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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 4, 16 avr. 2025, n° 19/13172 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/13172 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9] [1]
[1] 3 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le :
1 Expédition délivrée à Me KOVAC par LS le :
■
PS ctx protection soc 4
N° RG 19/13172
N° Portalis 352J-W-B7D-CRE37
N° MINUTE :
Requête du :
04 Avril 2019
JUGEMENT EN RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE
rendu le 16 Avril 2025
DEMANDERESSE
Société [10]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Juliana KOVAC, avocat plaidant, substituée par Me Johanna WEBERT, avocats au barreau de PARIS
DÉFENDERESSES
[12]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Mme [V], inspecteur contentieux munie d’un pouvoir spécial
[11]
[Adresse 2],
[Localité 1]
Non comparante, non représentée
Décision du 16 Avril 2025
PS ctx protection soc 4
N° RG 19/13172 – N° Portalis 352J-W-B7D-CRE37
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur NOIROT, Juge
assisté de Carla RODRIGUES, Greffière
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle de la société [10] reçue au pôle social du tribunal judiciaire de PARIS le 9 mars 2023 ;
Vu le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de PARIS le 10 février 2023 dans l’affaire RG n° 19/13172 ;
Vu les articles 461 et 462 du code de procédure civile ;
Attendu que la requête porte sur le chapeau du jugement, la société [10] demandant que l’URSSAF [8] soit ajoutée comme défenderesse ;
Attendu que le jugement du 10 février 2023 a prononcé la jonction des instances RG n° 19/13172 et 20/2634, que l’URSSAF [7] était la défenderesse dans la première instance et que l’URSSAF [8] était la défenderesse dans la seconde instance ;
Attendu qu’il y a dès lors erreur matérielle quant aux défendeurs inscrits sur le chapeau du jugement du 10 février 2023 rendu dans l’instance RG n° 19/13172 ;
Qu’il sera donc fait droit à la requête de rectification d’erreur matérielle ;
Que les dépens seront à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel si le jugement rectifié n’est pas passé en force de chose jugée ou de pourvoi en cassation si le jugement rectifié est passé en force de chose jugée, par mise à disposition au greffe,
RECTIFIE le jugement rendu le 10 février 2023 dans l’instance RG n° 19/13172 en ajoutant l’URSSAF [8] comme défendeur, en plus de l’URSSAF [7] déjà mentionnée ;
DIT que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions du jugement rectifié ;
DIT que les dépens seront à la charge du TRESOR PUBLIC.
Fait et jugé à [Localité 9] le 16 Avril 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 19/13172 – N° Portalis 352J-W-B7D-CRE37
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Société [10]
Défendeur : [12]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
3 ème page et dernière
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