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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 3, 22 mai 2026, n° 26/01173 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01173 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU : 22 Mai 2026
Président : Madame HERRY, VP en charge des référés
Greffier : Madame ZABNER,
Débats en audience publique le : 27 Mars 2026
N° RG 26/01173 – N° Portalis DBW3-W-B7K-7RAL
PARTIES :
DEMANDEURS
Madame [F] [G]
née le [Date naissance 1] 2003 à [Localité 1]
Monsieur [M] [G]
né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 2] (UK)
Madame [E] [C] épouse [G]
née le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 3]
tous domiciliés et demeurant [Adresse 1]
tous représentés par Me Olivier KUHN-MASSOT, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
CPAM DES BOUCHES DU RHONE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Prise en la personne de son représentant légal
non comparante
ALLIANZ
dont le siège social est sis [Adresse 3]
Prise en la personne de son représentant légal
Grosse délivrée le 22.05.26
À
— Me Olivier KUHN MASSOT
— Me Jean Marc SOCRATE
représentée par Me Jean-Marc SOCRATE, avocat au barreau de MARSEILLE
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
[F] [G] a été victime d’un accident de la circulation à [Localité 4] le 08 août 2021 alors qu’elle était passagère arrière d’un véhicule assuré par ALLIANZ.
Désincarcérée puis hospitalisée en urgence, elle présentait de multiples fractures des membres inférieurs et du membre supérieur droit, outre des contusions multiples sur le reste du corps et notamment le visage.
ALLIANZ ne dénie pas sa garantie et a mis en place une expertise amiable confiée au Docteur [B] [V] outre le versement d’une provision d’un montant de 15 000 €.
[F] [G], victime de cet accident lors de l’été entre sa terminale et son entrée à l’université d'[Localité 5] (Angleterre), a été hospitalisée à la clinique de [Etablissement 1] à [Localité 4], puis au centre de rééducation fonctionnelle de la Clinique [Etablissement 2] à [Localité 1] en hospitalisation complète jusqu’au 10 septembre 2021 puis en hospitalisation de jour à compter du 08 novembre 2021, bénéficiant de soins somatiques ainsi que d’un suivi psychologique. Elle a fait sa rentrée à l’université d'[Localité 5] en septembre 2022.
Le Docteur [V] a rendu son rapport le 05/08/2024, fixant la consolidation des blessures d'[F] [G] au 03/04/2024.
Le 19/09/2025, ALLIANZ a formulé une proposition d’indemnisation à [F] [G] d’un montant total de 114 257,90 € soit après déduction de la créance des organismes sociaux d’un montant de 27 346,90 € et de la provision de 15 000 € déjà versée une somme restant à verser de 72 011 €.
ALLIANZ a proposé la somme de 2 000 € à chacun des parents de [F] [G] au titre de leurs préjudices personnel en qualité de victimes indirectes de l’accident.
Les parties ne sont pas parvenues à un accord et par assignations 20 février 2026, [F] [G] et ses parents, [E] et [M] [G] ont fait attraire la compagnie d’assurances ALLIANZ et la CPAM des Bouches du Rhône, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de céans aux fins d’obtenir une provision à valoir sur leurs préjudices à savoir la somme de 60 000 € pour [F] [G] et 3 000 € pour chacun de ses parents. Ils sollicitent en outre la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la condamnation d’ALLIANZ aux dépens.
A l’audience du 27/03/2026, [F] [G] et les époux [G], par l’intermédiaire de leur conseil, réitèrent leurs demandes, en faisant valoir leurs moyens tels qu’exprimés dans leur assignation à laquelle il convient de se reporter.
La compagnie ALLIANZ expose, par l’intermédiaire de son conseil, en faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, qu’il convient de limiter la demande provisionnelle formulée par [F] [G], rejeter la demande formulée par les parents et rejeter la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC.
La CPAM n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 22/05/2026.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut toujours même en présence d’une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, le droit à indemnisation de [F] [G] en qualité de victime directe et de ses parents en qualité de victimes indirectes n’est pas contestable ni contesté par ALLIANZ. Il y a donc lieu de faire droit aux demandes de provision dans leur principe.
En revanche, concernant le montant, ainsi que le rappelle justement l’assureur, sa proposition d’indemnisation ne le lie pas quant à un minimum qui serait alloué aux victimes, et le montant de la provision devant être allouée aux victimes ne peut excéder le montant d’indemnisation au-delà duquel celui-ci devient aléatoire ou incertain compte tenu de l’appréciation du juge du fond.
Ce montant sera dès lors, au regard des considérations précitées, justement fixé à la somme de 50 000 € pour [F] [G] et 1 500 € pour chacun de ses parents.
La compagnie ALLIANZ, qui succombe à l’instance, supportera les dépens de la présente instance en référé.
Elle sera condamnée à payer à [F] [G] la somme de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Condamnons la compagnie ALLIANZ à payer, à titre provisionnel, à [F] [G] la somme de 50 000 € avec intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance ;
Condamnons la compagnie ALLIANZ à payer, à titre provisionnel, à [E] [G] née [C] la somme de 1 500 € avec intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance ;
Condamnons la compagnie ALLIANZ à payer, à titre provisionnel, à [M] [G] la somme de 1 500 € avec intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance ;
Condamnons la compagnie ALLIANZ à payer aux demandeurs la somme de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la compagnie ALLIANZ aux dépens de l’instance en référé ;
Rappelons que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les Cours d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
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