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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx protection soc., 3 nov. 2025, n° 23/00728 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00728 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MEAUX
Pôle Social
Date : 03 Novembre 2025
Affaire :N° RG 23/00728 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDLHW
N° de minute :
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 ccc aux parties
JUGEMENT RENDU LE TROIS NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
S.A.S. [3]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Ayant pour avocat Maître Gabriel RIGAL, avocat au barreau de LYON, substitué par Maître BEKMEZ Maria, avocate au barreau de PARIS
DEFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES DEUX SEVRES
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Madame [K] [C], agent audiencier, muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Présidente : Madame Marion MEZZETTA, Juge
Assesseur : Madame AMAURY Sandrine, assesseur pôle social
Assesseur : Madame CUENCA Véronique, assesseur pôle social
Greffier : Madame Amira BABOURI , Greffière
DÉBATS
A l’audience publique du 01 Septembre 2025.
=====================
EXPOSE DU LITIGE
Selon déclaration d’accident du travail rédigée le 21 avril 2023, Madame [S] [Z], cariste au sein de la société [3], aurait été victime d’un accident, survenu le 18 avril 2023 dans les circonstances suivantes : « La salariée positionnait un box de façon à pouvoir le prendre avec son chariot » et « déclare qu’elle aurait ressenti une douleur dans le bras gauche en positionnant un box de façon à pouvoir le prendre avec son chariot ».
Madame [S] [Z] a été placée en arrêt de travail, le 20 avril 2023.
Par courrier du 09 mai 2023, la Caisse primaire d’assurance maladie des Deux-Sèvres (ci-après, la Caisse) a notifié à la société [3] la prise en charge de l’accident dont a été victime Madame [S] [Z] le 18 avril 2023, au titre de la législation sur les risques professionnels.
179 jours ont été imputés sur le relevé de compte employeur pour l’exercice 2023, au titre de cet accident du travail.
Par courrier daté du 06 juillet 2023, la société [3] a contesté devant la Commission de recours amiable la prise en charge de l’accident déclaré par Madame [Z] le 18 avril 2023.
Puis, par courrier recommandé expédié le 07 décembre 2023, la société [3] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux en contestation de la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable.
L’affaire a été appelée à l’audience du 27 mai 2024, puis renvoyée à celle du 1er septembre 2025.
Au terme de sa requête aux fins de saisine valant conclusions, la société [3] demande au tribunal de :
— Déclarer son recours recevable et bien fondé en toutes ses demandes, fins et prétentions ;
Y faisant droit,
— Dire et juger que la Caisse ne rapporte pas la preuve de la matérialité de l’accident du travail décrit par Madame [M] [Z], que la présomption d’imputabilité ne pouvait trouver application ;
En conséquence,
— Déclarer inopposables à son égard la décision du 09 mai 2023 de la Caisse de prise en charge de l’accident du 18 avril 2023 de Madame [M] [Z], de même que toutes les conséquences financières y afférentes ;
En tout état de cause,
— Débouter la Caisse de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
— Condamner la Caisse aux dépens.
Elle fait valoir que la matérialité d’un accident doit être établie par un ensemble de présomptions sérieuses, graves et concordantes, les seules allégations de la victime étant insuffisantes ; que le certificat médical initial ne vient que constater une lésion éventuellement concordante mais ne prouve pas le lieu et le temps de survenue des faits à l’origine de cette lésion ; qu’il appartient à la Caisse d’apporter la preuve de cette matérialité, à défaut la présomption d’imputabilité n’est pas applicable ; qu’en l’espèce, Madame [M] [Z] indique avoir été victime d’un accident le 18 avril 2023 à 9h30 mais a continué à travailler jusqu’à 12h30 ; qu’elle n’est allée voir le médecin que le 20 avril 2023, soit deux jours plus tard, alors même que sa lésion au bras gauche n’était pas bénigne au vu des prolongations d’arrêt de travail dont elle a fait l’objet ; que dès lors qu’un doute subsiste sur le temps et le lieu de survenue de l’accident à l’origine de la lésion constatée le 20 avril 2023, la preuve de la matérialité de l’accident n’apparaît pas rapportée, de même que le lien de causalité entre le travail et les lésions, de telle sorte que la décision de prise en charge doit lui être déclarée inopposable.
En défense, la Caisse aux termes de ses conclusions demande au tribunal de :
— Déclarer opposable la décision de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de prise en charge de l’accident de Madame [S] [Z] du 18 avril 2023 à la société [3], avec toutes les conséquences de droit au regard de la tarification des cotisations, à apprécier par la Caisse Régionale d’Assurance Maladie
— Rejeter l’ensemble des demandes de la société [3]
— Condamner la société [3] aux entiers dépens
Elle soutient en substance que la société n’apporte aucun élément remettant en cause les faits décrits par la salariée, à savoir l’heure de survenance de l’accident, les douleurs occasionnés par un geste professionnel spécifique, et caractérisé par l’apparition soudaine d’une lésion.
Il convient de se reporter aux motifs de la présente décision et aux écritures respectives des parties pour un plus ample exposé des moyens qu’elles développent au soutien de leurs prétentions, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Le délibéré a été fixé à la date du 3 novembre 2025.
MOTIFS :
A titre liminaire,
Il convient de rappeler que les demandes de « dire » et « juger » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile et ne seront donc pas tranchées comme telles. Il s’agit davantage d’un rappel des moyens exposés.
Au fond, sur la matérialité de l’accident du 18 avril 2023
Il résulte de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale qu’est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle ou psychique, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
Dans ses rapports avec l’employeur, il appartient à la caisse substituée dans les droits de la victime, de rapporter la preuve de la survenance d’une lésion en conséquence d’un événement survenu au temps et au lieu du travail. S’agissant de la preuve d’un fait juridique, cette preuve peut être rapportée par tous moyens, notamment par des présomptions graves, précises et concordantes.
De son côté, l’employeur doit rapporter la preuve de l’existence d’une cause totalement étrangère au travail, c’est-à-dire l’absence de tout lien de causalité entre l’évènement en litige et le travail.
En l’espèce, Madame [S] [Z] est employée par la société [3] en qualité de cariste.
Il ressort de la déclaration d’accident du travail établie par la société les éléments suivants : « la salariée déclare qu’elle aurait ressenti une douleur dans le bras gauche en positionnant un box de façon à pouvoir le prendre avec son chariot »
Le certificat médical, daté du surlendemain de l’accident soit le 20 avril 2023, constatait : « G# NCB gauche + tendinopathie supra épineux gauche ».
La société n’a émis aucune réserve quant à la prise en charge de l’accident par la Caisse. Celle-ci n’a donc conduit aucune instruction.
Dans le cadre de sa demande toutefois, l’employeur interroge la réalité d’un fait accidentel soudain ayant date certaine.
Les seuls éléments produits par la Caisse sont la déclaration d’accident du travail et le certificat médical constatant des lésions.
Il convient en premier lieu de relever que le seul délai de deux jours entre la date du fait accidentel allégué et la date de déclaration ne suffit pas à démontrer que l’accident a une cause totalement étrangère au travail ni à remettre en cause la matérialité de ce fait.
En l’espèce, la salariée déclare avoir ressenti une douleur dans le bras gauche en positionnant un boxe pour le prendre sur son chariot. Le certificat médical décrit des lésions concordantes avec ces déclarations. Toutefois, cette correspondance ne constitue pas à elle seule un faisceau de présomptions précises et concordantes de nature à démontrer la matérialité du fait accidentel qui n’a eu aucun témoin et n’a pas été porté à la connaissance de l’employeur au moment de sa survenue, la salariée ayant poursuivi son travail jusqu’à la fin de sa journée puis le lendemain avant d’aller consulter son médecin le 20 avril 2023.
Il existe donc un doute sur la matérialité du fait accidentel, ce qui rend sa prise en charge au titre des accidents du travail inopposable à la société [3].
Ainsi il n’est pas démontré que l’accident pris en charge par la Caisse, dont a été victime Mme [S] [Z], est bien le résultat d’un fait soudain, identifiable, intervenu à l’occasion du travail.
Il sera donc déclaré inopposable à la société [3].
Succombant à l’instance, la Caisse sera par ailleurs condamnée aux dépens.
L’exécution provisoire de la décision sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant à juge unique, après débats tenus en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE INOPPOSABLE à la société [3] la décision de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Deux-Sèvres du 9 mai 2023 reconnaissant d’origine professionnelle l’accident de Madame [S] [Z] survenu le 18 avril 2023 ;
CONDAMNE la Caisse des Deux-Sèvres aux dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire ;
RAPPELLE que la décision est susceptible d’appel dans le mois qui suit sa notification ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 3 novembre 2025, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Amira BABOURI Marion MEZZETTA
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