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Sur la décision
| Référence : | TJ Carpentras, affaires familiales, 18 juil. 2025, n° 23/01126 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01126 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE NIMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CARPENTRAS
République française
Au nom du Peuple français
AFFAIRE N° RG 23/01126 – N° Portalis DB3G-W-B7H-GKB5
Chambre 1 – J.A.F
DIVORCE
JUGEMENT RENDU le 18 Juillet 2025
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [D] [X] épouse [V]
née le [Date naissance 4] 1988 à [Localité 10] MARCOC
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentée par Me Rémi GOEHRS, avocat au barreau de CARPENTRAS,
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/000682 du 23/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CARPENTRAS)
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [E] [V]
né le [Date naissance 6] 1978 à [Localité 11] MAROC
domicilié : chez Madame [V] [W]
[Adresse 2]
[Adresse 9]
[Localité 7]
représenté par Me Sandra BOUIX, avocat au barreau de CARPENTRAS,
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/001260 du 14/09/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CARPENTRAS)
LE TRIBUNAL STATUANT A JUGE UNIQUE :
Monsieur Rémy AVON, Vice-président aux affaires familiales, assistée de Madame Audrey BOISSEAU, Greffier.
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 23 janvier 2025 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 22 Mai 2025 où l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 18 Juillet 2025, pour être rendue par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats par le président.
JUGEMENT : Rendu par sa mise à disposition au greffe,
Contradictoire et en premier ressort.
*********************
Grosse et expédition délivrées par LRAR le :
à :
Madame [D] [X] épouse [V]
Monsieur [E] [V]
Expéditions délivrées le :
à :
Me Sandra BOUIX
Me Rémi GOEHRS
1 exécutoire à la CAF (IFPA)
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant après en avoir délibéré conformément à la loi,
DIT que la demande introductive d’instance en divorce de Madame [D] [X] épouse [V], en date du 29 juin 2023, comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
PRONONCE, pour altération définitive du lien conjugal, le divorce de Madame [D] [X] épouse [V], née le [Date naissance 4] 1988 à [Localité 10] (Maroc), et de Monsieur [E] [V], né le [Date naissance 6] 1978 à [Localité 11] (Maroc), qui se sont mariés le [Date mariage 5] 2013 à [Localité 13] (84) ;
REPORTE les effets du présent jugement, dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens, au 1er août 2022, date de cessation de leur cohabitation et de leur collaboration ;
DÉBOUTE Madame [D] [X] épouse [V] de sa demande de prestation compensatoire ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est conjointement exercée par les deux parents à l’égard de l’enfant ;
FIXE la résidence habituelle de [F] [V] au domicile de Madame [D] [X] ;
DÉBOUTE Monsieur [E] [V] de sa demande de résidence alternée de l’enfant à compter du 1er septembre 2025 ;
DIT que, sauf meilleur accord, Monsieur [E] [V] exercera un droit de visite et d’hébergement :
hors vacances scolaires : les semaines paires du vendredi à la sortie des classes au dimanche à 19h00,la 1ère moitié des petites vacances scolaires les années paires, et la 2nde moitié les années impaires,les 1er et 3ème quinzaines des vacances scolaires d’été les années paires, et les 2ème et 4ème quinzaines les années impaires,la charge des trajets lui incombant, étant précisé que, sauf meilleur accord :
s’agissant des petites vacances scolaires (hiver, printemps, automne et fin d’année) : la 1ère moitié s’étend du premier samedi à 10h00 au samedi suivant à 18h00,la 2nde moitié s’étend du second samedi à 18h00 au dernier dimanche à 18h00 ;le décompte par quinzaines des vacances scolaires d’été débute le premier jour officiel des vacances ;les dates des vacances scolaires sont celles de l’académie du lieu de scolarisation ;tout jour férié précédant ou suivant un week-end ou des vacances scolaires y est intégré ;sauf avertissement, le parent sera réputé avoir renoncé à son droit s’il ne l’a pas exercé dans la première heure s’agissant des week-end, et dans la journée pour les vacances scolaires ;
FIXE à 50 euros la contribution mensuelle à l’entretien et à l’éducation de [F] [V], née le [Date naissance 3] 2014 à [Localité 12] (84), due par Monsieur [E] [V] à Madame [D] [X], cette somme devant être :
réglée avant le 5 du mois,revalorisée le 1er janvier de chaque année en fonction de l’évolution de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé publié par l’INSEE selon la formule suivante :montant initial x nouvel indice
indice de base [au jour de la présente décision]
indexée sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
PARTAGE par moitié entre les deux parents les frais exceptionnels d’entretien et d’éducation de l’enfant (médicaux et paramédicaux non remboursés, scolaires, extrascolaires, apprentissage de la conduite et permis de conduire) sous réserve d’un accord préalable puis d’un justificatif, à défaut de quoi ces frais resteront à la charge du parent les ayant engagés ;
DIT que chaque parent assumera les éventuels frais périscolaires de l’enfant qu’il aura engagés pendant les vacances scolaires (centre aéré) ;
MET les entiers dépens à la charge de Madame [D] [X] ;
DIT que le présent jugement sera notifié par le greffe aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
RAPPELS
(article 465-1 du code de procédure civile)
La contribution pour l’entretien et l’éducation de l’enfant
En cas de non-paiement :
le créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire :de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA) (www.pension-alimentaire.caf.fr) en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales (CAF) ou sa caisse de la mutualité sociale agricole (MSA) afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;d’un commissaire de justice (huissier de justice) par une procédure de :paiement direct par l’employeur du débiteur,saisie, notamment entre les mains d’un tiers (salaire, compte bancaire…) ;du procureur de la République en vue du recouvrement par le Trésor public.
le débiteur encourt deux ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, l’interdiction de ses droits civiques, civils et de famille, la suspension ou l’annulation du permis de conduire, l’interdiction de quitter le territoire de la République, et l’interdiction, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, d’exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs (articles 227-3 et 227-29 du code pénal).
* * *
L’intermédiation financière pour les pensions alimentaires (IFPA)
Jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme compétent (CAF/MSA), le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier.
* * *
♦
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