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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s4, 16 déc. 2025, n° 24/11198 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/11198 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. GRENKE LOCATION c/ S.A.S. BABEL FOOD REPUBLIQUE |
Texte intégral
N° RG 24/11198 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NHIB
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
Site :
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 3]
N° RG 24/11198 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NHIB
Minute n°
☐ Copie exec. à :
SAS BABEL FOOD REPUBLIQUE
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
16 DECEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
S.A.S. GRENKE LOCATION
immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le n° B 428 616 734
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est [Adresse 9] [Adresse 6],
[Localité 4]
représentée par Me Ionela KLEIN, substituant Me Alexandre DIETRICH, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 30
DEFENDERESSE :
S.A.S. BABEL FOOD REPUBLIQUE
immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° B 828 716 001
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis, [Adresse 5],
[Localité 1]
non comparante, non représentée
OBJET : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge Unique : Catherine GARCZYNSKI, 1ère Vice-Présidente
Greffier : Fanny JEZEK,
DÉBATS :
A l’audience publique du 20 Octobre 2025 à l’issue de laquelle le Président, Catherine GARCZYNSKI, 1ère Vice-Présidente a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 16 Décembre 2025.
JUGEMENT
Rendue par défaut en dernier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Catherine GARCZYNSKI, 1ère Vice-Présidente
et par Fanny JEZEK, Greffier
N° RG 24/11198 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NHIB
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat numéro 152-9018 accepté le 19 décembre 2017 par la SAS Grenke Location, cette dernière a consenti à la SAS BABEL FOOD REPUBLIQUE une location, sur une durée initiale de 36 mois, d’un matériel/logiciel à usage professionnel fourni par la société CHR Numérique, en l’espèce un « Solution Epack pro », moyennant le versement de loyers mensuels de 109 euros HT, soit 130,80 euros TTC, payables d’avance le 1er de chaque mois.
Par lettre recommandée de résiliation du contrat du 9 novembre 2020, reçue le 20 novembre 2020, la SAS Grenke Location a informé la SAS BABEL FOOD REPUBLIQUE que le contrat n’ayant pas été résilié trois mois avant le terme initial fixé au 01/10/2020, il avait été prorogé jusqu’au 01/10/2021, mais que compte tenu des impayés, elle procédait à sa résiliation et la sommait de régler la somme de 2 154,60 euros et de lui restituer le bien pris en location.
C’est dans ces conditions que, par acte de commissaire de justice délivré le 21 novembre 2024, la SAS Grenke Location a assigné la SAS BABEL FOOD REPUBLIQUE devant ce tribunal, aux fins de la voir condamnée au paiement des sommes suivantes :
— 915,60 euros au titre des arriérés de loyers, outre intérêts au taux légal à compter du 9 novembre 2020,
— 1 199 euros au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation, outre intérêts au taux légal à compter du 9 novembre 2020,
— 899,26 euros au titre de l’indemnité de non restitution, outre intérêts au taux légal à compter du 9 novembre 2020,
— 40 euros au titre l’indemnité forfaitaire de recouvrement, outre intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter du 9 novembre 2020,
— 180 euros au titre des frais de résiliation anticipée du contrat à l’initiative du bailleur.
Elle a réclamé en outre la capitalisation des intérêts et la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’audience, le tribunal a sollicité les observations de la demanderesse sur l’éventuelle réduction d’office de la majoration de 5 points du taux des intérêts de retard sur l’indemnité de 40 euros.
La SAS Grenke Location, représentée par son conseil, s’est désistée de cette demande de majoration et s’est référée pour le surplus à son assignation.
La SAS BABEL FOOD REPUBLIQUE n’a pas comparu ; elle a été assignée à étude.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce la société Grenke Location justifie notamment des pièces suivantes :
— le contrat de location précité,
— la confirmation de livraison à la date du 25 septembre 2017, signée par CHR Numérique et BABEL FOOD,
— la facture en date du 25 septembre 2017 adressée à Grenke Location par la SARL CHR Numérique pour un prix de 2 972,73 euros HT,
— la lettre recommandée de résiliation du contrat du 9 novembre 2020, avec copie de l’avis de réception signé 20 novembre 2020, accompagnée d’un extrait de compte au 9 novembre 2020 visant :
* 7 loyers mensuels impayés du mois d’avril 2020 au mois d’octobre 2020 pour un total de 915,60 euros,
* l’indemnité de résiliation HT de 1 199 euros, correspondant à 11 loyers HT, soit aux loyers à échoir de novembre 2020 au mois de septembre 2021 inclus,
* l’indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros.
L’article 4.1 des conditions générales de location acceptées du contrat prévoit que la période initiale de location prend effet le 1er jour du mois suivant la délivrance des produits, soit en l’espèce le 1er octobre 2017 vu le jour de livraison mentionné sur la confirmation de livraison. La période initiale de location se terminait donc le 1er octobre 2020.
L’article 14.1 des mêmes conditions générales indique que le contrat est tacitement prorogé pour des périodes successives de 12 mois au delà du terme initialement convenu, sauf pour une partie à le dénoncer 3 mois avant ce terme.
L’article 11.2 des mêmes conditions générales prévoit par ailleurs que le contrat peut être résilié de plein droit par le bailleur par courrier recommandé, en cas de retard de paiement de 3 loyers mensuels, consécutifs ou non, ou d’un loyer trimestriel.
La SAS BABEL FOOD REPUBLIQUE ne justifie pas de la résiliation du contrat avant le 1er juillet 2020, ni du paiement des loyers échus du mois d’avril au mois d’octobre 2020 ; dès lors, en vertu de l’article 11.2 des conditions générales de location, la société Grenke location pouvait résilier le 9 novembre 2020 le contrat prorogé le 1er octobre 2020 pour 12 mois.
Au vu de cette résiliation anticipée, des articles 4.4, 12 et 17 des conditions générales ainsi que de l’extrait de compte précité, il y a lieu de condamner la SAS BABEL FOOD REPUBLIQUE à verser à la SAS Grenke Location les sommes suivantes :
— 915,60 euros, au titre des loyers échus impayés du mois d’avril au mois d’octobre 2020, outre intérêts au taux légal à compter du 20 novembre 2020,
— 1 199 euros, au titre de l’indemnité de résiliation égale aux 11 loyers HT à échoir de novembre 2020 à septembre 2021 inclus, outre intérêts au taux légal à compter du 20 novembre 2020,
— 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement, assortie des intérêts au taux légal à compter du 20 novembre 2020.
S’agissant de l’indemnité de non restitution du matériel, elle est prévue par l’article 14.3 des conditions générales ; le courrier de résiliation, auquel l’assignation se réfère, indique qu’elle s’élèverait à 899,26 euros sans en préciser le calcul.
Selon les explications figurant à l’article 14.3 et l’exemple en cas de contrat résilié en cours de prorogation, le calcul est le suivant : (2 972,73/48) X 3 X 1,1 = 204,38 euros ; il sera donc accordé cette somme, assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation, faute de mise en demeure antérieure de la régler.
La capitalisation des intérêts échus, dus pour une année entière à compter de la demande qui en a été faite, soit du 21 novembre 2024, sera ordonnée, étant de droit en vertu de l’article 1343-2 du code civil.
En revanche, la demande en paiement de la somme de 180 euros au titre des frais de résiliation anticipée du contrat à l’initiative du bailleur sera rejetée, faisant double emploi avec l’indemnité de résiliation déjà allouée.
La défenderesse qui succombe devra supporter les dépens, sans qu’il y ait lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile à son encontre.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par décision rendue par défaut et en dernier ressort,
CONSTATE le désistement de la SAS Grenke Location de sa demande relative à la majoration de 5 points du taux de l’intérêt légal courant sur l’indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros ;
CONDAMNE la SAS BABEL FOOD REPUBLIQUE à payer à la SAS Grenke Location les sommes suivantes :
— 915,60 euros, au titre des loyers échus impayés, outre intérêts au taux légal à compter du 20 novembre 2020,
— 1 199 euros, au titre de l’indemnité de résiliation, outre intérêts au taux légal à compter du 20 novembre 2020,
— 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement, assortie des intérêts au taux légal à compter du 20 novembre 2020,
— 204,38 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 21 novembre 2024.
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus, dus pour une année entière à compter du 21 novembre 2024, conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
DÉBOUTE la SAS Grenke Location du surplus de sa demande au titre du contrat ;
DÉBOUTE la SAS Grenke Location de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS BABEL FOOD REPUBLIQUE aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame GARCZYNSKI présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La 1ère Vice-Présidente
Fanny JEZEK Catherine GARCZYNSKI
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