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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 1er oct. 2025, n° 23/00691 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00691 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
POLE SOCIAL
[Adresse 7]
[Adresse 12]
[Localité 2]
JUGEMENT N°25/03819 du 01 Octobre 2025
Numéro de recours: N° RG 23/00691 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3FPN
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
S.A.S. [14]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me GUILLAUME BREDON, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Farah SOUMRI, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDEUR
Organisme [10]
*
[Localité 3]
représenté par madame [F] [Y], inspectrice juridique munie d’un pouvoir régulier
DÉBATS : À l’audience publique du 21 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MOLCO Karine, Vice-Présidente
Assesseurs : QUIBEL Corinne
ZERGUA Malek
Greffier : DALAYRAC Didier,
À l’issue de laquelle les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 1er octobre 2025
NATURE DU JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Après saisine infructueuse de la commission médicale de recours amiable, la société [14] a saisi, par requête expédiée le 3 mars 2023 par la voie de son conseil, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours à l’encontre d’une décision de la [6] (ci-après [9]) des Bouches-du-Rhône du 8 août 2022 fixant le taux d’incapacité permanente de sa salariée, Mme [H] [D], à 17 % dont 2% pour le taux professionnel.
Par décision du 16 avril 2024, le juge de la mise en état du pôle social a ordonné la réalisation d’une consultation médicale et désigné le docteur [O] [R] pour y procéder.
Cette dernière a déposé son rapport le 5 juin 2024 en indiquant ne pouvoir se prononcer sur le taux d’incapacité de la salariée en l’absence de transmission du rapport d’évaluation des séquelles par le service du contrôle médical de la caisse.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été appelée à l’audience du 21 mai 2025.
En demande, la société [14], représentée à l’audience par son conseil, reprend oralement les termes de ses dernières écritures et sollicite le tribunal aux fins de :
Juger le recours de la société [14] recevable et bien-fondé ;
A titre principal, sur l’inopposabilité du taux d’incapacité permanente partielle litigieux :
Entériner le rapport du Dr [R] médecin consultant ; Réévaluer à 0% le taux d’incapacité de Mme [D] à son endroit compte tenu du défaut d’envoi de l’intégralité du rapport médical au consultant désigné ou, à défaut, déclarer inopposable à ladite société le capital représentatif de la rente attribué à la salariée ;
A titre subsidiaire, sur les séquelles réellement en lien avec la maladie professionnelle du 3 mai 2021 :
Entériner l’avis médico-légal établi par le médecin mandaté par l’employeur ; Juger que le taux médical d’incapacité permanente partielle global lui étant opposable doit être réévalué à 3% ; Juger inopposable le taux socio-professionnel de 2% ;
Sur l’exécution provisoire de la décision :
A titre principal et conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, ordonner l’exécution provisoire de plein droit de cette décision ; A défaut et à titre subsidiaire, ordonner, conformément aux dispositions de l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale, l’exécution provisoire de la décision ; Dans les deux cas, condamner sous astreinte la caisse primaire à corriger ou faire corriger les imputations afférentes au sinistre litigieux et à enjoindre à la [5] territorialement compétente la rectification des taux AT/MP s’y rapportant.
Au soutien de ses prétentions, la société [14] fait essentiellement valoir que la caisse a violé le principe du contradictoire en refusant de communiquer le rapport d’évaluation des séquelles de Mme [D] de sorte que la décision de fixation du taux d’incapacité doit lui être déclarée inopposable. Elle ajoute subsidiairement rapporter la preuve d’un état antérieur interférent.
En défense, la [11], reprenant oralement les termes de ses dernières écritures par l’intermédiaire d’un inspecteur juridique habilité, demande au tribunal de bien vouloir :
Débouter la société [14] de sa demande d’inopposabilité ; Enjoindre le service médical de la [9] d’adresser le rapport médical au médecin consultant désigné ; Confirmer la décision de la [9] de fixer à 17% le taux pour les séquelles de la maladie professionnelle de Mme [H] [D] et le déclarer opposable à la société [14] ; Débouter la société [14] de toutes ses demandes.
Au soutien de ses prétentions, la caisse fait essentiellement valoir que le défaut de transmission du rapport d’évaluation des séquelles est dû à une erreur matérielle du service médical qui ne saurait, en tout état de cause, entraîner l’inopposabilité de la décision fixant le taux d’incapacité de Mme [D].
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 1er octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale d’inopposabilité du taux d’incapacité de Mme [D]
Il est constant que la violation du principe du contradictoire par la caisse à l’égard de l’employeur au cours de l’instruction d’une demande de reconnaissance d’une maladie professionnelle ou d’un accident de travail entraîne l’inopposabilité, à son encontre, de la décision de prise en charge postérieure.
En l’espèce, la société [14] sollicite l’inopposabilité de la décision fixant le taux d’incapacité de Mme [D] à son encontre au motif que le service médical n’a pas transmis le rapport d’évaluation des séquelles au médecin consultant de sorte que la [9] s’est rendue coupable d’un manquement au principe du contradictoire dans le cadre du présent litige.
Il ne résulte toutefois d’aucune disposition applicable que le défaut de transmission du rapport d’évaluation des séquelles par le service du contrôle médical, entité juridique distincte de la caisse primaire, au médecin consultant désigné par le tribunal, constitue un manquement au principe du contradictoire susceptible d’entraîner l’inopposabilité de la décision contestée.
Ladite inopposabilité ne saurait, au surplus, être prononcée en l’espèce alors même que le médecin consultant a refusé de se prononcer sur le taux d’incapacité permanente partielle en l’absence de ce rapport.
Dès lors, la société [14] sera déboutée de sa demande tendant au prononcé de l’inopposabilité de la décision fixant le taux d’incapacité litigieux.
Sur la demande subsidiaire de réévaluation du taux d’incapacité de Mme [D]
Aux termes de l’article R.142-6 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée.
En l’espèce, le médecin consultant désigné par le tribunal a conclu à l’impossibilité pour lui de réaliser sa mission et donc de se prononcer sur le taux d’incapacité permanente partielle résultant pour Mme [D] de sa maladie professionnelle, en raison de l’absence de transmission, par le service du contrôle médical, du rapport d’évaluation des séquelles.
Dans ces conditions, le tribunal, qui ne dispose pas d’élément suffisant pour statuer sur ledit taux, ordonnera la réalisation d’une nouvelle consultation médicale et enjoindra au service médical de la [11] de transmettre le rapport d’évaluation des séquelles de Mme [H] [D] au médecin consultant.
Le surplus des demandes sera réservé.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
DECLARE recevable le recours de la société [14] ;
DEBOUTE la société [14] de sa demande d’inopposabilité de la décision de fixation du taux d’incapacité permanente de Mme [H] [D] du 8 août 2022 ;
ORDONNE la réalisation d’une nouvelle consultation médicale, sur pièces, le 18 décembre 2025 à 09H00 au Cabinet Médical de ce tribunal, [Adresse 8] ; avec pour mission de donner son avis sur le taux d’incapacité permanente partielle dont Mme [H] [D] demeure atteinte, des suites de sa maladie professionnelle, à la date de consolidation de son état de santé ;
ENJOINT au service médical de la [11] de transmettre au médecin consultant, avant la date de réalisation de la consultation médicale, le rapport d’évaluation des séquelles de Mme [H] [D] ;
RESERVE les autres demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 1er octobre 2025.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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