulnérabilité.
A l’audience de ce jour :
— [L] [R] [A] indique qu’il ne savait pas qu’il était soumis à une obligation de quitter le territoire français depuis juillet 2024. Il reconnaît avoir refusé d’embarquer le 6 septembre 2025 dès lors qu’il ne savait pas qu’il devait être expulsé. Il voudrait être libéré pour dire au revoir à ses enfants, ne souhaitant pas que ceux-ci voient avec des policiers. Questionné quant aux faits qu’il a déjà été condamné à deux reprises par l’autorité judiciaire pour violences conjugales, notamment en présence de mineur, il indique que son enfant n’était alors âgé que de 45 jours. Questionné en réponse au moyen de son avocat sur la notification des modalités de contact avec les autorités consulaires de son pays, il a indiqué de manière confuse vouloir se renseigner sur l’obtention d’un titre de séjour.
— Le conseil de [L] [R] [A] soulève in limine litis l’irrégularité tirée de la violation de L. 744-4, dès lors que les coordonnées du consulat n’ont pas été immédiatement communiquées à son client. Par ailleurs, il prétend qu’il existe une consultation d’un fichier au dossier sans que n’apparaisse l’identité de l’agent y ayant procédé, en violation de l’article 15-5 du code de procédure pénale. Il soutient encore l’irrecevabilité de la requête de la préfecture en ce que manque une précédente assignation à résidence, entre le 3 juillet 2024 et le 10 octobre 2024, qui aurait dû être jointe à sa requête. Concernant l’arrêté de placement en rétention administrative, le conseil de l’étranger abandonne le moyen tiré de l’incompétence de son rédacteur. En revanche, il soutient que l’intéressé aurait dû être informé préalablement de son placement en rétention, pour que l’étranger puisse être en mesure de faire valoir ses observations, ce qui constitue un principe général du droit. Par ailleurs, il soutient qu’il existe tant un défaut de motivation qu’une erreur manifeste d’appréciation, soutenant « qu’on peut être un mauvais compagnon, mais pas forcément un mauvais père ». Subsidiairement, Maître [I] sollicite l’assignation à résidence de son client, arguant qu’un refus d’embarquer n’est pas incompatible avec le respect d’une assignation par son client.
— Le représentant de la préfecture conclut au rejet des moyens et prétentions adverses et soutient la demande de prolongation présentée par le préfet de Tarn-et-Garonne.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Vu les dispositions de l’article L. 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et ayant été saisi à la fois par [L] [R] [A] aux fins de contestation de la décision le plaçant en rétention en application de l’article L. 741-10 du CESEDA et par le préfet de Tarn-et-Garonne aux fins de prolongation de la rétention en application de l’article L. 742-1 du même code, l’audience ayant été commune aux deux procédures, il convient de statuer par ordonnance unique.
I. Sur la régularité de la procédure
1) Sur la notification effective du droit de contacter les autorités consulaires en rétention :
Selon l’article L744-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu’il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil et d’un médecin, et qu’il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu’il comprend ».
L’article L743-9 du même code quant à lui prévoit que le magistrat saisi aux fins de prolongation de la rétention, rappelle à l’étranger les droits qui lui sont reconnus et s’assure, d’après les mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 émargé par l’intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention.
L’article L743-12 prévoit enfin « en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger ».
En l’espèce, l’avocat de la défense soutient que son client n’a pas été mis en mesure d’exercer ses droits car les coordonnées du consulat dont il relève ne sont pas mentionnées dans le procès-verbal de notification des droits au retenu.
Or d’une part, il ressort de la procédure que [L] [R] [A] a reçu la notification de ses droits le 6 septembre 2025 à 6h59. Le procès-verbal, que l’intéressé a au demeurant refusé de signer, mentionne bien son droit de demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil et d’un médecin, et qu’il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Puis, après avoir refusé d’embarquer à l’aéroport de [6], l’intéressé est arrivé au centre de rétention de Cornebarrieu à 11h20 selon les mentions portées sur le registre. C’est donc à ce moment-là que l’intéressé a pu bénéficier des numéros de téléphone des associations locales, et également de son consulat, le texte précisant bien que ces informations doivent lui être communiquées dans son lieu de rétention, moment à partir duquel il doit « être placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention » conformément aux dispositions de l’article L743-9 précité.
Enfin, aucun grief n’est démontré, alors que cette nullité est soumise à la démonstration d’une atteinte substantielle aux droits de l’intéressé. En l’espèce, ni l’étranger, ni son conseil n’allèguent ni ne démontrent pas en quoi cette nullité à la supposer établie affecterait effectivement ses droits, de manière substantielle, avérée et non hypothétique, alors même que ce n’est pas le risque d’atteinte qui est sanctionné, mais bien l’atteinte constituée et donc dûment caractérisée par les circonstances de l’espèce. Tel n’est pas le cas pour [L] [R] [A], d’autant plus qu’il convient de rappeler que l’intéressé est bénéficiaire d’un téléphone portable remis par le centre de rétention, et qu’il a accès notamment à la Cimade, qui détient tous les contacts utiles dans l’hypothèse où les agents de rétention auraient refusé de lui communiquer les coordonnées de son consulat.
Le moyen sera donc rejeté.
2) Sur la consultation des fichiers :
Le conseil de l’étranger fait ensuite valoir que le TAJ aurait été consulté par un agent dont l’habilitation n’est pas justifiée en procédure, ce qui emporterait nullité de la procédure.
Pour autant, il apparaît que la requête de la préfecture de Tarn-et-Garonne est accompagnée de plusieurs fiches issues d’une consultation administrative du TAJ effectuée en date du 2 juillet 2024. Il convient de rappeler que l’article 15-5 du code de procédure pénale n’a pas vocation à s’appliquer en l’espèce, ces dispositions étant relatives « à la consultation de traitements au cours d’une enquête ou d’une instruction. », la recherche ayant en l’espèce été effectuée dans un cadre extra-judiciaire, mentionnant d’ailleurs « recherche administratif » .
En outre, cette consultation n’est pas intervenue dans la cadre de la procédure de placement en rétention administrative de l’étranger, mais près d’une année auparavant, et a seulement été jointe par le préfet à sa requête afin d’étayer son argumentaire relatif tant au moyen tiré de l’ordre public ainsi que les alias et éléments d’identification donnés par [L] [R] [A] par le passé. L’éventuelle consultation irrégulière du TAJ dans ce cadre ne saurait donc emporter nullité du placement en rétention et de la procédure afférente, au mieux le seul rejet des pièces du TAJ produites.
Enfin, il convient de relever que la préfecture a produit l’intégralité des pages consultées du TAJ relatives à [L] [R] [A], faisant apparaître la date de consultation (02/07/2024 à 16h47), le nom du service de consultation (PREF 82 [Localité 4]) et le numéro d’habilitation de l’agent y ayant procédé (1261124), de sorte que la consultation est réputée avoir été faite par un agent régulièrement habilité de la préfecture de Tarn-et-Garonne, aucun élément ne permettant de douter du contraire.
Le moyen sera ainsi également rejeté et la procédure déclarée régulière.
II. Sur la recevabilité de la requête aux fins de prolongation de la rétention
L’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2 de ce même code.
Le conseil de [L] [R] [A] soutient que la requête aux fins de prolongation de la rétention est irrecevable en ce qu’elle n’est pas accompagnée de la précédente assignation à résidence de son client, que celui aurait respecté entre le 3 juillet 2024 et le 10 octobre 2024.
Pour autant, doivent être considérées des pièces justificatives utiles, dont la production conditionne la recevabilité de la requête, les pièces qui sont nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer son plein pouvoir. La mesure qui fonde le placement en rétention, l’ensemble des pièces relatives à la procédure de garde-à-vue ou de la retenue ou encore l’arrêté de placement en rétention et sa notification peuvent recevoir un tel qualificatif.
En l’espèce, dans la mesure où il est de jurisprudence constante que les décisions de mise à exécution des mesures d’éloignement sont indépendantes entre elles, les pièces relatives à une précédente mesure d’exécution ne peuvent être analysées comme des pièces justificatives utiles au sens de l’article pré-cité. Ainsi, la préfecture de Tarn-et-Garonne n’était pas tenue de produire une assignation à résidence antérieure de l’étranger, étant précisé de surcroît qu’il ne s’agit pas d’une pièce favorable à [L] [R] [A], dès lors que celui-ci a été condamné le 15 avril 2025 par le tribunal correctionnel de Montauban pour violation de son assignation à résidence.
La requête sera en conséquence déclarée recevable.
III. Sur la contestation de l’arrêté de placement
Selon l’article L. 741-1 du CESEDA, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. L’article L. 741-4 dispose que la décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger.
Aux termes de l’article L. 211-5 du Code des relations entre le public et l’administration, la motivation des actes administratifs exigée doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, ce qui doit s’entendre comme les éléments factuels qui justifient le recours à la mesure.
Par ailleurs, aux termes de l’article L. 741-6 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision de placement en rétention est écrite et motivée.
En l’espèce, la décision de placement en rétention, écrite, apparaît suffisamment motivée en fait et en droit.
En droit elle vise les textes utiles du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français.
En fait, l’arrêté portant placement en rétention administrative est motivé en ce que [L] [R] [A] :
— ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (article L. 612-3 1°)
— a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; (article L. 612-3 4°)
— a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ; (article L. 612-3 7°)
— représente une menace pour l’ordre public (L. 741-1)
En conséquence, la décision de placement en rétention n’encourt pas le grief d’insuffisance de motivation allégué, étant précisé que l’obligation de motivation n’étant pas celle de l’exhaustivité, le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’étranger dès lors que les motifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux.
Par ailleurs, il ressort de l’examen de la procédure que [L] [R] [A] :
— a présenté un acte de naissance qui a reçu un avis défavorable de la part du service des fraudes documentaires
— a été condamné à plusieurs reprises pour violences conjugales, notamment le 17 janvier 2025 par le tribunal correctionnel de Montauban ; que la minute du jugement, versée à l’appui de la requête de la préfecture, fait apparaître la motivation du tribunal qui rappelle que [L] [R] [A] a nié les faits de violences alors que sa compagne, [D] [N], avait dénoncé avoir reçu 4 gifles en présence de ses 3 enfants dont leur enfant commun, alors nourrisson, qui se trouvait sur ses genoux ; que le tribunal rappelle que les enfantsAmir et [X], en âge d’être entendus, ont confirmé les violences conjugales, mais également que [L] [R] [A] avait ensuite craché sur leur mère, et qu’il avait encore tenté de forcé la porte du domicile après le départ de la police ; que les gendarmes ont eux-mêmes constaté en procédure au cours de la procédure que [L] [R] [A] avait menacé sa compagne en ces termes « tu parles comme ça, y’a pas de respect, on va voir ce soir, je nique tout là bas. On va voir les deux gardes à vue ce soir », message auquel la victime répondait de « ne pas la taper ce soir » ;
— a encore été condamné 3 mois plus tard, le 15 avril 2025, à nouveau pour des faits de violences conjugales en présence de mineur, cette fois en récidive, outre les chefs de rébellion et de non-respect d’une assignation à résidence par étranger ; que la motivation du tribunal de Montauban a encore fait apparaître que [L] [R] [A] avait commis des faits de violences sur sa compagne en présence de leurs deux enfants âgés de 2 ans et 1 mois et demi, qu’il avait intimé au silence sa compagne et les enfants présents devant les gendarmes, qu’il avait violenté les gendarmes lors de son interpellation, au cours de laquelle il était passablement alcoolisé ; que lors de l’audience, [L] [R] [A] a une nouvelle fois contesté l’intégralité des faits de violences, et s’est vu cette fois interdire de paraître au domicile de sa compagne, manifestement sous emprise ; que dans ce contexte de violences conjugales répétées commises en présence de mineurs, Maître [I] a défendu à l’audience « qu’on peut être un mauvais compagnon, mais pas forcément un mauvais père », ce qui paraît en l’espèce contestable, sinon inapproprié.
— est sans activité professionnelle ni revenu, manifestement oisif et alcoolique
— n’a pas respecté une précédente mesure d’assignation à résidence, a explicitement fait valoir qu’il s’opposait à son éloignement et a refusé d’embarquer à bord du vol réservé à son attention le 6 septembre 2025.
Ainsi, il apparaît ainsi que le préfet de Tarn-et-Garonne a procédé, sans erreur ni insuffisance, à une évaluation individuelle complète de la situation de [L] [R] [A]. Ce dernier n’invoque aucun élément personnel déterminant dont le préfet avait connaissance et qu’il n’aurait pas pris en compte, étant souligné que les circonstances doivent être appréciées au vu des éléments dont il disposait au jour de sa décision.
Dans ces conditions, l’autorité administrative n’a commis aucune erreur manifeste d’appréciation en le plaçant en rétention administrative, mesure qui apparaît nécessaire et proportionnée à l’objectif d’éloignement recherché.
IV. Sur la prolongation de la rétention
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Dès lors que le maintien en rétention ne se conçoit que s’il existe des perspectives raisonnables d’éloignement, il convient de se demander non seulement si la préfecture a effectué les diligences nécessaires mais également si les diligences ont une chance d’aboutir dans un délai ne dépassant pas la durée légale de la rétention.
Il appartient ainsi au juge judiciaire d’apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si l’administration justifie de diligences qui présentent un caractère suffisant et si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s’entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l’intéressé, soit 90 jours.
En l’espèce, le préfet de Tarn-et-Garonne justifie de l’organisation d’un vol vers la Tunisie dès le 6 septembre 2025, [L] [R] [A] étant en possession d’un passeport tunisien en cours de validité. Toutefois, il est établi en procédure que l’étranger a refusé d’embarquer à bord de l’avion qui devait l’éloigner vers la Tunisie. Le préfet de Tarn-et-Garonne justifie d’une nouvelle demande de routing en date du 8 septembre 2025, cette fois avec escorteur.
Ces éléments suffisent largement, à ce stade, à établir les diligences utiles, nécessaires et suffisantes initiées par l’administration pour mettre à exécution la mesure d’éloignement.
Par ailleurs, au stade actuel de la procédure, qui débute, rien ne permet de présumer ou d’affirmer que l’éloignement de [L] [R] [A] ne pourra avoir lieu avant l’expiration de la durée légale de la rétention, les perspectives raisonnables d’éloignement s’entendant comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de la rétention applicable à l’intéressé.
V. Sur la demande d’assignation à résidence
Le conseil de [L] [R] [A] sollicite à titre subsidiaire une assignation à résidence.
S’il convient de relever que l’intéressé est en possession d’un passeport en cours de validité, il doit être souligné que l’intéressé a expressément refusé d’embarquer le 6 septembre 2025, et n’entend manifestement pas se soumettre à son obligation d’éloignement, caractérisant tout particulièrement le risque de fuite de l’intéressé et justifiant que soit rejetée la demande d’assignation de l’intéressé.
A cet égard, il convient de rappeler que l’obstruction à la mesure d’éloignement constitue de manière autonome un moyen justifiant à lui seul le maintien d’un étranger en rétention administrative.
Il convient donc d’ordonner la prolongation de la rétention de [L] [R] [A] pour une durée de 26 jours.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance unique sur les requêtes présentées par [L] [R] [A] aux fins de contestation de la décision de placement en rétention et par le préfet de Tarn-et-Garonne aux fins de prolongation de la rétention,
publiquement et en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
REJETONS les moyens d’irrégularité ;
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention ;
DÉCLARONS régulier l’arrêté portant placement en rétention administrative ;
REJETONS la demande d’assignation à résidence ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de [L] [R] [A] pour une durée de VINGT-SIX jours.
Fait à TOULOUSE Le 10 Septembre 2025 à
LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT
LE REPRÉSENTANT DU PRÉFET L’AVOCAT
avisé par mail avisé par RPVA
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 25/02259 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UNQ5 Page
RÉCÉPISSÉ A REMPLIR PAR L’INTERMÉDIAIRE DU CRA DE TOULOUSE/[Localité 1]
Monsieur M. [L] [R] [A] reconnaît avoir :
Reçu notification de l’ordonnance de prolongation de la rétention administrative rendue le 10 Septembre 2025 par Matthieu COLOMAR, vice-président(e), magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de TOULOUSE, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de TOULOUSE (mail : [Courriel 2] ) ;
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le Préfet demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Le ………………………… à ………….heures…………..
Signature du retenu :
MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 3]
(à remplir par le greffe du JLD)
☐ Cette ordonnance a été traduite oralement par téléphone en langue arabe, langue que le requérant comprend ;
le 10 septembre 2025 à …………… heures…………..
Par l’intermédiaire de :
☐ [E] [F] [J], interprète en langue arabe
☐ inscrit sur les listes de la CA
☐ qui a prêté serment
Signature de l’interprète présent au tribunal judiciaire de Toulouse lors de la notification
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